2016 QCCA 652, 2016 QCCA 652
Opinion
9098-9583 Québec inc. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2016 QCCA 652 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003229-163 (100-36-000313-140) (100-63-000151-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 avril 2016 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9098-9583 QUÉBEC INC. Me MARTIN VILLA (AN3841) (Boivin & associés s.e.n.c.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me ANNE VÉZINA (AV0110) (Paquet, Tellier)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PERCEPTEUR DES AMENDES
En appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2015 par l'honorable Guy de Blois de la Cour supérieure, district de Rimouski. DESCRIPTION : 1. Requête pour proroger le délai d'appel 2.
Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 33 Me Vézina précise que la requête pour proroger le délai d'appel n'est pas contestée; 9 h 34 Observations de Me Villa quant à la requête pour permission d'appeler; Observations du juge; Me Villa poursuit; 9 h 42 Observations de Me Vézina; 9 h 43 Me Vézina dépose de la jurisprudence en liasse au cours de son argumentation; Observations du juge; Me Vézina poursuit; 9 h 53 Le juge s'adresse à Me Villa; Réplique de Me Villa; Observations du juge; Me Villa poursuit; 9 h 56 Suspension; 10 h 01 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT Requête pour proroger le délai d'appel
[ 1 ] Je suis saisi d'une requête me demandant l'autorisation de proroger le délai pour présenter une requête pour permission d'appeler dont l'assise repose sur cette allégation : Le 3 février 2016, lors d'un entretien téléphonique, Me David Ouellet, responsable du greffe de la Cour supérieure dans le district de Rimouski, informe le procureur de la requérante Me Martin Villa que le greffe avait omis de transmettre le jugement de l'honorable juge Guy de Blois j.c.s. aux parties; [ 2 ] Ce fait n'est pas contesté par l'intimée. [ 3 ] Je suis d'avis que la requête rencontre les conditions de l'
article 296 du Code de procédure pénale [1] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai en vue de présenter une requête pour permission d'appeler; [ 5 ] PROROGE le délai en date de ce jour; [ 6 ] AUTORISE la requérante à présenter sa requête pour permission d'appeler; [ 7 ] Le tout, sans frais. GUY GAGNON, J.C.A.
PAR LE JUGE JUGEMENT Requête pour permission d'appeler [ 8 ] La requérante 9098-9583 Québec inc. désire obtenir l'autorisation d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Guy de Blois), rendu le 13 novembre 2015 [2] , qui confirme un jugement de la Cour du Québec (Mme Julie Dionne, j.p.m.), rendu le 3 octobre 2014 [3] , qui l'a déclarée coupable de l'infraction suivante : Le ou vers 17 avril 2012, en tant qu'employeur sur un lieu de travail situé au 505, rue Gilles-Vigneault, à Rimouski, a compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur lors de l'exécution de travaux en hauteur sur une toiture, commettant ainsi une infraction à l'
article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1 ). [ 9 ] Ce jour, j'ai prorogé le délai en vue d'autoriser la requérante à présenter sa requête pour être autorisée à appeler du jugement de la Cour supérieure. [ 10 ] Je suis d'avis que la requête pour autorisation d'appeler rencontre les conditions de l'article 291 C.p.p. [ 11 ] La requérante identifie les questions en litige de la manière suivante : 45. La requérante soumet respectueusement qu'elle a un intérêt suffisant à faire déterminer les questions de droit suivantes :
a) Considérant que la preuve administrée au procès a révélé que le salarié a décidé délibérément de ne pas s'attacher alors qu'il a admis qu'il savait qu'il s'exposait à des blessures corporelles graves ou la mort dans le contexte où l'équipement requis pour qu'il soit attaché lui avait été fourni et qu'il lui avait été ordonné d'être attaché en tout temps, la Cour supérieure a-t-elle erré en droit en concluant que le salarié n'avait pas commis une erreur grossière?
b) Considérant que la preuve administrée au procès a établi clairement que le salarié s'est lui-même placé dans une situation de danger et qu'il a délibérément décidé de ne pas s'attacher et ce, dans un contexte où l'équipement requis lui avait été fourni et qu'il lui avait été ordonné d'être attaché en tout temps, la Cour supérieure a-t-elle erré en droit en concluant que l'article 239 LSST était applicable? POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du jugement du 13 novembre 2015; [ 13 ] ORDONNE aux parties de procéder par exposés.
[ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 27 mai 2016 , en cinq exemplaires, un exposé d’ au plus 15 pages et ses sources; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 8 juillet 2016 , en cinq exemplaires, un exposé d’ au plus 15 pages et ses sources; [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 17 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 18 ] DÉFÈRE à la maître des rôles le soin de fixer la date d'audition le moment venu; [ 19 ] Le tout, frais à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
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