2011 QCCA 1486, 2011 QCCA 1486
Opinion
Lamontagne c. R. 2011 QCCA 1486 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004433-098 (450-01-013800-987) DATE : 10 août 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ÉRIC LAMONTAGNE APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Éric Lamontagne se pourvoit contre la déclaration de culpabilité prononcée le 11 janvier 2007 par l'honorable Paul-Marcel Bellavance de la Cour supérieure (district de St-François), à la suite de l'enregistrement de son plaidoyer de culpabilité à une accusation de meurtre au deuxième degré. Un avis d'appel fut également déposé en vertu de l' article 675(1) a )(
i) C.cr . en vue d'attaquer l'omission du premier juge de convoquer un jury avant de statuer sur l'aptitude de l'accusé à subir son procès avant d'avoir accepter son plaidoyer de culpabilité. [ 2 ] La requête pour production de nouvelle preuve présentée par l'appelant fut déférée, quant à son admissibilité, à la formation saisie du pourvoi, bien que le dépôt des pièces et du contre-interrogatoire de l'appelant fût autorisé. [ 3 ] Alors qu'il faisait face à une accusation de meurtre au premier degré, le jury, le 3 décembre 2000, a plutôt reconnu M.
Lamontagne coupable de meurtre au deuxième degré [1] et de complot de meurtre. Il s'est pourvu devant notre Cour contre le verdict quant au chef d'accusation de meurtre. Le pourvoi ne remettait pas en cause la condamnation pour complot, pour laquelle une peine de cinq ans de pénitencier a été infligée. [ 4 ] Les faits ayant donné lieu aux accusations portées contre l'appelant remontent à novembre 1998. À cette époque, l'appelant a poignardé à mort son père. La défense présentée lors du premier procès avait trait à l'état mental de l'appelant au moment de la perpétration du crime.
Les faits à l'origine des accusations contre l'appelant, tels qu'il les a décrits dans le mémoire qu'il a déposé au dossier qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour ci-après mentionné, se trouvent en annexe. [ 5 ] Le 29 mars 2006, après une séance de facilitation pénale en appel, et du consentement des parties, la tenue d'un nouveau procès sur une accusation de meurtre au deuxième degré fut ordonnée [2] . M. Lamontagne est alors transféré du pénitencier où il purgeait sa peine d'emprisonnement à perpétuité à un centre de détention provincial en attendant son nouveau procès.
C'est ainsi que le dossier est de nouveau porté au rôle en Cour supérieure le 24 avril 2006. M. Lamontagne annonce alors au juge que Me Gauthier, l'avocat qui le représentait lors du premier procès, se charge à nouveau de son dossier, bien qu'il ne puisse être présent ce jour-là. Il précise également que, en raison d'un conflit d'horaires, il sera impossible pour son avocat de procéder dès juin 2006, comme le proposait alors le juge : […] Alors moi mon rôle, Monsieur Lamontagne, puis surtout que vous êtes détenu depuis quatre-vingt-dix-huit (98), c'est de vous trouver une date pour un procès rapidement.
Je vous informe que j'avais pris des dispositions pour que le procès ait lieu en juin, si besoin était, maintenant vous me dites que ça ne convient pas à Me Gauthier, puis je respecte ça parce qu'il faut que j'accommode tout le monde […] [ 6 ] C'est finalement le 25 mai 2006 que le dossier est continué, l'appelant étant désormais représenté par Me St-Gelais. Le juge réitère à l'appelant le caractère urgent du dossier à ses yeux. Par ailleurs, l'avocate du ministère public consent à renoncer à une charge de cours à l'école du Barreau afin que le procès puisse se tenir à l'automne.
La conférence préparatoire est fixée au 7 novembre 2006. [ 7 ] Le 5 septembre 2006, le juge permet à Me St-Gelais de se retirer du dossier, M. Lamontagne ayant révoqué son mandat au cours de l'été. Un autre avocat également présent, Me Bénard se montre potentiellement intéressé à représenter l'appelant, mais indique qu'il doit d'abord prendre connaissance du dossier.
[ 8 ] Le juge mentionne de nouveau l'importance de procéder rapidement, vu la longue période de détention. Il remarque que les nombreux changements d'avocats s'étaient également avérés problématiques à l'époque où le premier procès se préparait : « […] ça m'apparaît être un peu du déjà vu, là ». Reconnaissant cependant l'importance de toujours donner à l'accusé la chance d'avoir une défense pleine et entière, le juge se montre disposé à reporter le procès en janvier 2007 afin de permettre à Me Bénard de représenter M.
Lamontagne, mais exprime la crainte de voir le mandat une fois de plus révoqué. [ 9 ] Le 7 septembre 2006, Me Bénard annonce qu'il ne se chargera pas du dossier et que M. Lamontagne entend désormais faire appel aux services de Me Gauthier. Le juge, réitérant les considérations liées à la crédibilité du système judiciaire, décide que l'échéancier ne peut être repoussé davantage : … le procès Lamontagne, la Cour d'appel nous demande d'être accommodant, mais il y a une limite et elle est en train d'être franchie dans ce dossier.
