2019 QCCQ 8678, 2019 QCCQ 8678
Opinion
Protection de la jeunesse — 1964 2019 QCCQ 8678 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-49-000001-199 (X) 550-49-000002-197 (
Y) DATE: 7 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] ATTENDU que le Tribunal est saisi de Demandes de la Directrice de la protection de la jeunesse en vue de la prolongation des mesures de protection immédiate requérant l'hébergement de X, né le [...] 2010, et de Y, née le [...] 2013, en famille d’accueil pour une période n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables; [ 2 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la demanderesse; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le père, qui est absent et qui a des contacts sporadiques avec les enfants quelques heures par semaine, consent aux conclusions; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la mère est dûment représentée par son avocat qui confirme que sa cliente est actuellement hospitalisée et fait l’objet d’une garde en établissement, ce jour; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal constate la nécessité de l'application de la prolongation des mesures de protection immédiate et reconnaît le bien-fondé des demandes puisque le 4 janvier 2019 les enfants font l’objet d’un signalement en raison, entre autres, de la négligence de la mère (risque sérieux); [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’à cette même date les enfants sont confiés à leur grand-mère maternelle, par l’application d’une mesure de protection immédiate; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la mère est hospitalisée en raison d’une psychose, que le père n’a pas de logement adéquat pour recevoir les enfants et que la grand-mère maternelle habite trop loin de leur école alors qu’elle ne peut assurer leur transport (Ville A, problèmes financiers);
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE les demandes; [ 9 ] PROLONGE l’application des mesures de protection immédiate pour une période maximale de cinq (5) jours ouvrables à compter du présent jugement : • En famille d’accueil; [ 10 ] RESTREINT les contacts entre les enfants et leur mère à ceux qui se feront en supervision et entre les enfants ainsi que leur père, à ceux qui se feront selon entente entre ce dernier et la demanderesse; [ 11 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente mesure. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Laura Normandin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour les enfants M e André Nault, pour la mère Date d’audience : 7 janvier 2019 Date de signature et de dépôt au greffe: 7 janvier 2019 /mr
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