2018 QCCQ 17154, 2018 QCCQ 17154
Opinion
Protection de la jeunesse — 187979 2018 QCCQ 17154 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-031458-169 DATE : October 19, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...] 2003 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on October 19, 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger son ordonnance rendue le 28 mai 2018. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (15 ans) en centre de réadaptation et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 4 ] L’adolescente, par la voix de son avocat, demande à être confiée à son père immédiatement et subsidiairement, elle demande que la durée de la mesure soit plus courte, soit jusqu’à la fin de l’année scolaire. [ 5 ] La mère admet que la sécurité et le développement de sa fille sont toujours compromis et est en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Le père fait certaines admissions, il admet que les comportements de sa fille ne permettent pas pour le moment à un retour auprès de lui, mais mentionne qu’il sera prêt à l’accueillir aussitôt que la situation le permettra.
Il est en accord avec les mesures proposées.
CONTEXT [ 7 ] Lors de la dernière audition, la sécurité et le développement de l’adolescente ont été déclarés compromis pour abus physique, abus psychologique et troubles de comportements sérieux. [ 8 ] Des mesures intérimaires ont été ordonnées afin notamment d’évaluer le milieu du père. ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 9 ] Depuis la dernière audience, l’adolescente continue à adopter des comportements d’opposition et difficiles.
Elle a fugué de nouveau. [ 10 ] Par moment, elle réussit à améliorer son attitude et ses comportements, mais peine à maintenir ses acquis dans le temps. [ 11 ] Ces comportements perturbateurs sont également présents dans le milieu du père. Ce dernier mentionne que sa fille ne respecte pas les règles de la maison et ne l’informe pas de ses allées et venues et qui elle fréquente. Le père précise, par moment, succomber aux demandes incessantes de sa fille pour acheter la paix. [ 12 ] Conséquemment, les contacts dans le milieu du père ont dû être diminués.
De plus, le milieu du père n’est pas prêt à accueillir l’adolescente puisque les travaux pour l’aménagement d’un escalier n’ont pas pu être effectués. [ 13 ] Les contacts entre la mère et sa fille ont dû être de nouveau supervisés en raison notamment du fait que la mère a récemment déménagé dans un nouveau logement. Depuis, les contacts réguliers ont repris. [ 14 ] De plus, un résultat de test aléatoire de drogue a été fait avec la mère. Il est revenu négatif, la présence de cannabis et d’opiacés a été détectée.
La mère explique la présence d’opiacés par la prise de sa médication d’antidépresseur. [ 15 ] Au plan scolaire, l’adolescente éprouve toujours des difficultés pédagogiques importantes. Elle a été dirigée vers un programme orienté vers le travail. L’adolescente aurait préféré poursuivre un parcours scolaire régulier, mais collabore et participe à son nouveau programme. [ 16 ] L’adolescente reconnait difficilement ses difficultés et peine à faire une introspection.
L'adolescente a toutefois maintenu son suivi à l’hôpital Douglas et sa médication a été ajustée, un suivi demeure nécessaire. [ 17 ] Le père de l’adolescente, par la voix de son avocat, mentionne ne pas être prêt pour le moment à accueillir sa fille. [ 18 ] La mère de l’adolescente ne peut pas non plus recevoir sa fille. [ 19 ] Le Tribunal entend l’adolescente lorsqu’elle mentionne ne plus vouloir demeurer en centre de réadaptation. Toutefois, pour le moment, force est de constater que cela est nécessaire. [ 20 ] L’adolescente doit apprendre à régulariser ses émotions et contrôler ses comportements.
Elle doit s’ouvrir à l’aide offerte afin d’y arriver. Elle doit comprendre que la gestion de ses comportements est un défi important pour les parents et que dans la situation, ni le père, ni la mère ne sont en mesure d’offrir l’encadrement requis à ses besoins particuliers. [ 21 ] Toutefois, dans un but de favoriser l’adhésion des parties, le Tribunal considère qu’une mesure de placement jusqu’à la fin de l’année scolaire est suffisante. [ 22 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans son meilleur intérêt et dans le respect de ses droits.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 23 ] GRANTS the Application; [ 24 ] DECLARES that the security and development of the adolescent continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 25 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to a rehabilitation centre; [ 26 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and her parents be determined by the Director of Youth Protection, taking into consideration the mother’s stability and the adolescent’s wishes; [ 27 ] SETS those contacts to a minimum of once a week; [ 28 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that contacts between the siblings be encouraged; [ 29 ] STRONGLY RECOMMENDS that the adolescent receive therapeutic services to address the abuse she has experienced; [ 30 ] ORDERS that the parents refrain from being under the influence of drugs or alcohol in the presence of the adolescent; [ 31 ] RECOMMENDS they undergo a substance abuse assessment and follow any recommendations made, and that they submit to random drug and/or alcohol testing at the discretion of the Director of Youth Protection;
[ 32 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother follow the recommendations made from the psychological parental capacity assessment; [ 33 ] RECOMMENDS that the adolescent and the mother participate in therapeutic services to strengthen their relationship; [ 34 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange relevant information with the treating professionals working with the family; [ 35 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the family; [ 36 ] ORDERS that an educator be present for the family; [ 37 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 38 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 39 ] THE WHOLE until the end of the school year, June 24, 2019.
Town A, October 31, 2018 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Isabelle Loranger Attorney for the DYP Me Jean-Hervé Thomas Attorney for the adolescent Me Judith-Ann Shapiro-Knight Attorney for the mother Me Francis Cloutier Attorney for the father AMO/ce
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