Alors moi j'essayais de voir si vous [Me Bénard] étiez pour avoir un mandat, vous avez pas de mandat. Me Gauthier c'est pas sûr qu'il a un mandat, mais aujourd'hui ma décision, on procède au mois de novembre […] […] Et s'il n'accepte pas le mandat, Monsieur Lamontagne se défendra lui-même et un autre tribunal décidera si mes décisions que je prends sont erronées ou non . [Nous soulignons] [ 10 ] Le 22 septembre 2006, Me Gauthier indique être disposé à accepter le mandat de M. Lamontagne, mais dans l'impossibilité de procéder en novembre.
Le juge accepte de reporter le procès au printemps, mais fait la mise en garde suivante à l'appelant : Oui. Mes premiers commentaires seront les suivants. Évidemment, je vais m'adresser à l'accusé parce que exceptionnellement on s'adresse jamais à l'accusé, mais je l'ai fait quelques fois, hein!, monsieur Lamontagne, ça fait plusieurs fois qu'on se parle, on va peut-être approcher.
Et je ne veux pas entrer dans des considérations de mandat de secret professionnel là, mais vous étiez au courant que j'avais fixé cette cause en novembre à la demande de Maître St-Gelais qui n'était pas disponible au mois de juin, ça va. […] […] […] alors je ne vous demande pas de répondre à ce que je vais dire, mais je veux tout simplement que vous soyez conscient que si un mandat devait être retiré, cette fois-ci je n'aurais pas l'intention d'accorder une remise, parce que je vais le reporter le dossier là, février, mars, on va regarder les dates qui vont convenir à tout le monde, mais si ce dossier-là… si vous retirez le mandat, et à mon avis de façon injustifiée, il pourrait bien arriver que des fois ça pourrait être… on sait jamais là, mais je pense pas que ça soit le cas, mais si vous retirez le mandat que ce soit deux (2) jours avant le procès, deux (2) semaines ou deux (2) mois, moi je vais permettre à la poursuite, cette fois-ci là en février, mars, de procéder . […] [Nous soulignons] [ 11 ] Avant que le procès ne soit fixé en février, les avocats et le juge envisagent de procéder en avril 2007, mais Me Gauthier fait valoir que « ça fait quand même longtemps » et que les conditions de détention de M.
Lamontagne lui sont très pénibles : […] il est habitué depuis plusieurs années d'avoir une cellule à lui seul au pénitencier et des conditions plus favorables et il m'explique que c'est extrêmement difficile pour lui d'être incarcéré dans les conditions où il est incarcéré à Sherbrooke présentement. Alors, s'il y avait quelque possibilité que ce soit de commencer au mois de février, c'est ce que je vous demanderais en son nom parce que ça va minimiser le temps où il va devoir rester là.
Si c'est pas possible, ben, j'essaierai peut-être de faire des démarches auprès de la prison de Sherbrooke pour qu'on lui donne une cellule à lui seul, si c'est possible et puis, bon, on verra . […] [Nous soulignons] [ 12 ] Le procès est finalement inscrit à l'échéancier pour février. Le dossier est continué au 11 janvier 2007, date à laquelle doit se tenir la conférence préparatoire. [ 13 ] Le 21 décembre 2006, Me Gauthier présente une demande orale afin que M.
Lamontagne, pour qui, dit-il, la détention en prison provinciale serait de plus en plus problématique, soit retiré du milieu carcéral et confié à une institution psychiatrique. Voici comment il s'exprime : Alors voici, Votre Seigneurie, depuis quelques semaines mon client fait appel à moi de façon répétitive et urgente, Votre Seigneurie, parce que, bon, il dit qu'il est placé dans des conditions présentement, là, à Rivière-des-Prairies [3] qui lui occasionnent des sentiments de paranoïa, d'anxiété, de stress, et caetera.
Il m'a dit à plusieurs reprises qu'à certains moments il n'est même pas capable de se rendre jusqu'au téléphone pour m'appeler, quand il faudrait qu'il le fasse, et caetera et il dit qu'il craint… qu'il est en train de se désorganiser, Monsieur le Juge, et que bon, il va avoir de la difficulté à collaborer avec moi pour préparer sa défense. Mon client a préparé un document manuscrit de neuf (9) pages dans lequel il explique tout ça, Votre Seigneurie, il me l'a remis tantôt, là, quand je l'ai vu à deux heures trente (02h30).
Je l'ai pas lu au complet, mais ça explique en gros, Votre Seigneurie, avec force détails, là, qu'il est dans un secteur qu'on dit de « récalcitrants », on le classe automatiquement avec les récalcitrants parce qu'il y a une accusation de meurtre et que la politique à la prison Talbot c'est de classer ces gens-là automatiquement avec… […] Alors il est là avec les récalcitrants, donc les plus dangereux, les plus difficiles, ceux qui ont les accusations les plus graves.
