2020 QCCQ 7800, 2020 QCCQ 7800
Opinion
6106013 Canada inc. c. Tremblay 2020 QCCQ 7800 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024530-195 DATE : 30 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 6106013 CANADA INC. 41, rue de Valcourt, bureau 3B Gatineau (Québec) J8T 8G9 Demanderesse c.
FANNY TREMBLAY [...] Gatineau (Québec) [...] et UGO GILBERT [...] Gatineau (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La demanderesse réclame 10 188,39 $ des défendeurs pour des services rendus. [ 2 ] La défenderesse, madame Tremblay, est présente à l’audition.
Elle ne conteste pas le montant réclamé, mais selon elle, c’est le défendeur, monsieur Gilbert, qui est responsable du paiement. [ 3 ] Quant au défendeur, monsieur Gilbert, il est absent à l’audition, ce qui semble confirmer sa façon de faire, ses subterfuges et ses mensonges. QUESTIONS EN LITIGE − Le Tribunal doit déterminer si le montant réclamé est dû et qui est responsable du paiement? ANALYSE [ 4 ] Les demandeurs ont rencontré le représentant de la demanderesse afin de faire préparer les plans de leur future maison. [ 5 ] Conformément à l’
article 1525 du Code civil du Québec , la solidarité entre les défendeurs est présumée et rien dans la preuve ne permet de la repousser. [ 6 ] Les deux parties ont signé les documents pertinents et les deux défendeurs sont responsables du montant réclamé par la demanderesse. [ 7 ] Par contre, la preuve a également démontré que le défendeur s’était engagé envers la défenderesse à assumer seul les coûts relatifs à la confection des plans. [ 8 ] Cet engagement n’est pas opposable à la demanderesse puisqu’il s’agit d’une entente entre les défendeurs. [ 9 ] La preuve démontre que le défendeur a préparé de faux documents pour induire la demanderesse et la défenderesse en erreur. [ 10 ] Le défendeur a fait de fausses représentations à la défenderesse quant à son engagement à payer ladite dette et à son paiement. [ 11 ] La preuve confirme que le défendeur Gilbert est redevable des montants réclamés à l’égard de madame Tremblay. [ 12 ] Monsieur Gilbert semble être un habile faussaire qui met tout en œuvre pour arriver à ses fins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs Fanny Tremblay et Ugo Gilbert à payer 10 188,39 $ à la demanderesse 6106013 Canada inc., avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 29 janvier 2019 et les frais de justice de 432,58 $ . [ 15 ] CONDAMNE le défendeur Ugo Gilbert à payer à la défenderesse Fanny Tremblay, toutes sommes qu’elle aura dû assumer en vertu du présent jugement, plus particulièrement un montant de 10 188,39 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 29 janvier 2019 et les frais de justice de 432,58 $ . __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2020
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