2014 QCCQ 10970, 2014 QCCQ 10970
Opinion
Associés Gascon Érecteurs ltée c. Grandmont et Fils ltée 2014 QCCQ 10970 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE Gatineau « Chambre civile » N° : 550-22-014301-129 DATE : 2 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ASSOCIÉS GASCON ÉRECTEURS LTÉE Demanderesse-défenderesse reconventionnelle c.
GRANDMONT ET FILS LTÉE Défenderesse-demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JB 4545 JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, Les associés Gascon Érecteurs Ltée (Gascon) réclame 53 018,10 $ à la défenderesse Grandmont & Fils Ltée (Grandmont) suite à des travaux qu'elle a effectués. [ 2 ] La défenderesse nie devoir ce montant à la demanderesse puisque celle-ci est seule responsable des coûts additionnels engendrés par les retards dans le projet de construction. [ 3 ] En demande reconventionnelle, la défenderesse réclame 5 084,69 $ à la demanderesse pour des sommes qu'elle a dû payer au fournisseur Structural pour l’ajout de boulons. [ 4 ] La demanderesse, quant à elle, nie devoir des sommes à la défenderesse puisque celle-ci est seule responsable de l’achat des boulons.
CONTEXTE [ 5 ] La demanderesse est une compagnie qui oeuvre principalement dans le domaine de l'érection et de l'installation de structure d'acier. [ 6 ] La défenderesse est entrepreneure générale, plus particulièrement sur le chantier du projet de construction du doublement de l'autoroute St-Joseph de Beauce. [ 7 ] Le 26 janvier 2012, la demanderesse produit une soumission pour ériger la structure du tablier du pont de l’autoroute St-Joseph de Beauce. [ 8 ] La soumission comprend la main-d'œuvre et l’équipement pour ériger la structure du tablier du pont selon les dessins P.0-2011- 1-17598 feuilles 1 à 14 datés 2011-09-19.
Elle comprend également les procédures de levage, de boulonnage et de soudure. [ 9 ] La soumission est pour un montant total de 151,700 $ et elle comprend des exclusions soient : ▪ Installation de deux bancs temporaire fournis par Grandmont & Fils Ltée ▪ Chemin d'accès pour grue et camion ▪ Peinture de boulons ou retouche à la structure ▪ Inspection des soudures sur plaque d'assise ▪ Vérification de l'emplacement et le niveau de l'appareil d'appuis ainsi que toute correction de l'acier ou au béton pour un mauvais niveau ou positionnement.
[ 10 ] Le 19 mars 2012, la défenderesse produit à la demanderesse un bon de commande portant le numéro 9567 conforme à la soumission. [ 11 ] La demanderesse effectue les travaux à l'axe 1, les 5 et 6 juin, selon le plan de montage approuvé. [ 12 ] Par la suite, la demanderesse doit quitter le chantier puisque la culée numéro 2 n'est pas complétée, donc il est impossible d'installer les poutres. [ 13 ] La demanderesse retourne le 18 juin 2012 afin d’exécuter les travaux à la deuxième culée. [ 14 ] Le 19 juin 2012, les travaux sont à nouveau interrompus puisque la pression au sol imposée par la grue est trop forte et que le tout est non sécuritaire selon le Ministère des Transports du Québec (MTQ). [ 15 ] Les grues de la demanderesse sont retournées à Québec puisque les travaux sont suspendus. [ 16 ] La demanderesse doit modifier le plan d’implantation et la grue devra être installée dans la pente plutôt qu'à côté de la culée tel que prévu. [ 17 ] Le 26 juin 2012, la demanderesse revient sur le chantier et l'installation des poutres est complétée le 28 juin 2012. [ 18 ] Les coûts pour les travaux supplémentaires occasionnés par les retards de mise en chantier ainsi que les frais pour des matériaux commandés en extra sont en litige.