Vous savez qu'il y a une accusation très grave, mais c'est pas une personne criminalisée, Votre Seigneurie, c'est une personne qui a tué un membre de sa famille dans des circonstances qui ont beaucoup à voir avec des troubles psychiatriques. Bon. Alors il se trouve extrêmement mal dans cet environnement-là, il a de la difficulté à fonctionner, Votre Seigneurie, et il dit que ça lui occasionne des difficultés à s'organiser, à
penser et à collaborer avec moi. J'ai communiqué avec le psychiatre… la psychiatre Martine Bérubé qui travaille avec les détenus, là-bas, à Talbot et – j'ai exigé… j'ai exhibé, Votre Seigneurie, un document à mon collègue, un document dont je vous avais déjà fait lecture au téléphone je crois la dernière fois – et après lui avoir expliqué la situation, Madame Bérubé suggérait qu'il serait peut-être nécessaire, utile, que l'accusé soit envoyé à l'Hôtel-Dieu pour qu'on vérifie son état : est-ce qu'effectivement il est dans un état de désorganisation, dans un état d'anxiété?
Est-ce qu'on a des raisons de croire que s'il reste là où il est, il sera pas capable de collaborer avec moi, il sera pas en état de subir son procès, Monsieur le Juge, rendu au douze (12) février ou est-ce que c'est pas le cas, selon elle? Et je suggère que c'est peut-être une bonne chose à faire dans un premier moment et on pourra peut-être prendre une décision par la suite, Votre Seigneurie, en vertu de l'opinion qui nous sera donnée à ce moment-là. C'est un problème qui est assez particulier et assez difficile à catégoriser spécifiquement.
J'ai pas l'impression moi-même – quoique je suis pas psychiatre ou médecin – j'ai pas l'impression, après avoir parlé à l'accusé tout à l'heure, qu'il est dans un état de désorganisation tel qu'il soit pas apte à subir son procès, mais quand il me dit qu'il a des sentiments d'anxiété, de paranoïa, qu'à l'occasion il voudrait communiquer avec moi, mais qu'il a peur de se rendre jusqu'au téléphone parce que, je sais pas quoi, il a peur des autres détenus, Monsieur le Juge, alors j'ai pas de raison de pas le croire et, si c'est vrai, il faut pas qu'il reste là. […] […] [Transcrit tel quel] [ 14 ] Le juge ordonne [4] que l'appelant fasse l'objet d'un examen dans les termes suivants : ORDONNANCE D'ÉVALUATION (
article 672.11 C.cr . et 672.12(1) C.cr.) Attendu que j'ai des motifs raisonnables de croire qu'une preuve de l'état mental de Lamontagne, Éric (1969-03-10) qui a été accusé de : 235, 465(1)
a) c.cr. peut être nécessaire en vue de déterminer l'aptitude de l'accusé à subir son procès; J'ORDONNE QU'une évaluation de l'état mental de Lamontagne, Éric (1969-03-10) soit effectuée par Centre Hospitalier CUSE Bowen sous les soins de Martine Bérubé jusqu'au 11 janvier 2007 salle 1 [Transcrit tel quel] [ 15 ] Le 11 janvier 2007, le juge reçoit un rapport d'évaluation signé par la Dre Martine Bérubé, psychiatre. Dans la
partie du document traitant de son évolution au cours de l'hospitalisation au Département de psychiatrie légal du CHUS – Hôtel-Dieu depuis le 22 décembre 2006, c'est-à-dire le lendemain de l'ordonnance précitée, la Dre Bérubé décrit les doléances de l'appelant relatives aux circonstances de sa détention, mais ajoute qu'à son arrivée M.
Lamontagne : « […] ne présentait aucun symptôme psychotique, collaborait bien avec l'équipe soignante, ne présentait aucun symptôme dépressif ni d'idée suicidaire ou d'idée hétéro-agressive. » [ 16 ] Elle indique également ceci : À son départ du département [le 11 janvier 2007], il ne présentait aucune désorganisation du comportement ni aucun symptôme psychotique. Il avait un bon moral, et n'avait pas d'idée ni d'intention suicidaire.
Son sommeil était préservé ainsi que son niveau d'activité psychomotrice, et il maintenait une bonne capacité de concentration. [ 17 ] La Dre Bérubé conclut son rapport en écrivant que l'appelant « […] remplit les critères relatifs à l'aptitude à comparaître [5] . ». [ 18 ] Le 11 janvier 2007, c'est-à-dire la journée même où le rapport de la Dre Bérubé est signé, Me Gauthier confie au juge que son client, à son insu, a communiqué par écrit durant son hospitalisation le 5 janvier 2007 avec l'avocate du ministère public [6] et avec le Dr Talbot, dont l'expertise devait constituer la pièce d'assise de la défense le moment du procès venu.
Me Gauthier explique de plus que l'expert s'est subitement désisté peu après l'incident, alléguant un surplus de travail : […] Alors ce que je suis en train de vous dire c'est qu'au moment où on se parle j'ai plus d'expert. Et là, s'il faut que je recommence du début, avec un expert qui connaît pas le dossier du tout, contrairement à ces deux (2) là, ça peut peut-être être un peu plus long de faire expertiser mon client et d'avoir la réponse que j'espère avoir, parce qu'ils sont pas toujours tous d'accord, les psychiatres. Peut-être que je vais être obligé de le faire voir quelques fois.
