2013 QCCQ 16109, 2013 QCCQ 16109
Opinion
Dufresne c. Hydro Québec unité plaintes et réclamations 2013 QCCQ 16109 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012384-132 DATE : 29 novembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC DUFRESNE Demandeur c.
HYDRO QUÉBEC UNITÉ PLAINTES ET RÉCLAMATIONS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 589,46 $ qu’il estime avoir payé en trop dans le cadre d’un plan de versements mensuels égaux intervenu avec la défenderesse Hydro-Québec . [ 2 ] Le demandeur a été responsable d’un abonnement pour la fourniture du service d’électricité au […] à Maskinongé du 8 septembre 1989 au 7 juin 2013. [ 3 ] Il bénéficie du mode de versements égaux depuis plusieurs années, quand en 2010, il constate que la défenderesse aurait fait erreur dans le calcul des sommes dues lors de la révision annuelle qui a lieu en août de chaque année. [ 4 ] Considérant la preuve documentaire soumise et le témoignage du demandeur et du représentant de la défenderesse, le Tribunal constate que le système fonctionne ainsi : 1) L’état de compte du 28 août 2009 vise la consommation du 24 juin 2009 au 28 août 2009 et le montant de la facture de 160,21 $ est payable le 18 septembre 2009; 2) La révision annuelle au 28 août tient compte de : Coût d’électricité et autres frais, le cas échéant, pour la période 2008-08-26 au 2009-08-29 pour un total de 1 996,24 $ Il s’agit de la consommation réelle. Moins : montant de vos mensualités pour la même période : 1 762,31 $ Il s’agit du montant total préétabli des mensualités et non pas des sommes versées. Solde MVE à la révision annuelle (taxes comprises) : 233,93 $ Moins : montant de la facture ci-jointe : 160,21 $ Il s’agit de 161,21 $ de l’état de compte du 28 août 2009 qui n’est payable qu’en septembre. Solde payable immédiatement : 73,72 $ ou réparti sur les douze prochaines mensualités : 73,72 $ / 12 [ 5 ] Il en est ainsi chaque année et pour 2013, si les calculs du demandeur sont bons, il s’avère qu’il ne répartit pas les montants sur la bonne période. [ 6 ] La défenderesse ne doit donc aucune somme au demandeur. [ 7 ] Par ailleurs, lorsque le demandeur a mis fin au mode de versements égaux, il y a eu une facturation en fonction d’une consommation estimée laquelle sera réévaluée suite à la lecture réelle.
[ 8 ] Enfin, il est prévu à l’état de compte que : « payer en retard entraîne des frais d’administration calculés au taux mensuel de 1,2 % (14,4 % par anné
e) à partir de la date de facturation ». POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande; [ 10 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais, la défenderesse ayant indiqué qu’elle renonce aux dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 19 NOVEMBRE 2013
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