2016 QCCQ 9079, 2016 QCCQ 9079
Opinion
Gagné c. Bertin (O-Ben Auto) 2016 QCCQ 9079 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE AMQUI « Chambre civile » N° : 120-32-001016-160 DATE : 29 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q . ______________________________________________________________________ NELSON GAGNÉ demandeur c.
BENOIT BERTIN faisant affaire sous la raison sociale O-BEN AUTO défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nelson Gagné réclame 3515,40 $ à
titre de dommages-intérêts suivant l’achat d’un véhicule usagé de O-Ben Auto. [ 2 ] Benoit Bertin nie devoir cette somme. Le véhicule est vendu sans garantie. De plus, le contrat prévoit les défectuosités non réparées et celles ayant été effectuées. LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Nelson Gagné a-t-il démontre, par preuve prépondérante, que le véhicule Chevrolet Avalanche 2003 est affecté de vices cachés? LE CONTEXTE [ 4 ] Nelson Gagné réside à L’Alverne dans le secteur de Pointe-à-la-Croix. Il se rend au garage O-Ben Auto à Amqui pour acheter son premier véhicule automobile.
Il a un budget de 5000 $. [ 5 ] Il fait l’essai d’un premier véhicule qui est bruyant et y renonce. [ 6 ] Puis, il essaie un Chevrolet Avalanche 2003 qui affiche 270 000 kilomètres. Accompagné de sa conjointe et des enfants, Nelson Gagné roule environ deux à trois kilomètres.
Il remarque que ça tire un peu en ce qui concerne la conduite. [ 7 ] Sa conjointe remarque la même chose et croit que se sont peut-être les pneus. [ 8 ] L’étiquette du véhicule d’occasion précise ce qui suit [1] : Le véhicule est dans la catégorie plus de cinq ans ou plus de 80 000 kilomètres et la garantie de bon fonctionnement est non applicable. [ 9 ] Les réparations effectuées : 1. Boust de cardan avant gauche 2. Ball joint avant droit 3. Inspection mécanique a été faite 4. Le client est satisfait [ 10 ] Les défectuosités non réparées 1. Tableau de bord défectueux 2. Frein arrière à refaire 3.
Taraden intérieur gauche fournis et link kit arrière gauche fournis [ 11 ] Il questionne monsieur Bertin puisqu’il soupçonne qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec la transmission. Ce dernier lui mentionne que le véhicule est inspecté.
[ 12 ] Aucune inspection additionnelle n’est demandée par monsieur Gagné. Il fait l’achat du véhicule pour 4975 $ [2] . [ 13 ] Dès le 24 juin 2015, les freins posent problème. Une rotation est effectuée par Ron Service Station et les pièces achetées chez Carquest. Puis le 25 juin, il y a remplacement de la ligne arrière des freins chez Borris Auto Service [3] . [ 14 ] Le 14 août, une estimation est dressée par Protech concernant le système d’échappement totalisant 776,43 $. [ 15 ] Le 20 août 2015, le garage GP Transmission procède à un « diagnostic scan ». La transmission [4] doit être enlevée et réparée.
Toutefois, aucun représentant de ce garage ne témoigne. [ 16 ] Monsieur Gagné discute avec monsieur Bertin du problème de transmission. Ce dernier lui rappelle que ce n’est pas garanti. Il tente de le référer à un tiers pour que le client qu’il puisse y faire effectuer la réparation. Ce dernier refuse. [ 17 ] Monsieur Gagné repart. Son véhicule a une panne sur la route 132. Il est a environ deux heures et demie de sa résidence.
Il n’a pas de téléphone cellulaire et n’a pas d’argent pour faire remorquer. [ 18 ] Il réclame 2777,40 $ pour des travaux d’urgence et 600 $ pour perte de salaire de trois jours et les frais de justice. [ 19 ] Son véhicule est amené chez S G Auto & Transmission à Campbellton. L’estimation des travaux, le 27 août 2015, est de 2381,43 $. [ 20 ] Le même jour, Nelson Gagné adresse une mise en demeure [5] à O-Ben Auto et réclame 1938,37 $. Le libellé de la lettre permet de conclure que la transmission est réparée puisque le consommateur réclame 1938,37 $ et n’offre pas au commerçant de corriger la situation. [ 21 ]
Malgré les termes de la mise en demeure, monsieur Gagné explique que la réparation est effectuée après l’envoi de la mise en demeure. De plus, il n’utilise pas son véhicule durant l’hiver puisqu’il n’a pas les ressources financières pour payer la réparation. Ainsi, au printemps 2016, il réussit à payer la facture P-4 [6] . [ 22 ] Benoit Bertin explique que le véhicule affiche 270 000 kilomètres. Ce véhicule est de classe D et n’est pas garanti. De plus, aucune garantie conventionnelle n’est donnée au client. [ 23 ] Des réparations étaient nécessaires sur le véhicule et le client en a été informé.