Il va falloir que je communique ça à ma consœur, que ma consœur… bon. Alors ça pose le problème que vous comprenez. [ 19 ] Ensuite, Me Gauthier soulève de nouveau la problématique des conditions de détentions de l'appelant, qui selon lui menace de le placer dans une position où il ne sera plus en mesure d'assurer sa défense adéquatement. Au juge qui lui demande ce qu'il espère exactement ce faisant, M.
Lamontagne répond : Bien, ouan, c'est ça aussi… ben peut-être que… C'est ça, c'est dans le sens que peut-être aussi, même si je vous les remets [des lettres rédigées par lui-même relatant ses difficultés], peut-être que c'est pas… remarque qu'aussi c'est peut-être pas de votre ressort que de faire en sorte que durant les procédures pour me rendre jusqu'au procès et surtout pendant le procès , d'être soit libéré sous caution, c'est ça là.
La deuxième lettre c'est une libération, une demande de libération sous caution, ma mère était prête à faire une caution pour ça, rester dans une maison encadrée, mais disons que Me St-Gelais on a… j'ai dû mettre fin avec elle… vous allez voir pourquoi là-dedans, bien ce qu'il y a d'écrit… donc… Mais là je sais plus où m'en aller parce que je suis plus capable d'être à la prison provinciale, c'est trop … c'est pas du tout comme le fédéral. […] [Nous soulignons] [ 20 ] Face à cette situation, et après les représentations du ministère public, le juge s'exprime ainsi : Je vais être obligé de prendre une position assez sévère, là-dedans.
Je connais fort bien les obligations des juges de respecter le droit à la
défense pleine et entière, je soupçonnais que les difficultés de procureurs pouvaient être reliées à une question d'argent, ça, je pouvais le soupçonner. J'étais fort heureux de voir que Me Gauthier acceptait de revenir dans le dossier, par contre… et là, ne donnez pas de réponse à ce que je vais dire parce que vous avez un droit au silence, là, mais le fait d'avoir appelé le docteur Talbot ne semble pas favoriser la bonne marche du dossier et moi il va falloir, un moment donné, que je prenne une décision qui peut être aussi bien : il y aura un procès.
Si Me Gauthier veut se retirer je vais fort probablement accepter qu'il se retire, puis on va se débrouiller avec les moyens du bord, mais il faut que ça avance, j'ai pas bien, bien de marge de manœuvre là. Et si je commets un impair face aux obligations d'un juge d'instance, bien la Cour d'appel me le dira. Je n'ai pas le choix, un moment donné, il faut que ça avance là. [ 21 ] Me Gauthier formulera effectivement, quelques instants plus tard, une demande orale pour se retirer du dossier.
Le juge, avant de la trancher, autorisera l'appelant à s'entretenir avec son avocat, non sans avoir émis les commentaires suivants : … vous avez posé des gestes qui rendent un mandat… l'exécution d'un mandat très, très, très difficile. Très difficile. […] Vous pouvez certainement lui parler, si vous êtes capable de le convaincre… L'ACCUSÉ Ouan.
LA COUR …de rester dans le dossier, je vais certainement vous donner cette chance là. [ 22 ] Après un caucus de 45 minutes entre l'appelant et Me Gauthier, ce dernier annonce que son client est désormais disposé à accepter l'offre du ministère public afin de régler le dossier. Le juge indique ignorer la teneur de cette transaction; il propose aux parties d'ajourner jusqu'au lendemain matin en vue d'entériner le tout à ce moment. Me Gauthier indique alors que quelques minutes suffiront afin de valider le tout auprès de la poursuite.
L'audition est finalement suspendue pour une demi-heure. [ 23 ] Au retour, la greffière procède à la lecture de l'acte d'accusation officiel : Le ou vers le vingt (20) novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (1998), à Ste-Catherine-de-Hatley, district de Saint-François, a causé la mort de Gaétan Lamontagne commettant ainsi un meurtre au deuxième degré, l'acte criminel prévu à l'
article 235 du Code criminel . [ 24 ] Le juge s'adresse alors en ces termes à l'appelant : LA COUR Ça va. Alors Monsieur Lamontagne, vous êtes conscient en plaidant coupable aujourd'hui, qu'il n'y aura pas de deuxième procès.
La Cour d'appel avait ordonné un nouveau procès, on s'est vu il y a peut-être neuf (9), dix (10) mois, un moment donné, lorsque j'ai appris qu'il y avait un deuxième procès, on s'est rencontré souvent depuis à la Cour et vous aviez mandaté une série d'avocats et vous avez expliqué ou… vous l'avez fait aujourd'hui, pourquoi que vous deviez changer d'avocats, peu de personnes avaient accepté le mandat et la cause était fixée au mois de juin, elle a été fixée aussi au mois de novembre, puis reportée au mois de février.
Maintenant, je pense qu'il y a eu des négociations entre la défense et la poursuite, dans le présent dossier, si j'ai bien compris, il y a eu des discussions… L'ACCUSÉ Oui. LA COUR … c'est ça ? L'ACCUSÉ Oui. LA COUR Ok. Et vous êtes conscient que je ne suis pas lié par ces discussions-là. Êtes-vous conscient de ça ? L'ACCUSÉ Euh… oui. [ 25 ] Le plaidoyer de culpabilité est donc accepté et une déclaration de culpabilité est prononcée en conséquence.
