2019 QCCQ 838, 2019 QCCQ 838
Opinion
Baker (Byron Baker) c. Hotel Travelodge Montreal Centre 2019 QCCQ 838 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-701562-177 DATE : 11 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ byron baker f.a.s.n. byron baker Demandeur c. hotel travelodge montreal centre Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 15 000 $ à la défenderesse pour une blessure (le demandeur s’est fracturé le petit doigt) qu’il a subie lors d’une chute à la sortie de la douche.
Le demandeur soutient que la défenderesse a été négligente en ce qu’elle ne lui a pas fourni de tapis de bain qui est généralement déposé au sol lorsque l’on sort de la douche. [ 2 ] La défenderesse est absente lors de l’audition. La présente cause a donc procédé par défaut. [ 3 ] Bien que la présente affaire ait procédé en l’absence de la défenderesse, le demandeur a quand même le fardeau de démontrer que la défenderesse a commis une faute, que cela lui a causé un dommage et qu’il existe un lien de causalité directe entre la faute alléguée et le dommage.
Les faits [ 4 ] Le demandeur, qui conduit des autobus de passagers pour des excursions touristiques, témoigne qu’il est resté deux nuits dans l’établissement de la défenderesse. Le premier soir, la salle de bain était équipée de serviettes et d’un tapis de bain que le demandeur a déposé au sol. [ 5 ] Le deuxième soir, le demandeur affirme qu’il n’y avait qu’une seule serviette, une seule serviette a main et une seule débarbouillette, et que le tapis de bain était manquant.
Le demandeur aurait fait la demande auprès de la réception pour obtenir un tapis de bain, sans résultat. [ 6 ] Le demandeur a pris sa douche sans qu’il y ait de tapis de bain au sol. C’est en sortant de la douche que le demandeur a glissé entrainant une chute qui lui causa une fracture du petit doigt. [ 7 ] Bien que c’était souffrant, le demandeur n’a pas consulté de médecin et a complété sa journée de travail. Ce n’est qu’au retour à la maison que le demandeur consulte et qu’on constate que son petit doigt est fracturé.
Discussion et décision [ 8 ] La défenderesse a-t-elle commis une faute en ne fournissant pas de tapis de bain au demandeur ? [ 9 ] L’utilisation d’un tapis de bain à la sortie de la douche est une question de choix personnelle. Certaines personnes l’utilisent d’autre non.
Cependant, le fait que la défenderesse n’ait pas fournis de tapis de bain n’empêchait pas le demandeur d’utiliser une serviette à main ou sa serviette s’il se sentait à ce point insécure afin de pallier à ce manque. [ 10 ] En résumé, l’absence de tapis de bain dans la salle de bain ne constitue pas une faute attribuable à la défenderesse. [ 11 ] En l’absence de faute, la responsabilité de la défenderesse ne peut être retenue. Dans ces circonstances, le demandeur ne s’étant pas acquitté de son fardeau de preuve, la réclamation du demandeur est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur;
Le tout sans frais de justice. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 18 décembre 2018
Loading document…