2013 QCCQ 7611, 2013 QCCQ 7611
Opinion
Dugas c. Laval Auto Dépôt inc. 2013 QCCQ 7611 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024014-118 DATE : 5 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOÎT DUGAS,
Partie demanderesse c. LAVAL AUTO DEPOT INC.,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 1 056,39 $ de la défenderesse pour les vices cachés affectant le véhicule-moteur acquis de la défenderesse. LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Le 26 mars 2011, le demandeur achète de la défenderesse un véhicule Ford Edge de l'année 2007 pour 19 946,88 $. [ 4 ] Le contrat de vente (pièce P-1) indique que ce véhicule a 93 500 kilomètres.
Nous pouvons y lire également : « Garantie 1 mois 1700km ». [ 5 ] Le lendemain de l'achat de ce véhicule, le demandeur quitte pour l'extérieur du pays. À son retour, le 10 avril, il utilise très peu le véhicule. [ 6 ] Le lendemain 11 avril, il subit une panne avec le véhicule. De la fumée sort du capot et il semble y avoir une surchauffe du moteur. [ 7 ] Après une vérification sur la route par un mécanicien, on lui fait part qu'un ventilateur est défectueux. [ 8 ] Suite à certaines recommandations d'usage, il se rend à son domicile. [ 9 ] Il téléphone alors à la défenderesse pour lui faire part de la situation.
Le demandeur explique au représentant de la défenderesse qu'il acheminera son véhicule chez Fortier Ford, un concessionnaire tout près de chez lui pour investigation. [ 10 ] On estime alors les travaux à 950,83 $.
Sur cette estimation, nous pouvons lire qu'on doit remplacer le «fan» du radiateur (pièce P-4). [ 11 ] Après discussion avec le représentant de la défenderesse, on informe le demandeur que ce type de défectuosité n'est pas couvert par la garantie. [ 12 ] On demande plutôt au demandeur de faire inspecter le véhicule par le mécanicien choisi par la défenderesse. [ 13 ] C'est ce qu'il effectue; le mécanicien de la défenderesse confirmant alors au demandeur qu'il s'agit bien de la défectuosité constatée antérieurement chez Fortier Ford. [ 14 ] Le demandeur suggère même à la défenderesse d'acheter une pièce usagée pour minimiser les coûts.
La défenderesse accepte cette façon de faire, mais il semble que la pièce n'était pas disponible. Il a donc été impossible de réparer le véhicule de cette façon. [ 15 ] Certaines négociations interviennent entre les parties, sans qu'un terrain d'entente ne soit trouvé. [ 16 ] Le 5 mai 2011, le demandeur avise la défenderesse qu'il fera effectuer les réparations par son propre garagiste, compte tenu de l'absence d'entente entre les parties.
[ 17 ] Le représentant de la défenderesse, Victor Ezerzer témoigne à l'effet qu'il est en affaires depuis 18 ans. Il livre de 500 à 600 véhicules par année et respecte tous ses engagements et les garanties qu'il offre à ses clients. [ 18 ] Ici, il s'agissait d'une garantie d'un mois ou de 1 700 kilomètres. Il estime que cette garantie ne couvre cependant que le groupe motopropulseur. Le type de défectuosité affectant le véhicule du demandeur n'est donc pas couvert selon lui. [ 19 ] Il confirme en fait les dires du demandeur.
Il rappelle cependant qu'avant de prendre possession de ce véhicule, le demandeur l'avait fait inspecter et qu'il était à sa satisfaction.
Le véhicule au moment de l'achat avait 93 466 kilomètres. [ 20 ] Le représentant de la défenderesse estime qu'il a répondu aux exigences légales le liant au demandeur par le contrat de vente et la Loi. [ 21 ] Il ajoute que même pour les véhicules neufs, les composantes électroniques n'auraient pas été couvertes par une garantie au-delà d'un an ou de 20 000 kilomètres. [ 22 ] Enfin, le représentant de la défenderesse ajoute que le demandeur a agi trop rapidement, sans lui laisser le temps d'acheter ou de trouver une pièce usagée ou à moindre coût.
Selon lui, il aurait été en mesure d'obtenir une réduction de 25 % sur le coût des pièces compte tenu de son volume d'achat chez les concessionnaires. [ 23 ] En défense, on explique également qu'une affiche sur le mur de leur bureau avise les clients que la garantie n'est que sur les moteurs, transmissions, différentiels. On admet au Tribunal cependant que le contrat écrit entre les parties ne le stipule pas. [ 24 ] Le Tribunal doit donc déterminer si le véhicule comportait une garantie couvrant les réparations effectuées.
LE DROIT APPLICABLE: [ 25 ] Le Tribunal souligne les articles suivants du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 26 ] Le Tribunal souligne les articles suivants de la
Loi sur la protection du consommateur [1] . 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 159. La vente ou la location à long terme d'une automobile d'occasion comporte une garantie de bon fonctionnement de l'automobile:
a) durant six mois ou 10 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie A;
b) durant trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie B;
c) durant un mois ou 1 700 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie C. 160. Pour l'application de l'article 159, les automobiles d'occasion sont réparties selon les catégories suivantes:
a) une automobile est de la catégorie A lorsqu'au plus deux ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 40 000 kilomètres;
b) une automobile est de la catégorie B lorsqu'elle n'est pas visée dans le paragraphe a et qu'au plus trois ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 60 000 kilomètres;
c) une automobile est de la catégorie C lorsqu'elle n'est pas visée dans les paragraphes a ou b et qu'au plus cinq ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 80 000 kilomètres;
d) une automobile est de la catégorie D lorsqu'elle n'est visée dans aucun des paragraphes a , b ou c . 161. La garantie prévue par l'article 159 ne comprend pas:
a) le service normal d'entretien et le remplacement de pièces en résultant;
b) un
article de garniture intérieure ou de décoration extérieure;
c) un dommage qui résulte d'un usage abusif par le consommateur après la livraison de l'automobile; et
d) tout accessoire prévu par règlement. 163. La garantie prend effet au moment de la livraison de l'automobile d'occasion. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 27 ] Le Tribunal estime que le contrat de vente de véhicule d'occasion intervenu entre les parties comportait une garantie conventionnelle d'un mois ou 1 700 kilomètres. Ici, il est indéniable que le bris est survenu à l'intérieur de ces deux limites. [ 28 ] Le Tribunal ne retient pas l'argument de la défenderesse voulant que la garantie offerte dans ce contrat écrit ne couvre que le groupe motopropulseur.
Pour que cela soit applicable, il aurait été nécessaire qu'une telle clause de garantie limitée soit inscrite au contrat de vente, ce qui n'est pas le cas. [ 29 ] En conséquence, le Tribunal en vient à la conclusion que la défenderesse est responsable des dommages que le demandeur a subis. [ 30 ] L'argument de la défenderesse visant la divulgation insuffisante de défectuosité par le demandeur n'est pas retenu. La preuve démontre que plusieurs conversations ont été tenues entre les parties.
QUANTUM: [ 31 ] Le Tribunal use de sa discrétion judiciaire et fixe à 850 $ les sommes auxquelles a droit le demandeur en pareilles circonstances. [ 32 ] En effet, la défenderesse aurait pu bénéficier d'un certain rabais auprès de ses fournisseurs.
[ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 34 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse, Laval Auto Dépot inc., à payer au demandeur, Benoît Dugas, 850 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 16 avril 2013
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