2022 QCCQ 9287, 2022 QCCQ 9287
Opinion
Protection de la jeunesse — 226031 2022 QCCQ 9287 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002974-189 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2008 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente X. [ 2 ] Le 13 janvier 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis.
Il confie l’adolescente en centre de réadaptation et ordonne que les contacts entre celle-ci et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir et du rythme de l’adolescente. Le Tribunal ordonne également que les contacts entre l’adolescente et ses grands-parents paternels s’effectuent selon entente entre les parties. Au surplus, un suivi social est ordonné jusqu’au 1 er août 2022. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescente demeure en centre de réadaptation en autorisant sa réintégration progressive ou complète au domicile de ses grands-parents paternels dans les deux mois précédant la fin de l’ordonnance. Concernant les contacts entre l’adolescente et ses parents ainsi que les contacts entre l’adolescente et ses grands-parents paternels, la Directrice recommande qu’ils s’effectuent selon entente entre les parties. Un suivi social pour une période d’une année est également suggéré.
Position des parties [ 4 ] L'adolescente et les parents sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. Description de la situation et Analyse [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, l'adolescente demeure confiée en foyer de groupe, puis est déplacée en centre de réadaptation après avoir proféré des menaces envers une autre jeune. Il s'en suit une plainte policière, puis un interdit de contacts envers cette jeune.
L'adolescente tient aussi des verbalisations suicidaires avant son transfert au centre. [ 6 ] Le cadre et la structure du centre semblent apaiser l'adolescente, qui est moins agissante et se conforme plutôt bien au programme. [ 7 ] Certains défis demeurent présents, notamment au niveau des relations interpersonnelles et de la gestion des émotions. [ 8 ] L'adolescente fait parfois de mauvais choix dans ses relations affectives. Elle rencontre d'ailleurs un jeune de 17 ans sur les réseaux sociaux, qu'elle invite chez ses grands-parents et qui l'agresse sexuellement.
Un processus judiciaire est entamé en lien avec cette situation.
[ 9 ] L'adolescente bénéficie de contacts avec sa mère à raison d'une journée aux deux semaines et avec son père à raison d'une fois par mois. [ 10 ] La mère collabore adéquatement au suivi social. [ 11 ] Les contacts de l'adolescente avec la mère sont positifs, mais les enjeux relationnels sont importants. L'adolescente a des conflits avec ses frères et sœurs et peut parfois se montrer menaçante envers le bébé. [ 12 ] Quant aux contacts chez son père, l'adolescente peut aussi refuser d'écouter les consignes et s'opposer.
La preuve révèle également que le père répond aux appels de l'intervenante sociale, mais peut manquer de constance dans les visites, voire afficher un certain désinvestissement envers sa fille. [ 13 ] L'adolescente bénéficie de contacts chez ses grands-parents paternels et ceux-ci représentent une figure significative pour elle. [ 14 ] La situation d'agression sexuelle est reprise avec le grand-père et celui-ci se sent grandement coupable.
Des ajustements sont faits sur les amis que l'adolescente peut inviter à la maison et la Directrice demeure confiante et rassurée par l'encadrement offert par les grands-parents. [ 15 ] L'adolescente est la seule de sa fratrie à être placée et cette situation peut contribuer à lui faire vivre un sentiment de rejet ou d'abandon. [ 16 ] Ainsi, il est important d'être prudent avant d'envisager un retour auprès des grands-parents paternels, ce qui représente le projet le plus réaliste et sécurisant pour l'adolescente dans les soixante jours de la fin de l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 janvier 2022; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses grands-parents paternels s’effectuent selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 25 ] AUTORISE la réintégration progressive ou complète de l’adolescente au domicile de ses grands-parents paternels dans les deux mois précédant la fin de l’ordonnance. [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] LE TOUT jusqu’au 30 août 2023. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Alexandre Niquette Avocat de l’adolescente Date d’audience : 13 septembre 2022 Date de la signature 11 novembre 2022
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