2012 QCCQ 12516, 2012 QCCQ 12516
Opinion
Protection de la jeunesse — 124251 2012 QCCQ 12516 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011377-124 DATE : 1 er août 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2012 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La situation de X, né le […] 2012, a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse le jour même de sa naissance en raison de risques sérieux de négligence. [ 2 ] Suite à ce signalement, les parents signèrent une entente sur mesures volontaires. [ 3 ] Le père de l'enfant est d'âge mineur et fait lui-même l'objet d'un placement en famille d'accueil dans le cadre de mesures judiciaires de protection.
Quant à la mère, elle est âgée de vingt et un (21) ans et a fréquenté le père, sans faire vie commune avec ce dernier, pendant une (1) année.
[ 4 ] La preuve révèle qu'avant la grossesse, les parents consommaient du cannabis et des amphétamines ainsi que de l'alcool sur une base régulière. Monsieur B a déclaré qu'il prenait des «speeds» à raison de deux (2) fois par semaine et, il consomme encore à l'occasion puisqu'il affirme avoir consommé encore il y a quelques jours.
Actuellement, madame reconnaît consommer du cannabis une (1) à deux (2) fois par semaine à l'extérieur du domicile et seulement lorsqu'elle n'a pas la responsabilité de son enfant. [ 5 ] Le 11 juin 2012, il y eut un épisode de violence entre les deux (2) parents où les deux (2) se sont frappés mutuellement. Le 14 juin 2012, un autre incident de violence est intervenu où madame allègue avoir reçu des coups au ventre de la part de monsieur B.
Madame A a porté plainte relativement à ces événements et depuis, les deux (2) parents ne se fréquentent plus. [ 6 ] Madame A a fait l'objet d'une évaluation au Centre d'expertise, évaluation qui lui reconnaît de bonnes habiletés parentales. Effectivement, madame répondrait adéquatement aux besoins de base de l'enfant et appliquerait une routine de vie adéquate. Madame serait ouverte à travailler les aspects de la stimulation et de la sécurité de l'enfant et elle met en application les recommandations des éducateurs. Madame A avait, en juin, un nouveau conjoint, monsieur C.
Madame savait que monsieur avait fait deux (2) ans de prison mais ignorait les motifs de son incarcération. Dans les faits, madame ne semblait pas particulièrement inquiète du fait que monsieur C soit en contact avec son jeune enfant. Après les vérifications faites par la directrice de la protection de la jeunesse, il appert que monsieur C a des antécédents judiciaires sérieux dont, entre autres choses, des accusations de nature sexuelle.
Madame A affirme dans son témoignage avoir mis fin à sa relation avec monsieur C dans les dernières semaines mais affirme entretenir une relation amicale avec ce dernier. [ 7 ] Depuis les dernières semaines, monsieur B a peu eu de contacts avec son fils. Monsieur explique cette absence de contacts soit parce qu'il travaillait ou parce qu'il était sous l'effet de la consommation. Rappelons que monsieur B est toujours hébergé en famille d'accueil suivant une ordonnance de la Cour et qu'il a été déclaré en fugue à plusieurs reprises.
Monsieur B n'a pas de rôle social et s'est montré peu impliqué dans la vie de son enfant. [ 8 ] Dans les faits, monsieur B ne reconnaît pas véritablement ses difficultés et de ce fait, il ne se mobilise pas pour les régler. [ 9 ] Quant à madame A, elle saisit l'importance de se mobiliser et a fait des démarches démontrant qu'elle voulait corriger sa situation.
Madame s'est engagée devant la Cour à ce que son enfant ne soit jamais mis en contact avec monsieur C. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit confié à la garde de sa mère en l'absence de monsieur C et, le Tribunal fera droit à cette recommandation considérant qu'il appert des évaluations que madame a de bonnes habiletés parentales. Par ailleurs, madame a démontré une faible capacité à protéger son enfant, en ayant mis ce dernier en contact avec un homme qui a des antécédents judiciaires sérieux.
Cependant, vu l'engagement de madame à cet égard, le Tribunal fera droit à l'orientation suggérée. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parents aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère sans la présence de monsieur C; - PREND ACTE de l'engagement de la mère à ce que son enfant ne soit jamais mis en contact avec monsieur C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en un milieu et en présence d'un tiers approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures à la condition que le père soit abstinent lors des contacts; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenant social; - 2. qu'ils autorisent l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin de recevoir des rapports-bilan; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'enfant Me Claudia Tardif pour la mère (casier 103) Me Sandra Messier-Houle pour le père (casier 163) Date d’audience : 2012-08-01 /hp
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