2017 QCCQ 7175, 2017 QCCQ 7175
Opinion
Mu Architecture inc. c. Boufraine 2017 QCCQ 7175 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151350-164 DATE : 12 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI J.C.Q. ______________________________________________________________________ MU ARCHITECTURE INC. Demanderesse c. KADER BOUFRAINE Défendeur et LES BAINS DE MARRAKECH INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mu Architecture inc. (Mu Architecture) réclame à Kader Boufraine et Les Bains de Marrakech inc. (Bains de Marrakech) 7 158,14 $ à
titre d’honoraires d’architecte impayés pour des services effectués à l’automne 2015. [ 2 ] M. Boufraine et Bains de Marrakech contestent la réclamation. Premièrement, M. Boufraine plaide qu’il n’est pas responsable pour le paiement des honoraires car le contrat de service est intervenu entre Mu Architecture et Bains de Marrakech. De plus, Bains de Marrakech plaide qu’elle a résilié le contrat de service en cours d’exécution et que Mu Architecture a agi au-delà du mandat qui lui a été octroyé. [ 3 ] Le procès était initialement prévu le 20 février 2017. Le jour de l’audience, les défendeurs sont absents.
Cependant, le fils de M. Boufraine se présente à l’audience muni d’un mandat de représentation et formule une demande de remise. [ 4 ] Le 20 février 2017, la demande de remise est accordée par le Tribunal notamment parce que les défendeurs s’engagent à être disponibles à la nouvelle date d’audience, qui est fixée péremptoirement au 1 er mai 2017 avec le consentement de toutes les parties. [ 5 ] Le 1 er mai 2017, les défendeurs sont à nouveau absents. Le matin du procès, le greffe reçoit par courriel une deuxième demande de remise faite par les défendeurs.
Pour les motifs énoncés en salle d’audience, le Tribunal rejette cette deuxième demande de remise. Par conséquent, Mu Architecture procède par défaut. Questions en litige
a) Qui entre M. Boufraine et Bains de Marrakech est
partie au contrat de service conclu avec Mu Architecture?
b) Mu Architecture inc. a-t-elle fait la preuve du montant des honoraires réclamés? Analyse
a) Qui entre M. Boufraine et Bains de Marrakech est
partie au contrat de service conclu avec Mu Architecture? [ 6 ] Mu Architecture est une entreprise qui offre des services d’architecture. Elle est représentée au procès par M. Charles Côté. Le 18 septembre 2015 elle transmet par courriel un contrat de services professionnels d’architecture (Contrat de service) à M. Boufraine [1] . Le Contrat de service est adressé à M. Boufraine et non à Bains de Marrakech. Le client est identifié à la page 4 du Contrat de service comme étant M. Boufraine et un espace de signature est prévu à cet effet.
Aucune signature n’est requise de Bains de Marrakech. [ 7 ] Toutes les factures pour lesquelles réclame Mu Architecture sont adressées à M. Boufraine personnellement et exclusivement [2] . M. Côté témoigne que pour lui, le client est M. Boufraine et non Bains de Marrakech. Il ajoute que M. Boufraine ne lui a jamais demandé de changer le nom de la personne à qui étaient adressées les factures. [ 8 ] Compte tenu de la preuve faite à l’audience, le Tribunal conclut que M. Boufraine est personnellement
partie au Contrat de service, à l’exclusion de Bains de Marrakech.
b) Mu Architecture inc. a-t-elle fait la preuve du montant des honoraires réclamés?
[ 9 ] Les services de Mu Architecture sont retenus par M. Boufraine pour la réalisation d’un projet d’un centre de détente de type hammam. Le Contrat de service prévoit que Mu Architecture fournira les services suivants : l’étude de faisabilité (phase 1), l’esquisse (phase 2), les travaux préliminaires avec les ingénieurs en mécanique de bâtiment (phase 3), la phase d’exécution (phase 4) et la phase de chantier (phase 5). Le prix prévu au contrat pour les quatre premières phases est de 19 880 $. Ce montant est détaillé précisément pour chacune des phases du contrat.
La phase 1 (étude de faisabilité) prévoit un prix de 2 715 $ (avant taxes). La phase 2 (esquisse) prévoit un prix de 4 670 $ (avant taxes). [ 10 ] Le 23 septembre 2015, Mu Architecture transmet l’étude de faisabilité à M. Boufraine [3] . Le ou vers le 28 septembre 2015, Mu Architecture reçoit instructions de M. Boufraine de démarrer les travaux pour la phase 2, c’est-à-dire la préparation de l’esquisse. [ 11 ] Le 30 septembre 2015, Mu Architecture transmet à M. Boufraine une facture de 2 715 $ plus taxes (total 3 131,14 $) pour l’étude de faisabilité [4] . [ 12 ] Le 11 octobre 2015, M. Boufraine écrit à M.
Côté de Mu Architecture et lui demande de cesser tous les travaux [5] . Le 13 octobre 2015, M. Côté transmet un courriel à M. Boufraine dans lequel il confirme qu’il arrête les travaux sur le projet [6] . Il l’informe cependant que les travaux reliés à la phase 2 (esquisse) sont déjà entamés et presque terminés. À la date de la résiliation du contrat de service d’architecture, 75 % des travaux reliés à la préparation de l’esquisse sont complétés. [ 13 ] Le 15 octobre 2015, M. Côté écrit à M. Boufraine et lui demande de payer la facture pour l’étude de faisabilité.
Sur paiement de cette facture il s’engage à lui transmettre l’esquisse [7] . [ 14 ] Au courant du mois de novembre 2015, M. Côté demande à M. Boufraine à plusieurs reprises de payer les factures pour l’étude de faisabilité et l’esquisse. Par courriel daté du 30 novembre 2015, Mu Architecture met en demeure M. Boufraine de payer les montants dus [8] . [ 15 ] Compte tenu de l’
article 2125 du Code civil du Québec , M. Boufraine était en droit de résilier le Contrat de service le 11 octobre 2015 comme il l’a fait. Cependant, cette résiliation emporte l’obligation de payer à Mu Architecture « en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la […] notification de la résiliation » [9] . [ 16 ] La preuve révèle qu’au 11 octobre 2015, Mu Architecture a livré des services d’architecture valant 7 158,14 $ suivant le prix établi au Contrat de service.
Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que Mu Architecture est en droit de recevoir le paiement de la somme de 7 158,14 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande de Mu Architecture inc. contre Les Bains de Marrakech inc.; [ 18 ] ACCUEILLE la demande de Mu Architecture inc. contre Kader Boufraine; [ 19 ] CONDAMNE Kader Boufraine à payer à Mu Architecture inc. 7 158,14 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 10 décembre 2015; [ 20 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE au montant de 250 $ représentant les frais payés sur la demande. __________________________________ ENRICO FORLINI J.C.Q. Date d’audience : 1 er mai 2017
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