La sentence imposée, conformément à la recommandation commune des parties, est l'emprisonnement à perpétuité avec éligibilité à la libération conditionnelle après dix ans. [ 26 ] Dans son mémoire, l'appelant soulève deux moyens relatifs au fond, auxquels il faut ajouter la requête pour nouvelle preuve. Cette dernière n'est pas contestée et devrait être accueillie. En effet, les deux parties y font référence dans leurs mémoires, et cette preuve est utile à la Cour aux fins de la résolution du pourvoi.
[ 27 ] Par son premier moyen de fond, l'appelant soutenait que la question de son aptitude à subir son procès demeurait en suspens au moment où fut enregistré son plaidoyer de culpabilité. Selon lui, le fait que le juge avait le 21 décembre 2006 des motifs de croire qu'il n'était pas en mesure de collaborer efficacement à sa défense de manière pleine et entière l'obligeait à soumettre la question au juge des faits, c'est-à-dire un jury, conformément à l'article 672.26
a) C.cr . [ 28 ] À l'audience, l'avocat de l'appelant, avec raison d'ailleurs, n'a pas insisté sur ce moyen. D'abord, l'appelant était présumé apte à subir son procès [7] , et il a lui-même reconnu son aptitude lors de l'audience durant laquelle il a plaidé coupable. Me Gauthier n'a pas réagi à la prétendue omission de la part du juge de convoquer un jury pour trancher la question de l'aptitude de son client de subir un procès, et cela même avant que la possibilité d'un plaidoyer de culpabilité soit envisagée.
Tout le monde présent, y compris l'appelant, procédait selon la prémisse voulant que la conclusion de la Dre Bérubé était exacte. [ 29 ] Lorsqu'il a ordonné que l'appelant soit évalué afin de déterminer son aptitude à subir son procès, le juge a précisé que l'
article 672.11 du Code criminel s'appliquait dans les circonstances [8] . Selon l'appelant, la disposition applicable était l'
article 672.23(1) C.cr. , avec la conséquence que la formation d'un jury aurait été nécessaire selon l'
article 672.26 (
a) C.cr. Les deux dispositions sur lesquelles l'argument de l'appelant se fonde sont ainsi libellées : 672.23
(1) Le tribunal qui a, à toute étape des procédures avant que le verdict ne soit rendu, des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir son procès peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant, ordonner que cette aptitude soit déterminée. 672.23
(1) Where the court has reasonable grounds, at any stage of the proceedings before a verdict is rendered, to believe that the accused is unfit to stand trial, the court may direct, of its own motion or on application of the accused or the prosecutor, that the issue of fitness of the accused be tried. 672.26 Lorsque le procès se tient ou doit se tenir devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury :
a) si le juge ordonne que la question soit déterminée avant que l’accusé ne soit confié à un jury en vue d’un procès sur l’acte d’accusation , un jury composé du nombre de jurés nécessaire pour décider des questions que soulève l’acte d’accusation dans la province où le procès se tient ou doit se tenir doit être assermenté pour décider de cette question et, avec le consentement de l’accusé, des questions que soulève l’acte d’accusation; [Nous soulignons] 672.26 Where an accused is tried or is to be tried before a court composed of a judge and jury, (
a) if the judge directs that the issue of fitness of the accused be tried before the accused is given in charge to a jury for trial on the indictment , a jury composed of the number of jurors required in respect of the indictment in the province where the trial is to be held shall be sworn to try that issue and, with the consent of the accused, the issues to be tried on the indictment; and [Emphasis added] [ 30 ] Quant au ministère public, il soutient que le juge avait raison d'invoquer l'
article 672.11 C.cr . , et que la formation d'un jury n'était pas nécessaire en application de l'
article 672.27 C.cr. Ces deux articles se lisent ainsi :
672.11 Le tribunal qui a compétence à l’égard d’un accusé peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire pour :
a) déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;
b) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle en application du paragraphe 16(1) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée;
c) déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau- né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;
d) dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer la décision qui devrait être prise;
e) dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer si une ordonnance de suspension d’instance devrait être rendue en vertu de l’article 672.851. 672.11 A court having jurisdiction over an accused in respect of an offence may order an assessment of the mental condition of the accused, if it has reasonable grounds to believe that such evidence is necessary to determine (
a) whether the accused is unfit to stand trial; (
b) whether the accused was, at the time of the commission of the alleged offence, suffering from a mental disorder so as to be exempt from criminal responsibility by virtue of subsection 16(1); (
c) whether the balance of the mind of the accused was disturbed at the time of commission of the alleged offence, where the accused is a female person charged with an offence arising out of the death of her newly-born child; (
d) the appropriate disposition to be made, where a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder or unfit to stand trial has been rendered in respect of the accused; or (
