2013 QCCA 1986, 2013 QCCA 1986
Opinion
Desourdy c. Lagacé 2013 QCCA 1986 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022270-110 (460-22-004005-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 novembre 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) MADELEINE DESOURDY GERMAIN BUJOLD Me Éric Cloutier Dessaints, Cloutiers & Lambert avocats INTIMÉ AVOCAT(
S) GILLES LAGACÉ Me Jocelyn Bélisle
En appel d'un jugement rendu le 30 novembre 2011 par l'honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, district de Bedford. NATURE DE L'APPEL : Vente - vice cachés Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 11 novembre 2013. Arrêt déposé séance tenante – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[1] Madeleine Désourdy et Germain Bujold se pourvoient contre un jugement de la Cour du Québec, district de Bedford(l’honorable Serge Champoux), rendu le 30 novembre 2011, qui rejette leur requête en réclamation de diminution du prix de vente d’unimmeuble pour cause de vices cachés de 31 646,08 $ et en dommages-intérêts de 11 800 $.
Le juge les condamne aux dépens y comprisles frais d'expertise de 13 941,96 $. [2] Les appelants plaident que le juge a commis plusieurs erreurs, souvent qualifiées d’erreurs de droit, en rejetant leurs allégationsque l’immeuble était atteint de vices cachés donnant lieu à une réparation.
Il convient de traiter chacun de leurs moyens à tour de rôle. *** [3] Par rapport au blocage de la conduite d’égout, les appelants soutiennent que le juge a commis une erreur de droit en exigeant lapreuve exacte de la cause du vice, alors que le droit n'exige qu'une preuve prépondérante de l’existence d’un vice caché. [4] Les appelants ont tort sur ce point. [5] Les appelants devaient établir les quatre qualités du vice caché pour que la garantie de qualité prévue à l’article 1726 C.c.Q.s’applique : le vice doit être caché, suffisamment grave, inconnu de l'acheteur et existant au moment de la vente (ABB inc. c.
Domtarinc., 2007 CSC 50, paragr. [50] à [54]). [6] Le juge est d’avis que le vice n'existait pas au moment de la vente. Il retient que la seule cause du problème mise en preuve estl’utilisation d’un liquide débouche-tuyaux et que cette cause provient probablement d’un événement survenu après la vente. Le jugen’impose pas aux appelants le fardeau de prouver la cause exacte du vice, mais décide qu’ils ne sont tout simplement pas parvenus àprouver l'antériorité du vice, par prépondérance des probabilités.
Ce faisant, il n’a commis aucune erreur de droit. [7] Les appelants n’ont pas réussi, non plus, à démontrer que le juge a commis une erreur de fait manifeste et déterminante sur cepoint. Il est vrai que l’expert n’affirme pas, avec certitude, que le blocage a été causé par un produit chimique et qu’il souligne lapossibilité que le problème se soit développé au fil du temps. Toutefois, l’expert – rappelons qu’il s’agit de l’expert des appelants –affirme qu’il est probable que le problème se soit créé au cours du printemps 2008, bien après la vente, et que cette hypothèse concordeavec le témoignage de la locataire.
La conclusion du juge prend donc appui sur la preuve et les appelants ne soulèvent aucune erreurrévisable à cet égard. *** [8] Par rapport à l'affaissement du plancher, le juge conclut que le vice était apparent et que même sa cause était facile à découvrir. [9] Les appelants affirment que le juge a erré en droit en les obligeant à effectuer des démarches inquisitives, comme soulever destuiles ou déplacer de gros meubles, afin de remplir leur devoir de diligence en application de l’article 1726 C.c.Q.
Ils ajoutent que le jugea commis une erreur de fait en concluant que l'affaissement du plancher était apparent. [10] Ces moyens d'appel doivent également être rejetés. [11] La conclusion du juge selon laquelle le vice était apparent tient de son constat, éminemment factuel, qu’il était « facile àdéceler » par un « examen minimal ». Le juge n’impose pas de démarche inquisitive particulière et sa mention des tuiles n’imposait pasaux appelants le devoir strict de les soulever. L’examen minimal auquel le juge renvoie n’a pas été réalisé et le constat du dénivèlementdu plancher a été fait par plusieurs témoins.
La conclusion du juge quant à l’absence de diligence s'appuie également sur son constatgénéral selon lequel les appelants ont agi avec précipitation dans leur achat. Il n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste etdéterminante quant à ce poste de réclamation. *** [12] Par rapport aux fissures, le juge retient que l'existence de deux fissures apparentes aurait dû inciter les appelants à pousser leurenquête plus loin. Il note qu’aucune inspection professionnelle n’a été faite avant l’achat et souligne qu’un acheteur prudent doit faireappel à un expert avant l'achat, si nécessaire.
