2011 QCCA 276, 2011 QCCA 276
Opinion
Bloom Films 1998 inc. c. Christal Films productions inc. 2011 QCCA 276 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021395-116 ( 500-11-039726-100 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 février 2011 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT BLOOM FILMS 1998 INC. PIERRE GENDRON Me Louis Demers PARTIES INTIMÉES AVOCATS CHRISTAL FILMS PRODUCTIONS INC. CHRISTIAN LAROUCHE LA COMPAGNIE D’ÉTIENNE, ÉLIANE & AMÉLIE INC. SERGE M. RACINE Me Stéphane Cléroux ARNAULT THIBAULT CLÉROUX Me Marc-Antoine St-Pierre SÉGUIN RACINE, Avocats Ltée MISES EN CAUSE AVOCAT 4215664 CANADA INC. 4313402 CANADA INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 18 JANVIER 2011 PAR L’HONORABLE CHANTAL CORRIVEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h32 : Début de l’audience. Argumentation par Me Demers. 10h05 : Argumentation par Me St-Pierre. 10h31 : Argumentation par Me Cléroux. 10h39 : Suspension. 10h43 : Reprise de l’audience. Intervention de Me Demers. 10h44 : Intervention de Me St-Pierre. 10h52 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 11h12 : Les parties conviennent de ce qui suit :
Malgré la suspension de l'instance ordonnée, les parties pourront faire progresser le dossier en amendant les procédures au dossier, en produisant des procédures utiles et en interrogeant sur lesdites procédures, à l'exception de questions traitant directement ou indirectement des questions soulevées devant la Cour d'appel. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu les articles 29 et 511 C.p.c. ;
[ 2 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS: [ 3 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 4 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance, sous réserve du consentement des parties consigné au procès-verbal; [ 5 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 17 juin 2011 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 80 minutes ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 25 mars 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 29 avril 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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