e) whether an order should be made under
section 672.851 for a stay of proceedings, where a verdict of unfit to stand trial has been rendered against the accused. 672.27 Lorsque le procès se tient ou doit se tenir devant un tribunal autre qu’un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou que la question se soulève devant le tribunal à l’enquête préliminaire ou à toute autre étape des procédures, le tribunal doit déterminer la question et rendre un verdict . [Nous soulignons] 672.27 The court shall try the issue of fitness of an accused and render a verdict where the issue arises (
a) in respect of an accused who is tried or is to be tried before a court other than a court composed of a judge and jury; or (
b) before a court at a preliminary inquiry or at any other stage of the proceedings [Emphasis added] [ 31 ] Les échanges entre les avocats et le juge à ce sujet le 21 décembre 2006 démontrent que Me Gauthier ne remettait pas en question la conclusion du juge selon laquelle il agissait en conformité avec les articles 672.11
a) et 672.27 C.cr . Le juge a travaillé dans ce contexte avec la collaboration des deux avocats, parce que, comme il l'a mentionné avec justesse, « […] c'est pas des choses que l'on fait, nous, à chaque jour. »
En bref, l'argument de l'appelant en appel n'a rien à voir avec la réalité vécue en première instance. [ 32 ] Devant toutes ces circonstances, le juge était fondé d'accepter le plaidoyer de culpabilité sans qu'il soit nécessaire d'obtenir au préalable le verdict d'un jury à la seule fin de déterminer si l'appelant était apte à subir son procès (qui n'aurait jamais eu lieu parce qu'il voulait plaider coupable). Ce moyen est en conséquence rejeté. [ 33 ] Reste donc la question de la validité du plaidoyer de culpabilité. L'appelant prétend que le juge a commis deux erreurs à ce
chapitre : d'abord, en incitant Me Gauthier à se retirer du dossier; ensuite, en refusant d'aménager les conditions de détention de l'appelant. [ 34 ] L'étendue des devoirs d'un juge lorsqu'un accusé entend plaider coupable est décrite à l'article 606 Cr.c. , qui dispose :
(1) L’accusé appelé à plaider peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité ou présenter les seuls moyens de défense spéciaux qu’autorise la présente partie. Acceptation du plaidoyer de culpabilité
(1.1) Le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :
a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;
b) le prévenu : (
i) comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction en cause, (ii) comprend la nature et les conséquences de sa décision, (iii) sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant. 606.
(1) An accused who is called on to plead may plead guilty or not guilty, or the special pleas authorized by this Part and no others. Conditions for accepting guilty plea
(1.1) A court may accept a plea of guilty only if it is satisfied that the accused (
a) is making the plea voluntarily; and (
b) understands (
i) that the plea is an admission of the essential elements of the offence, (ii) the nature and consequences of the plea, and (iii) that the court is not bound by any agreement made between the accused and the prosecutor. [ 35 ] À l'audience devant cette Cour, l'avocat de l'appelant a reconnu que son client a compliqué l'exécution du mandat de Me Gauthier par ses communications à son insu avec l'avocate du ministère public et l'expert Dr Talbot. [ 36 ] Les échanges entre le juge et Me Gauthier ne peuvent pas être qualifiés d'une incitation de la part du juge à Me Gauthier à se retirer du dossier, mais une reconnaissance du fait qu'un avocat ne peut pas continuer à agir convenablement pour un client qui décide de gérer son dossier comme si l'avocat n'était pas dans le portrait.
L'appelant ne pouvait pas raisonnablement penser que sa décision de communiquer directement avec son expert et l'avocate du ministère public à l'insu de son avocat ne serait sans aucune conséquence quant à l'implication de Me Gauthier dans son dossier. Cela dit, Me Gauthier demeurait libre de demander ou non de cesser d'occuper pour M. Lamontagne, mais le juge n'a jamais statué sur une telle demande.
Au contraire, Me Gauthier était présent durant toute l'audition, a fait des représentations au nom de son client, l'a conseillé au fur et à mesure, et s'est comporté avec un haut degré de professionnalisme. [ 37 ] L'appelant ne prétend pas, avec raison, que Me Gauthier se soit montré incompétent lors de ses représentations devant le juge le 11 janvier 2007. Au contraire, la transcription indique qu'il a tout fait dans la mesure du possible pour faire valoir les droits de l'appelant. [ 38 ] Les circonstances de l'espèce doivent donc être distinguées des arrêts R. c. Laperrière [9] et Toussaint c.
R. [10] invoqués par l'appelant, où la Cour a retenu que les avocats des deux accusés étaient incompétents. [ 39 ] Dans le premier cas, l'avocat avait persuadé son client de plaider coupable contre son gré, car il craignait de faire face à des accusations d'entrave à la justice en raison de sa conduite dans le dossier en question, qu'il voulait désormais régler rapidement.
Dans le second, l'avocat avait une fois de plus incité son client à plaider coupable, cette fois-ci au moment où le procès touchait à sa fin, le juge ayant annoncé qu'il n'avait pas l'intention de permettre qu'on soumette au jury la thèse sur laquelle la défense reposait. [ 40 ] Aucun incident de cette nature ne s'est produit en l'espèce.
