2011 QCCQ 19758, 2011 QCCQ 19758
Opinion
Protection de la jeunesse — 118973 2011 QCCQ 19758 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-009476-102 DATE : 5 décembre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1997 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 29 avril 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'il soit hébergé en famille d'accueil jusqu'au 23 juin 2012. [ 3 ] Conformément à l'ordonnance, l'adolescent a été confié à sa tante, C, qui était accréditée comme famille d'accueil. Cependant, en juillet 2011, suite à la rupture conjugale entre madame C et son conjoint, cette dernière était dans l'impossibilité d'assumer la garde de X.
[ 4 ] X est donc revenu vivre dans la région A et a vécu très difficilement la perte de sa famille d'accueil parentale. [ 5 ] X a donc intégré une nouvelle famille d'accueil d'où il a été déplacé en raison de gestes sexuels qu'aurait posés un autre adolescent à son égard.
Selon la directrice de la protection de la jeunesse, les gestes de nature sexuelle étaient consensuels, ce que l'adolescent nie disant avoir été victime d'une agression. [ 6 ] X a donc été retiré de cette famille d'accueil et intégré dans une autre où il a fait preuve d'opposition et d'agressivité. [ 7 ] X ira donc habiter chez sa grand-mère maternelle du 31 août au 15 septembre 2011, date à laquelle il intègre une nouvelle famille d'accueil et où ses comportements d'opposition et de contrôle continuent de se manifester. [ 8 ] Le 30 septembre 2011, X a été hospitalisé au CH[A] et a été transféré par la suite à L'Hôpital A où il est encore à ce jour.
X se plaignait de douleurs abdominales et avait perdu beaucoup de poids. Tous les tests subis par l'adolescent sur le plan clinique ne révèlent aucune anomalie. On conclut à un trouble alimentaire; l'adolescent s'alimentant peu, son état de santé se détériore et son coeur commence à être atteint. [ 9 ] À l'Hôpital A, la situation fut difficile les premières semaines et un encadrement spécifique fut nécessaire. X a agressé physiquement une infirmière et réagit par des comportements d'opposition. Selon madame Nathalie Gingras, son médecin traitant, X ne souffre pas de troubles mentaux.
La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport émanant de madame Gingras, psychiatre, qui met en évidence : «L'investigation n'a pas démontré d'anomalie au niveau organique, par contre on notait un niveau de dénutrition qui nécessitait un travail au niveau de la réalimentation. On note aussi plusieurs symptômes physiques qui persistent. Nous retenons donc comme diagnostic une problématique psychosomatique, versus un problème de Münchhausen, associée à une problématique de trouble d'adaptation chez un jeune présentant des difficultés d'attachement.
Au niveau des recommandations médicales, nous recommandons un suivi en externe avec la pédiatrie. … Nous recommandons aussi que X puisse être placé en famille d'accueil régulière afin d'assurer une continuité et travailler également au niveau des éléments anxieux et d'attachement». [ 10 ] Dans le rapport psychiatrique, madame Gingras a ajouté une note manuscrite à l'effet qu'il serait préférable d'éviter, dans la situation de X, les foyers de groupe, un contexte familial étant à privilégier selon elle. [ 11 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de monsieur D, qui informe le Tribunal d'une pénurie de ressources au niveau des familles d'accueil.
On ne peut espérer qu'une famille d'accueil soit disponible avant le printemps 2012. En attendant que X soit hébergé en famille d'accueil, madame A, sa mère, s'offre à le recueillir. Or, selon le requérant, madame A rencontre toujours les mêmes difficultés personnelles et elle a aussi d'énormes difficultés financières. Madame n'a pu recevoir son fils lors du dernier contact prévu parce qu'elle manquait d'argent. C'est toujours en raison du manque de ressources financières qu'elle n'a pu se présenter à la Cour aujourd'hui.
Si le Tribunal confiait l'adolescent à la garde temporaire de sa mère, cette dernière ne serait pas en mesure d'effectuer tous les transports nécessaires pour le suivi recommandé par le docteur Gingras. En conséquence, l'état de santé de X s'en trouverait directement affecté. [ 12 ] Le requérant informe de plus le Tribunal qu'il n'y a aucune place disponible en foyer de groupe et que X devra être hébergé en centre de réadaptation en attendant qu'une place soit disponible.
Bien qu'à première vue cette solution ne soit pas à privilégier, elle nous est apparue la seule qui soit de nature à faire en sorte que l'adolescent puisse recevoir tous les soins de santé requis par son état.
La période d'hébergement temporaire en centre de réadaptation constitue donc une solution de moindre mal. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 5 mars 2012 : - CONFIE l'adolescent en famille d'accueil dès qu'une place sera disponible et qu'en attendant la disponibilité de la famille d'accueil, que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation; - RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; - MAINTIENT les autres dispositions de l'ordonnance rendue le 29 avril 2011 qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin (Me Valérie Daigle) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Me Adèle Juster pour la mère Me Henri Bernatchez pour le père (casier 99) Date d’audience : 2011-12-05 /hp
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