QUESTIONS EN LITIGE [ 19 ] Les questions en litige sont : I. En vertu du contrat intervenu, qui est responsable des coûts excédentaires :
a) Quant à la facture numéro 2345 de 17 901.61 $;
b) Quant à la facture numéro 2344 de 35 116.82 $; II. Est-ce que la défenderesse demanderesse reconventionnelle a droit au remboursement des sommes réclamées pour les matériaux excédentaires? ANALYSE I. En vertu du contrat intervenu, qui est responsable des coûts excédentaires :
a) Quant à la facture numéro 2345 de 17 901.61 $; [ 20 ] Cette facture concerne les heures supplémentaires réclamées par Gascon en raison, selon elle, de la mauvaise hauteur des bancs. [ 21 ] Grandmont fournit les bancs, d’ailleurs les plans de ceux-ci sont soumis à Gascon avant le début des travaux. [ 22 ] Selon la preuve présentée par Gascon, ce n’est que lors de l’installation qu’il constate l’erreur avec la hauteur des bancs, ce qui occasionne des heures supplémentaires à son équipe afin de réussir l’assemblage des poutres telles qu’il appert de la facture en litige. [ 23 ] Par contre, la preuve est limpide à cet égard, jamais la défenderesse ou l’un de ses représentants n’est avisé de ce problème [1] . [ 24 ] Cette mise en demeure est pourtant requise afin de permettre à l’autre
partie de remédier au problème ou tout au moins pouvoir le constater. [ 25 ] Non seulement la défenderesse n’a pu remédier au problème, elle n’a pas été en mesure de le constater [2] . [ 26 ] L’absence de mise en demeure lorsqu’elle est nécessaire, comme dans le cas présent, constitue une fin de non-recevoir à la demande du créancier en dommage et intérêt [3] . [ 27 ] De plus, même si le Tribunal en arrivait à une autre conclusion quant à la mise en demeure, la preuve présentée n’a pas établi de façon prépondérante les montants réclamés à cet égard. [ 28 ] Le Tribunal n’a pas à arbitrer le nombre d’heures requis pour l’installation des poutres ni ce qui constitue des travaux supplémentaires. [ 29 ] L’ajustement des poutres est une opération délicate qui nécessite des ajustements.
Sauf, que le Tribunal ne connait pas d’office la norme en cette matière, d’autant plus que la preuve des heures supplémentaires et de leur cause n’a pas été démontrée de façon prépondérante au Tribunal. I. En vertu du contrat intervenu, qui est responsable des coûts excédentaires :
b) Quant à la facture numéro 2344 de 35 116.82 $; [ 30 ] Les parties sont liées par un contrat à forfait en vertu de l’
article 2109 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir
que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. [ 31 ]
Le paragraphe 3 de cet
article prévoit spécifiquement la possibilité de réclamer des montants additionnels pour des modifications au contrat advenant une entente entre les parties à cet effet. [ 32 ] La facture en litige découle de l’intervention du MTQ, qui constate que la grue ne peut être installée à l’endroit prévu, et demande une modification à cet égard. [ 33 ] Selon la position en défense, la cause de cette modification vient de la faute du MTQ qui a modifié le projet, la défenderesse a entrepris un recours à cet égard contre le ministère. [ 34 ] D’ailleurs, la défenderesse soulève la non-recevabilité par la Cour du Québec du présent litige sur cette question, puisque la faute émane d’un tiers et que ce litige sera traité devant une autre instance avec le MTQ. [ 35 ] Avec respect le Tribunal ne peut retenir cet argument. [ 36 ] La demanderesse a un contrat avec la défenderesse.
Selon sa prétention ce contrat est modifié de consentement entre les parties. Les coûts excédentaires sont facturés à la défenderesse. [ 37 ] Selon la défenderesse ces coûts supplémentaires sont entièrement la responsabilité de Gascon. La demanderesse a commis une faute en amenant sa grue sur le chantier puisqu’elle savait que la MTQ exigeait de nouveaux calculs au sol. [ 38 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument. En effet, il était plutôt de la responsabilité du donneur d’ouvrage de s’assurer que son sous-entrepreneur était en mesure d’exécuter les travaux au moment prévu.