La lecture des notes sténographiques de l'interrogatoire sur affidavit de l'appelant révèle qu'il a reçu des mises en garde de Me Gauthier avant d'enregistrer son plaidoyer de culpabilité, mais qu'il était néanmoins déterminé à se pourvoir contre le verdict découlant de son plaidoyer au moment même où il le prononçait : Ça fait que il dit, non là il dit tu peux pas me dire comme tu m'as dit tantôt dans la salle là, j'ai pas le choix, il dit ça marche pas comme ça.
Il dit faut que ça soit clair, faut que tu rentres pis que ça soit clair, soit tu dis oui ou soit tu dis non, mais pas de j'ai pas le choix, faut que ça soit clair ta réponse. Ça fait qu'il me l'a reposée encore la question, il dit ça fait que est-ce que c'est ça que tu veux là, tu veux plaider coupable.
Ça fait que j'ai dit ben oui . […] Mais il m'a dit ça, pis là après ça il m'a réexpliqué, il dit bon ça fait que là c'est ça, il dit là on va entrer dans la [s]alle de cour, pis quand là le Juge, il m'a expliqué comment ça se dirait, le Juge va te demander est-ce que vous voulez plaider toujours coupable à l'accusation telle que portée, pis là il dit, ça fait que là c'est ça tu vas répondre quoi, il voulait s'assurer là.
J'ai dit ben oui, oui, oui, ouan mais je pense que, oui, pis là j'ai répondu oui, pis… pis ça a terminé là hein, il m'a dit ah oui il m'a dit, il m'a dit ben en tout cas là, ça fait qu'il dit je pense qu'on se reverra pas de toute façon, ça fait que je vais te souhaiter bonne chance pour le futur là. […] […] je me disais le jour si je peux aller en appel là-dessus parce que ça a pas de bon sens tout ce qui arrive là, si je peux aller en appel malgré que le Juge, je comprends que vous dites parce que le Juge a dit ça, mais écoute on a toujours des droits pis. [Transcrit tel quel, soulignement ajouté] [ 41 ] Dans son mémoire, l'appelant reproche également au premier juge la pression constante qu'il exerçait afin que le dossier procède dans les plus brefs délais, avec ou sans avocat de la défense.
Or, on ne saurait reprocher au juge de s'être montré ferme au sujet
de l'échéancier au point de précipiter les aveux de l'appelant. [ 42 ] D'ailleurs, contrairement à la prétention de l'appelant, l'attitude du juge ne peut être qualifiée d'intransigeante : bien qu'il ait effectivement rappelé à plusieurs reprises l'importance de procéder rapidement au second procès. Force est de constater que, jusqu'au plaidoyer de culpabilité, il a consenti à chacune des remises rendues nécessaires par les fréquents changements d'avocats, en dépit des sévères avertissements qu'il avait prononcés auparavant.
Manifestement, il était de l'intérêt de tous que l'appelant soit représenté lors de son procès, et rien ne laisse croire que le juge ne se serait pas montré une fois de plus conciliant si M. Lamontagne n'avait pas décidé de plaider coupable. [ 43 ] Quant au deuxième grief, l'appelant essaie de convaincre la Cour que le fait que le juge ait fermé la porte à toute possibilité d'aménager ses conditions de détention a eu un impact dévastateur dans son processus décisionnel et l'a amené à plaider coupable. Il argue que le juge, à
titre d'exemple, aurait pu ordonner que l'appelant soit détenu dans l'infirmerie de l'institution provinciale dans l'attente du procès et pour la durée du celui-ci. [ 44 ] L'appelant ne nous renvoie à aucune disposition du Code criminel qui pourrait justifier une telle intervention du juge, ni à quelque arrêt d'un tribunal d'appel canadien soutenant sa thèse. Il se fonde plutôt sur les pouvoirs inhérents de la Cour supérieure.
À supposer même que ces pouvoirs autorisent l'intervention réclamée par l'appelant, il aurait fallu que celui-ci apporte une preuve des difficultés qu'il alléguait, et non de se contenter des simples prétentions à cet effet. Une demande spécifique que le juge aurait pu trancher devait également être présentée. À cet égard, il ne faut pas oublier que le juge avait en main le rapport de la Dre Bérubé, qui ne suggère aucunement que les problèmes de « désorganisation » qu'évoquait M. Lamontagne devant le juge s'étaient matérialisés. [ 45 ] L'initiative de plaider coupable émanait de M. Lamontagne lui-même.
Son interrogatoire indique bien que la raison première qui l'a amené à faire ce choix était son insatisfaction quant aux conditions de sa détention. Cette préoccupation ne suffit pas pour conclure que le consentement au plaidoyer était vicié. [ 46 ] Il est difficile de concevoir ce que le juge aurait pu faire différemment le 11 janvier 2007. Il a respecté intégralement les exigences de l' article 606(1) C.cr . et a même offert à M.
