2014 QCCQ 9784, 2014 QCCQ 9784
Opinion
Melo c. Labene 2014 QCCQ 9784 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-136807-130 DATE : 10 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JORDAN MELO […] Kirkland (Qc) […] Demandeur c.
HELA LABENE […] Beaconsfield (Qc) […] Défenderesse et RHONDA LISA KOWARSKY […] Beaconsfield (Qc) […] Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 2 088,75$, laquelle se divise comme suit : ❖ travaux de peinture effectués entre le 27 août et le 2 septembre pour le compte de la défenderesse : 1 988,75$ ❖ dépenses administratives : 25,00$ ❖ frais légaux liés à la mise en demeure : 75,00$ [ 2 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant que les services du demandeur ont été retenus non pas par elle-même mais par et pour la compagnie 9248-8089 Québec inc. (« 9248 ») dont elle était la présidente et qui était propriétaire de la Résidence. [ 3 ] Elle appelle en garantie Rhonda Lisa Kowarsky, sa coactionnaire et responsable des finances de la compagnie 9248, qui a fait défaut de faire émettre le chèque au demandeur. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame à son tour du demandeur la somme de 1 000$ en dommages, invoquant qu'il savait pertinemment que son contrat visait des travaux à la Résidence pour personnes âgées et non chez elle et qu'en conséquence, elle ne pouvait être poursuivie personnellement.
Elle ajoute que le demandeur n'ignorait pas non plus que madame Kowarsky était responsable de l'aspect financier de la compagnie 9248. [ 5 ] Madame Labene s'est désistée de sa demande reconventionnelle durant l'audience.
LES FAITS [ 6 ] La défenderesse et le demandeur se connaissent depuis plusieurs années puisqu'ils sont tous deux bénévoles pour les Cadets de l'Air, organisme dont le demandeur a été membre lorsqu'il était plus jeune. [ 7 ] Au fil des rencontres, le demandeur a offert à la défenderesse ses services comme étudiant pour faire des travaux de peinture à l'occasion. [ 8 ] Au cours d'une rencontre entre les parties au Dollarama dans la semaine du 15 août 2011 – le demandeur y était alors caissier – madame Labene lui propose d'effectuer des travaux de peinture dans certains appartements de la Résidence pour personnes âgées située
sur la rue Elm à Beaconsfield. [ 9 ] Cet immeuble est la propriété de la compagnie 9248, dont la défenderesse est actionnaire minoritaire avec trois autres personnes incluant l'appelée, madame Kowarsky, elle-même responsable des finances de la compagnie depuis le jugement du 9 septembre 2011 rendu par la juge Marie-Anne Paquette dans le dossier 500-17-067642-119 (D-8). [ 10 ] Monsieur Melo se rend à la Résidence le 27 août 2011 avec son père afin d'avoir une idée des travaux à effectuer et pour discuter des modalités et conditions de ce contrat.
La défenderesse et son mari y sont, de même que madame Kowarsky. [ 11 ] On y discute d'abord s'il est préférable que le jeune Melo et ses amis soient payés à l'heure ou par appartement, chacun donnant son point de vue à cet égard. [ 12 ] Les conditions et modalités finales sont décidées par la suite par Jordan Melo et madame Labene : ce dernier serait payé 12$ l'heure et ses amis, 11$ l'heure et ils travailleraient jusqu'au début des classes, sans préciser d'avance le nombre d'appartements qu'ils s'engageaient à peinturer. [ 13 ] Selon le demandeur, il a été convenu, ce même jour, que les honoraires se paieraient en argent comptant, alors que la défenderesse soutient plutôt lui avoir précisé que la Résidence appartenant à une compagnie dont elle était actionnaire et présidente, celle-ci paierait monsieur Melo par chèque pour le plein montant, laissant le soin à ce dernier de payer ses acolytes. [ 14 ] Tel que le démontre le tableau Excel P-1, le travail s'est déroulé entre le 27 août et le 2 septembre 2011; les heures de chacun y sont indiquées, ainsi que le montant correspondant. [ 15 ] Le 2 septembre 2011, monsieur Melo envoie ses feuilles de temps à madame Labene.
Deux jours plus tard, celle-ci lui demande par écrit de les corriger et l'informe qu'elle le paiera dans une semaine (voir courriel P-3 du 4 septembre 2011). [ 16 ] Le 11 septembre 2011, Jordan Melo et son père se présentent chez madame Labene et requièrent que Jordan soit payé.