Le juge conclut que les appelants devaient donc en assumer les risques et rejette laréclamation sous ce chef. En outre, il ajoute que les appelants n'ont pas rempli leur fardeau de preuve quant à la gravité des problèmes defissures, d'infiltration d'eau et d'isolation. [13] Les appelants soutiennent que le juge a erré en droit en considérant qu'il s'agissait d'un cas où l'inspection par un expert étaitrequise. Ils plaident qu'ils avaient plutôt obtenu l'engagement contractuel de l'intimé de réparer les deux fissures après la vente. [14] Cet argument doit être rejeté.
Les appelants font une mauvaise lecture des motifs du juge concernant l’exigence du recours à unexpert. [15] Le fondement de la conclusion du juge selon laquelle le vice en question n’était pas caché ne repose pas sur la question durecours à l'expert. La conclusion se base plutôt sur le constat que les appelants ne se sont pas comportés comme des acheteurs prudents etdiligents, dans les circonstances, aux termes de l'article 1726, al. 2 C.c.Q. L’analyse du juge sur ce point est conforme à la jurisprudenceen la matière (voir notamment Blanchard c.
Guertin, (QC CA), J.E. 2004-1003 (C.A.), paragr. [5]). [16] L'engagement contractuel ne concerne que deux fissures et, vu les circonstances, ne dégageait pas les appelants du devoird’effectuer un examen correct de l’ensemble de l’immeuble à
titre d’acheteurs diligents et prudents. ***
[17] Les appelants affirment que le juge a erré en fait et en droit en rejetant leur réclamation en regard de ces deux fissures, quiétaient régie par les règles de l'inexécution contractuelle compte tenu de l'engagement de l'intimé de les réparer. [18] Ce moyen d'appel doit aussi être rejeté. [19] Le juge n'a pas commis d'erreur manifeste et déterminante en rejetant la réclamation des appelants sur ce point. En admettantque l'on soit dans un cas d'inexécution contractuelle, la preuve que l'intimé a manqué à son obligation n'est pas concluante.
Il a respectéson engagement de réparer les fissures, en payant une firme pour réaliser des travaux garantis pour une période de cinq ans. *** [20] Pour ce qui est des problèmes d’isolation et des fissures qui ne sont pas couvertes par l'entente, les appelants affirment avoir faitla preuve prépondérante de vices cachés. Ils reprochent au juge d'avoir erré dans son appréciation des faits, notamment en ne retenant pasle témoignage non contredit de leur expert Parent à cet égard. [21] Encore ici, les appelants se méprennent.
Comme le souligne l'intimé, le témoignage de l'expert Bastien contredit celui del'expert Parent sur plusieurs points. Il était du devoir du juge de faire la part des choses et, en matière d’appréciation du témoignaged’expert, la Cour doit démontrer beaucoup de déférence envers les conclusions des juges d’instance. *** [22] En dernier lieu, les appelants soutiennent que le juge a pris une décision déraisonnable en ne mitigeant pas les frais de l'expertde l'intimé. D'une part, nous notons que la requête pour permission d'appeler ne mentionne pas ce moyen d'appel.
D'autre part, la Courn'intervient en matière d’adjudication des dépens que lorsque le pouvoir discrétionnaire du juge d’instance n'a pas été exercéjudiciairement ou a été exercé de manière arbitraire (Entreprises Rioux & Nadeau Inc. c. Société de récupération, d'exploitation et dedéveloppement forestiers du Québec (Rexfor), (QC CA), J.E. 2000-938 (C.A.), paragr. [32] et [33]). [23] En l'espèce, le juge a appliqué la règle générale, selon laquelle la
partie qui succombe supporte les dépens, et il a choisi de nepas mitiger les frais d’expertise. Contrairement à ce que plaident les appelants, on ne peut dire que le travail de l’expert Bastien a étéinutile. Une grande
partie de ces frais se rapportent à la présence de l’expert en Cour pendant que les appelants administraient leurpreuve. La facture est importante, mais les appelants ne font voir aucune erreur révisable du juge en ne les mitigeant pas. Ce moyend'appel est donc mal fondé. *** [24] En première instance, les appelants avaient le fardeau de la preuve et n’ont pas réussi à convaincre le juge du bien-fondé de leurdemande. Pour trancher, le juge a tenu compte entre autres de la crédibilité des parties. Il ne faut pas oublier qu’il critique sévèrement lacrédibilité des appelants à quelques reprises.
Il critique, aussi, certaines conclusions de l’expert des appelants. Le débat qui s’est déroulédevant lui était hautement factuel et il demeure axé sur les faits en appel. Dans l’ensemble, les appelants ne font voir aucune erreurmanifeste et déterminante qui, seule, permettrait à la Cour de réformer les déterminations factuelles du juge (Housen c. Nikolaisen, 2002CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [25] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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