Lamontagne la possibilité de reporter au lendemain sa décision de plaider coupable, ce qu'il a refusé. [ 47 ] Sans doute l'appelant regrette-t-il sa décision de plaider coupable à une infraction pour laquelle il avait réussi à obtenir un nouveau procès. Cependant, ses regrets ne justifient pas une déclaration d'invalidité de son plaidoyer de culpabilité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 48 ] ACCUEILLE la requête pour nouvelle preuve; [ 49 ] REJETTE le pourvoi. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Daniel Royer Me Martin Latour LABELLE, BOUDRAULT, CÔTÉ & ASS.
Pour l'appelant Me André Campagna DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Dates d’audience : les 30 mai 2011 et 3 juin 2011
ANNEXE [1] L'appelant a tué son père Gaétan Lamontagne dans la nuit du 19 au 20 novembre 1998 de pas moins de quarante-sept (47) coups de couteau dont vingt-sept (27) au cou et à la tête. [2] Le pathologiste Louis-Raymond Trudeau, qui a pratiqué l'autopsie sur la victime le 23 novembre 1998 et fait rapport le 18 décembre 1998, a déterminé que la cause du décès était une hémorragie externe massive avec
section de la jugulaire profonde gauche et multiples plaies au visage et au cou, associée à une hémorragie interne modérée au thorax et à l'abdomen, secondaire à quarante-sept (47) traumatismes par un ou des objets piquant(
s) et tranchant(s).
[3] La victime a été découverte le 21 novembre 1998 à 9h55 par un de ses amis Germain Bégin dans le sous-sol du chalet de son voisin Yves Gariépy qui était fermé pour l'hiver. La victime avait une entente d'échange de service avec ce dernier et devait l'avertir si survenait un problème de chauffage à son chalet. Un système de lumière dirigé vers la maison de la victime s'enclenchait si la température dans le chalet de M.
Gariépy baissait anormalement. [4] Le 22 novembre 1998, l'appelant a fait des aveux aux policiers et son conjoint Éric Beaudette a avoué sa complicité et indiqué l'emplacement des pièces à conviction. À partir de ces informations, les policiers ont récupéré dans un fossé sur le Chemin de la Montagne des sacs contenant deux couteaux, des gants, du linge, une bouteille de cognac, un plan détaillé de l'homicide écrit par l'appelant la veille des évènements et des objets volés chez M. Gariépy.
D'autres pièces à conviction ont été saisies dans un conteneur à déchets à Magog. [5] Également, une perquisition chez l'appelant et son complice a permis de découvrir d'autres plans d'homicide écrits par l'appelant dans la semaine précédant les évènements et une lettre écrite par sa mère que l'appelant conservait depuis des années et à laquelle il accordait, selon Éric Beaudette, une très grande importance. [6] Selon Éric Beaudette, l'appelant, qui était endetté de dix-huit milles dollars (18 000$), avait parlé à environ sept reprises de tuer son père au cours des derniers mois.
Le mécanicien Yves Tremblay avait également entendu l'appelant dire qu'il était pour tuer son père le 24 septembre 1998 alors qu'il effectuait une réparation sur les freins de son automobile.
ANNEXE (SUITE) [7] Éric Beaudette a reconduit l'appelant chez son père à 20h00 le 19 novembre 1998 et est retourné le chercher à 4h45 le lendemain matin avec des sacs à vidange pour jeter les objets et le linge souillés. En montant dans la voiture après les évènements, l'appelant aurait déclaré : « C'est un pète tuer. C'est facile; j'aurais dû faire ça avant ». [8] Julie Lamoureux, qui a été la conjointe de l'appelant pendant cinq ans, a été témoin du fait que la victime criait régulièrement des bêtises à sa femme relativement à sa consommation d'alcool et de cigarettes.
Elle a vu fréquemment l'appelant pleurer ou être choqué de ce que son père disait à sa mère. Selon elle, la victime était généreuse financièrement avec ses enfants. [9] Les psychiatres qui ont évalué l'appelant s'entendent tous pour dire qu'il a un trouble de personnalité limite ou « borderline ». Par contre, ils ne s'entendent pas sur l'influence qu'a eue la condition psychiatrique de l'appelant sur son état d'esprit avant et pendant les évènements. [10] Selon le Dr. Talbot, malgré les éléments de planification, les gestes de l'appelant n'ont pas de caractère délibéré, ni volontaire ou serein.
Les éléments maladifs ont faussé partiellement son jugement et sa prise sur la réalité. Selon lui, le nombre de coups de couteau implique un contrôle perdu. Il ne sait pas quelle était l'intention de l'appelant au moment des évènements mais c'est de l'ordre de l'ouragan, de l'explosion où le contrôle de l'homme sain ne s'exerce plus. [11] Pour le Dr. Morissette, le jugement de l'appelant était perturbé de façon significative de sorte qu'il y a un doute sur sa capacité de soupeser les avantages, les inconvénients et le pourquoi, et ce, même au niveau de l'intention. [12] Par contre, pour le Dr.
Bourget, il n'y a pas d'éléments permettant de douter de la capacité de l'appelant de former une intention criminelle. L'appelant n'était pas privé de son libre arbitre au moment des évènements. Il savait ce qu'il faisait, était en contact avec la réalité, n'était pas en psychose. Il était capable de faire un plan. Sa responsabilité dans les évènements est entière. [Transcrit tel quel]
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