La défenderesse leur dit alors que madame Kowarsky est la trésorière de la compagnie et qu'à ce titre, c'est elle qui doit faire émettre le chèque. [ 17 ] Le lendemain, madame Labene demande à madame Kowarsky de verser à Jordan Melo ce qui lui est dû (voir courriel du 12 septembre 2011 produit comme pièce P-4). [ 18 ] Toutefois, madame Kowarsky exige de madame Labene que Jordan Melo produise une facture en bonne et due forme incluant les taxes TPS et TVQ afin que la compagnie puisse déduire cette dépense comme dépense d'affaires (voir courriel du 12 septembre 2011 produit comme pièce D-6), ce à quoi madame Labene répond que Jordan est un jeune étudiant et que, comme tel, il ne possède pas de numéro de TPS/TVQ, n'étant évidemment pas inscrit au régime. [ 19 ] Le 14 septembre 2011, Jordan Melo écrit à Rhonda Lisa Kowarsky que les taxes payables sur les dépenses de peinture sont remboursables au
chapitre des intrants. Il se dit disposé à lui fournir les noms, adresses et numéros d'assurance sociale de ceux qui ont participé aux travaux de peinture afin que la compagnie puisse les utiliser à des fins de déductions fiscales (voir courriel D-7). [ 20 ] Jordan Melo a payé en argent comptant deux de ses amis qui ont participé à ces travaux, soit Anthony (206$) et Daniel (99$). Anthony Malanos a confirmé à l'audience avoir reçu cette somme d'argent de Jordan Melo.
Quant à Daniel, il n'était pas présent à l'audience et le demandeur n'a fourni aucune autre preuve de paiement. [ 21 ] Le père du demandeur, Joao Melo, confirme avoir été présent le 27 août et le 11 septembre 2011 mais il affirme ne pas avoir participé aux négociations intervenues entre son fils et la défenderesse Labene.
Il confirme aussi la présence de Rhonda Lisa Kowarsky à cette rencontre du 27 août 2011. [ 22 ] Monsieur Melo père ajoute avoir revu avec son fils madame Labene, accompagnée de son mari, à la Résidence de la rue Elm quelque temps après étant donné que Jordan n'avait encore rien reçu et que madame Labene ne répondait plus aux appels téléphoniques ni aux courriels de Jordan. Elle aurait alors mentionné connaître de sérieux problèmes avec ses associés et ajouté que madame Kowarsky, pourtant en charge des finances de la compagnie, refusait d'émettre le chèque pour régler cette affaire.
Elle déplorait cette situation. [ 23 ] Enfin, madame Labene a précisé dans son témoignage que le travail de peinture avait été très bien fait et qu'elle déplorait que Rhonda Lisa Kowarsky retienne le chèque du jeune Jordan. Tout comme l'a fait Jordan Melo, elle aussi réfère à la demande de paiement qu'elle a adressée à cette dernière le 12 septembre 2011 (D-6 et P-4). [ 24 ] Elle considère ne pas avoir de dette, personnellement, vis-à-vis du demandeur puisqu'il a toujours été clair, selon elle, que c'était la compagnie qui engageait Jordan et non pas elle-même puisque l'immeuble appartenait à la compagnie.
Madame Labene est d'avis que seule la compagnie est débitrice à l'endroit du demandeur et que madame Kowarsky aurait dû lui émettre un chèque pour le montant dû. [ 25 ] Elle termine son témoignage en produisant comme pièce D-13 le certificat attestant du dépôt par elle d'une proposition de consommateur conformément à l'
article 66.13 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [1] . Il y est indiqué que la date de la faillite est le 25 novembre 2013. [ 26 ] Madame Kowarsky s'oppose au paiement réclamé par le demandeur parce qu'elle prétend que l'engagement de ces jeunes pour faire des travaux de peinture dans certains appartements de la Résidence ainsi que les conditions de cet engagement auraient dû faire l'objet d'une autorisation des quatre actionnaires, ce qui ne fut pas le cas. Ce n'est pas la compagnie qui a engagé le demandeur, conclut- elle. [ 27 ] En réplique et suite à une question du Tribunal, le demandeur a admis ne pas avoir consulté le Registre des entreprises avant
d'intenter sa poursuite. Puisqu'il était sous l'impression, jusqu'au 11 septembre 2011, qu'il ne faisait affaire qu'avec madame Labene personnellement, et vu que ses services ont été retenus avant cette date, il a jugé opportun de la poursuivre personnellement. L'ANALYSE [ 28 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 29 ] Puisque madame Labene s'est désistée de sa demande reconventionnelle, le Tribunal doit disposer uniquement de la demande principale et de l'appel en garantie.
La réclamation contre madame Labene personnellement [ 30 ] Selon la preuve, plus spécifiquement la pièce D-1 (l'extrait du Registre des entreprises relatif à la société 9248-8089 Québec inc), cette compagnie, incorporée en juillet 2011, compte quatre actionnaires dont la défenderesse et l'appelée et est aussi connue sous les noms de ELMAppartements et Villa Elm. [ 31 ] Il s'agit précisément de l'endroit où le demandeur et ses amis ont fait des travaux de peinture entre le 27 août et le 2 septembre 2011. [ 32 ] Lorsque Jordan Melo y est allé avec son père le 27 août, Rhonda Lisa Kowarsky y était aussi et, selon le témoignage du père du demandeur, tous savaient que des travaux de peinture s'y feraient à très brève échéance et ils ont même échangé sur ce que serait la meilleure base de rémunération, soit selon un taux horaire ou par appartement.