La défenderesse devait aviser la demanderesse que le chantier n’était pas prêt. [ 39 ] Le Tribunal constate que probablement les deux parties au contrat ont tenu pour acquises certaines choses, dont le fait que la grue est pratiquement toujours placée derrière la culée. [ 40 ] Confrontée aux exigences du MTQ et aux modifications nécessaires, la preuve démontre qu’une négociation intense s’enclenche entre la demanderesse et la défenderesse. [ 41 ] D'un côté, la défenderesse veut livrer son produit et la demanderesse veut être payée pour les travaux à faire qu’elle considère ne pas être sa responsabilité. [ 42 ] Le courriel daté du 22 juin 2012 à 10 :49 heures est l’aboutissement des ces discussions et se lit comme suit : De : guy lamarche [mailto :g.lamarche@grandmont.ca Envoyé : 22 juin 2012 10 :49 À : gasconassociés@qc.aira.com Cc : yves joyal Objet : Confirmation Bonjour, Suite à nos discussions pour la reprise de la pose des poutres à St-Joseph de Beauce nous vous autorisons à procéder selon votre envoi par fax du 21 juin 2012, relatant les prix pour la reprise des travaux mercredi le 27 juin 2012.
Nous acquiesçons à votre demande et vous confirmons que nous paierons la grue de 250 T et votre plan de montage. Le reste sera payé aussi mais tel que discuté devra être débattue avec le MTQ.
Merci de votre collaboration Guy Lamarche Grandmont & Fils Ltée 900 Labonté Drummondville, Qué. J2B 6V2 [ 43 ] La preuve est contradictoire quant à l’entente intervenue entre les parties. [ 44 ] Le courriel de monsieur Lamarche réfère au courriel de monsieur Gascon, on peut y lire un engagement ferme de payer, «la grue 250 et le plan de montage». [ 45 ] La phrase litigieuse est «le reste sera payé aussi mais tel que discuté devra être débattue avec le MTQ». [ 46 ] Ce courriel émane de la défenderesse. Le Tribunal y voit une intention claire d’acquiescer aux demandes de la demanderesse.
Le débat avec le MTQ n’est pas une condition aux paiements des sommes réclamées, mais plutôt un état de situation. [ 47 ] La preuve démontre clairement que la défenderesse ne se sent pas responsable de ces montants, facturés par le demandeur et qu’elle entend bien les récupérer du MTQ. Sauf que cet état de fait ne la dispense pas de payer la demanderesse. [ 48 ] La preuve en demande a démontré qu’à défaut d’un engagement de la défenderesse de lui payer ces sommes, la demanderesse ne retournerait pas sur le chantier.
Ce fait a forcé la défenderesse à accepter malgré ses réticences les conditions de la demanderesse. [ 49 ] La défenderesse devait terminer le chantier. [ 50 ] Le Tribunal conclut que dans le courriel du 22 juin 2012 est un engagement de paiement conformément à l’
article 2109 du Code civil du Québec . [ 51 ] Le Tribunal ne peut retenir les ajouts faits sur la facture P-10 datée du 30 juin 2012 par monsieur Gascon quant aux frais pour modifications de 2 705 $ et profit et administration 3 454.80 $. Ces frais ne faisaient pas
partie de l’entente intervenue le 22 juin 2012. Du moins, aucune preuve n’a été présentée à cet effet. II. Est-ce que la défenderesse demanderesse reconventionnelle a droit au remboursement des sommes réclamées? [ 52 ] La défenderesse réclame 5 084.69 $ pour des boulons supplémentaires qui ont dû être commandés lors de l’installation des poutres. [ 53 ] La défenderesse fournit l’accès, les poutres et autres composantes aux fins d’installation. [ 54 ] La défenderesse prétend que la demanderesse a fait un mauvais usage des boulons qui lui ont été fourni.
Cette position n’est pas supportée par la preuve. [ 55 ] Il n’y a pas eu de preuve prépondérante de mauvais usage des matériaux et le Tribunal ne peut pas se baser sur des suppositions. [ 56 ] Le Tribunal conclut de la preuve présentée que la défenderesse avait la responsabilité de fournir les boulons et qu’aucune faute n’a été démontrée justifiant le remboursement de ces frais par la demanderesse. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse Grandmont et Fils Ltée à payer à la demanderesse Les Associés Gascon Érecteurs Ltée la somme de 28 957.02 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 18 août 2012. REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse-demanderesse reconventionnelle; LE TOUT avec dépens. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE J.C.Q.
Me Denis Turcotte Procureur de la demanderesse Me Christine Jutras Jutras et Associés Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 26 et 27 mai 2014
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