De plus, l’étiquette le précisait. À ce sujet, un escompte de 240 $ est accordé au client. De plus, des pièces de suspension lui sont fournies, des pneus et des roues en surplus. [ 24 ] Selon monsieur Bertin, les réparations nécessaires sur ce véhicule 2003 découlent de l’usure normale et ne sont pas des vices cachés. L’ANALYSE [ 25 ] En matière civile, rappelons que le fardeau de la preuve repose sur le demandeur. Les articles du Code civil du Québec (C.c.
Q) en traitant se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 26 ] En ce qui concerne les vices cachés, ce sont les articles 1726 et 1739 C.c.Q qui nous intéressent : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1739.
L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit , le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 27 ] De plus, la lecture des articles 1594 C.c.Q. et suivants s’impose : 1594.
Le débiteur peut être constitué en demeure d'exécuter l'obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu'il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l'exécuter aura cet effet. Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d'exécuter l'obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, ledébiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [28] En matière de vices cachés, le Tribunal doit s’assurer que les conditions établies par la jurisprudence[7] et celles des articles1726 et 1739 C.c.Q. sont rencontrées : • Le vice doit être grave, c’est-à-dire qu’il doit diminuer significativement l’utilité du bien vendu; • Le vice doit être inconnu de l’acheteur au moment de la vente; • Le vice doit être caché, c’est-à-dire non apparent au moment de la vente; • Le vice doit être antérieur à la vente; • Il s’agit réellement d’un vice et non d’une usure ou d’une détérioration résultant de l’usage normal d’un bien; • L’acheteur n’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné si haut prix s’il avait connu le vice; • Il doit y avoir dénonciation écrite par l’acheteur au vendeur dans un délai raisonnable de la découverte du vice. [29] L’acheteur doit faire un examen raisonnable, attentif et sérieux du bien qu’il propose d’acquérir, sans avoir besoin de recourir àl’aide d’un expert. [30] En revanche, la jurisprudence[8] nous enseigne que, parfois, afin de satisfaire à la norme d’un acheteur prudent et diligent,l’acheteur peut être obligé de faire appel à une aide spécialisée pour procéder à l’examen adéquat du bien.
Notamment, s’il n’a pas lescompétences pour le faire ou si des indices laissent présager l’existence de certains vices du bien. [31] Ici, monsieur Gagné achète un véhicule de l’année 2003. L’odomètre indique 270 000 km. Il fait un essai routier et perçoit unproblème de conduite. C’est son premier véhicule. Il ne le fait pas inspecter avant l’achat.
Bien qu’il n’y ait pas d’obligation de procéderà une inspection préachat, l’âge du véhicule, le kilométrage, l’absence de garantie et l’essai routier auraient dû inciter l’acheteur à plus deprudence. [32] De l’avis du Tribunal, monsieur Gagné n’agit pas en acheteur prudent et diligent. Ce n’est que deux mois après l’achat qu’uneinspection a lieu. [33] D’abord, la réparation prévisible pour les freins est clairement stipulée sur l’étiquette.
Ensuite, le véhicule ne comporte pas degarantie légale ou conventionnelle. [34] Bien que le Tribunal ne doute pas des inconvénients rencontrés par monsieur Gagné, la preuve prépondérante permet deconclure qu’il ne s’agit de vices cachés, mais bien d’usure normale d’un véhicule de cette catégorie. [35] En conséquence, monsieur Gagné a failli dans la démonstration du bien-fondé de sa réclamation. [36] Usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal rejettera la demande, mais chaque
partie assumera ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [37] REJETTE la demande; [38] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2016 [8] Lavoie c. Comtois (QC CS), [2000] R.D.I. 36 (C.A.); Rioux c. Doré (2001), AZ-01036391 (C.Q.); Gendron c.Cartier, 2006 QCCQ 5793; St-Louis c. Morin, 2006 QCCA 1643 et Beaudet c. Bastien, 2007 QCCQ 13454.
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