C'est le taux horaire, privilégié par madame Labene, qui a finalement eu le dessus. [ 33 ] Après cette discussion, qui s'est tenue à l'extérieur, madame Labene et Jordan Melo sont entrés à l'intérieur pour discuter plus amplement des conditions de l'engagement et de la rémunération. Ils en sont venus à une entente. [ 34 ] En dépit de son jeune âge et de sa courte expérience, Jordan Melo aurait dû savoir qu'un tel immeuble n'était pas la propriété d'une seule personne : il contenait soixante appartements et servait de résidence pour personnes âgées, avec tous les services que cela suppose.
Le demandeur aurait dû avoir la prudence de s'enquérir auprès de madame Labene et de consulter le Registre des entreprises, lequel fait foi de son contenu. Il y aurait constaté que cette résidence pour personnes âgées constituait une société par actions, communément appelée une « compagnie ». [ 35 ] Il dit avoir réalisé, lors de la rencontre du 11 septembre 2011, que madame Labene n'était pas seule dans cette histoire.
Or, elle n'était pas ni moins ni plus seule le 27 août que le 11 septembre, sa situation juridique n'a pas changé entre ces deux dates; le problème, c'est que le demandeur ne l'a réalisé que le 11 septembre. Raison de plus pour s'informer auprès de la principale intéressée et consulter le Registre des entreprises avant d'intenter son recours, recours qu'il n'a déposé que le 16 janvier 2013. [ 36 ] En vertu du droit québécois, une compagnie constitue une personne morale distincte de ses membres, de ses actionnaires et de ses administrateurs. L'
article 309 du Code civil du Québec le stipule : « 309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. » [ 37 ] Madame Labene a agi à
titre de représentante de la compagnie lorsqu'elle a retenu les services de Jordan Melo, cela est clair dans l'esprit du Tribunal. [ 38 ] Cette conclusion aurait été sans doute différente si les travaux avaient eu lieu à la résidence de madame Labene mais cela n'a pas été le cas. [ 39 ] Donc, malheureusement pour Jordan, celui-ci n'a pas dirigé son recours contre la bonne personne et, dans ces circonstances, le Tribunal doit rejeter sa réclamation. [ 40 ] Ajoutons enfin que même si madame Labene avait été la bonne défenderesse, elle n'aurait pu être condamnée étant donné son statut de faillie, compte tenu de l'
article 69.2 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité : « 69.2 ( 1)
Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 69.4 et 69.5, entre la date de dépôt d’une proposition de consommateur aux termes du paragraphe 66.13(2) ou d’une modification de la proposition aux termes du paragraphe 66.37(1) et son retrait, son rejet ou son annulation — effective ou présumée — ou la libération de l’administrateur, les créanciers n’ont aucun recours contre le débiteur consommateur ou ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite . » [ 41 ] Le Tribunal, par souci d'apporter tout l'éclairage possible, termine ce volet du jugement en mentionnant que le demandeur ne pouvait réclamer les 25$ de dépenses administratives, lesquelles ont été assumées par son procureur vu qu'il les réclamait dans sa mise en demeure, non plus que les 75$ de frais légaux, ces derniers étant des honoraires judiciaires réservés exclusivement aux membres du Barreau.
Le recours contre madame Kowarsky [ 42 ] Madame Kowarsky a été appelée au litige par la défenderesse afin d'assurer une solution complète du litige, étant donné qu'elle était responsable des finances de la compagnie depuis le jugement du 9 septembre 2011 (D-8) qui donnait suite à une entente en ce sens intervenue entre les actionnaires. [ 43 ] Comme appelée, à la Division des Petites créances, son statut est hybride : elle peut être considérée comme codéfenderesse ou comme appelée en garantie. [ 44 ] Dans l'un ou l'autre cas, la réclamation ne saurait tenir contre elle puisqu'elle a été poursuivie personnellement alors qu'elle était administratrice de la compagnie 9248-8089 Québec inc. et qu'elle agissait à ce titre.
Encore une fois, c'est la compagnie qui aurait dû être poursuivie et non ses administrateurs personnellement. Il n'appartient pas à madame Kowarsky de payer personnellement les honoraires du demandeur et ce en vertu des règles du droit civil et du droit des compagnies. La réclamation contre elle doit donc également être rejetée. [ 45 ] Madame Kowarsky a mentionné durant son témoignage que l'engagement de Jordan Melo devait être avalisé par les trois autres actionnaires/administrateurs pour être valable. Le Tribunal ne retient pas cet argument puisque, à
titre de présidente de la compagnie, madame Labene pouvait engager et lier celle-ci. C'est l'
article 312 C.c.Q. qui le précise : « 312 . La personne morale est représentée par ses dirigeants, qui l'obligent dans la mesure des pouvoirs que la loi, l'acte constitutif ou les règlements leur confèrent . » [ 46 ] Le Tribunal conclut donc de l'ensemble de la preuve et des règles de droit applicables que la réclamation du demandeur doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale du demandeur contre la défenderesse, avec dépens.
REJETTE la demande en garantie de la défenderesse contre l'appelée, sans frais; PREND ACTE du désistement de la défenderesse quant à sa demande reconventionnelle. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 4 juin 2014
Loading document…