2022 QCCA 287, 2022 QCCA 287
Opinion
Landry c. Municipalité régionale de comté d'Arthabaska 2022 QCCA 287 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-009670-172 (415-17-001318-165) DATE : 28 février 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier adjoint SYLVAIN LANDRY APPELANT – demandeur c.
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D’ARTHABASKA INTIMÉE – défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MIS EN CAUSE – mis en cause DÉCISION [ 1 ] Le 3 juillet 2019, la Cour accueille l’appel dans le dossier en objet et condamne l’intimée aux frais de justice, tant en première instance qu’en appel [1] . [ 2 ] Le 18 janvier 2022, l’appelant dépose un état des frais s’élevant au montant de 7 355,59 $. Le 21 janvier 2022, l’intimée s’oppose et conteste certains postes de réclamation.
Le 14 février 2022, l’appelant dépose un état des frais modifié duquel sont retirés certains postes de réclamation en réponse à l’opposition de l’intimée.
L’état des frais modifié se détaille ainsi : Frais et droits de greffe Demande introductive d’instance en contrôle judiciaire, en nullité d’un règlement et en annulation des demandes d’ordonnance Demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune Déclaration d’appel 340 $ 340 $ 340 $ Signification Demande introductive d’instance en contrôle judiciaire, en nullité d’un règlement et en annulation des demandes d’ordonnance Avis d’intention et
annexe Déclaration d’appel 113,60 $ 31,05 $ 233,16 $ Confection matérielle des mémoires d’appel Mémoire d’appel 2 143,48 $ Sous-total 3 541,29 $ Intérêts au taux légal depuis le 3 juillet 2019 461,82 $ TOTAL 4 003,11 $
[ 3 ] D’emblée, il convient de souligner que le pouvoir de vérification du greffier n’est pas limité qu’à l’objet de la contestation [2] .
Considérant que mon rôle consiste à vérifier les frais de justice engagés pour l’appel, il y a lieu de retrancher les frais et droits de greffe liés aux procédures de première instance de même que les frais de signification de ces dernières [3] . [ 4 ] Quant au montant de 340 $ pour le dépôt au greffe de la déclaration d’appel, il est conforme aux frais facturés selon le Tarif judiciaire en matière civile [4] alors en vigueur. [ 5 ] En ce qui concerne les frais liés à la signification de la déclaration d’appel, l’appelant réclame la somme de 233,16 $.
Les pièces justificatives fournies au soutien de ce montant se détaillent ainsi : Signification de la déclaration d’appel à l’intimée Signification de la déclaration d’appel au greffe du tribunal de première instance Signification de l’attestation concernant la transcription des dépositions à l’intimée Signification de l’attestation concernant la transcription des dépositions au greffe du tribunal de première instance 34,36 $ 144,76 $ 10,35 $ 24,14 $ TOTAL 213,61 $ [ 6 ] Tel qu’il appert de ce qui précède, le procès-verbal de signification de la déclaration d’appel à l’intimée indique un total de 34,36 $.
Ce montant comprend par contre 11,95 $ à
titre d’autres frais non admissibles à l’état des frais. L’appelant a plutôt droit à la somme de 20,63 $, soit 17,94 $ de frais admissibles selon le procès-verbal et les taxes. [ 7 ] J’estime qu’il peut également réclamer la somme de 10,35 $ pour la signification de l’attestation concernant la transcription des dépositions à l’intimée [5] . [ 8 ] Par contre, l’appelant ne peut réclamer les frais de signification au greffe du tribunal de première instance. En effet, l’article 118 C.p.c. édicte la règle suivante : 118.
Un document peut être signifié même si la loi permet un autre mode de notification; le coût additionnel qui en résulte, par rapport au coût d’une notification par la poste, ne peut cependant être imputé au destinataire, à moins que ce dernier n’ait rendu la signification nécessaire ou que celle-ci n’ait été autorisée par le tribunal. 118.
A document may be served even if another method of notification is permitted by law; no additional cost above the cost of notification by mail may be charged to the addressee, however, unless the addressee has rendered service necessary or service has been authorized by the court. [ 9 ] Le dossier ne révèle pas que le destinataire a rendu nécessaire la signification.
Comme la loi n’exige pas la signification de la déclaration d’appel et de l’attestation concernant la transcription des dépositions au greffe du tribunal de première instance [6] , l’appelant n’est pas justifié d’en réclamer le coût additionnel qui en résulte. À défaut de la preuve du coût de la notification par la poste, il y a lieu de retrancher ces réclamations [7] . [ 10 ] Pour ce qui est des frais de confection du mémoire, ceux-ci sont modérés [8] et ils seront accordés en totalité. [ 11 ] Enfin, il y a lieu de retrancher la somme de 461,82 $ qui est réclamée à
titre d’intérêts au taux légal depuis le prononcé de l’arrêt de la Cour selon l’article 343 C.p.c. En effet, le rôle du greffier ne s’étend pas à la détermination du montant des intérêts que doit payer une
partie sur le total de l’état des frais [9] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] VÉRIFIE l’état des frais au montant de 2 514,46 $, le tout sans frais. PIERRE-OLIVIER LACROIX, G.A.C.A. M e Rémi Jolicoeur BHLF Avocats Pour l’appelant
M e Annie Aubé Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l. Pour l’intimée
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