2017 QCCQ 9844, 2017 QCCQ 9844
Opinion
Protection de la jeunesse — 174193 2017 QCCQ 9844 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004202-160 JUGEMENT RENDU LE : 10 juillet 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 18 juillet 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2001 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A.
Mère B, domicilié au [...], Ville B, [...], district A. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande de réviser l’ordonnance rendue le 10 février 2017 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 17 juillet 2017 ainsi qu’un suivi social jusqu’au 17 janvier 2018. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 4 ] La preuve démontre que l’adolescent évolue bien lorsqu’il bénéficie d’un encadrement ferme. Son séjour en centre de réadaptation lui permet de reprendre l’école. De plus, il débute un suivi en lien avec la toxicomanie. [ 5 ] Toutefois, lors de sorties chez l’un ou l’autre des parents, ses troubles de comportements refont surface.
En mai 2017, la situation de l’adolescent devient de plus en plus critique en ce qu’il consomme de la drogue, fréquente des pairs consommateurs et se désintéresse face à l’aide offerte en centre de réadaptation. Devant la possibilité de se voir refuser une sortie de fin de semaine, il menace de fuguer.
[ 6 ] Les parents manquent de vigilance dans leur encadrement de l’adolescent.
Ils doivent appliquer des règles de façon plus soutenue afin d’éviter que l’adolescent retombe dans ses comportements du passé. [ 7 ] Compte tenu des reculs de l’adolescent au cours des dernières semaines et des difficultés des parents à appliquer un encadrement répondant à ses besoins, il s’avère prématuré d’envisager une sortie immédiate de l’adolescent du centre de réadaptation. [ 8 ] Tel qu’indiqué dans l’étude sociale de l’adolescent, celui-ci « fonctionne très bien avec un contrôle externe, par contre, il ne possède pas encore assez de contrôle interne afin de ne pas se mettre en danger et demeure passif.
Il a toujours des gains importants à consommer. Il est à l’étape de transférer ses acquis à l’extérieur du Centre de réadaptation de façon progressive » . [1] [ 9 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que sans une révision de l’ordonnance ayant pour effet de maintenir l’adolescent en centre de réadaptation pour quelques mois supplémentaires, ce dernier risque de mettre en péril les progrès effectués jusqu’à ce jour.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 février 2017 par la juge soussignée; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois, et par la suite, CONFIE l’adolescent à son père; [ 14 ] AUTORISE l’adolescent à intégrer un centre de thérapie pour sa toxicomanie, si la situation le permet; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 16 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 10 juillet 2017
Loading document…