2012 QCCQ 9228, 2012 QCCQ 9228
Opinion
Protection de la jeunesse — 121203 2012 QCCQ 9228 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001523-112 JUGEMENT RENDU LE : 22 février 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2000 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […] , Ville A (Québec) […] Mère-intimée B, domicilié au […], Ville B (Québec) […] Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en protection ré-amendée dans la situation de Y né le […] 1998 et de X née le […] 2000. [ 2 ] Les parents de Y et X sont séparés depuis 2007 et leur divorce a été prononcé en janvier 2011. [ 3 ] La situation des enfants a été signalée à la DPJ en septembre 2010 alors qu’ils vivaient avec leur mère et le conjoint de celle-ci.
En raison d’une situation d’abus sexuels, physiques et psychologiques vécus dans ce milieu, les enfants étaient confiés à leur père le 9 décembre 2010 suite à une entente sur mesures volontaires d’une durée d’une année. [ 4 ] En novembre 2011, une requête en protection est déposée en même temps qu’une requête pour mesures provisoires afin de permettre à la mère de voir les enfants sans supervision alors que le père l’exige suite à un événement survenu le 14 octobre 2011.
Les contacts avec la mère se déroulaient sans supervision depuis la fin septembre suite à une modification de l’entente sur mesures volontaires. [ 5 ] L’audition de la requête en protection prévue le 15 novembre a été reportée à deux (2) reprises et la requête en protection fut amendée et ré-amendée. [ 6 ] La requête en protection ré-amendée demande que les enfants soient confiés à la mère.
En ce qui concerne le maintien de relations personnelles avec le père, l’objectif est de maintenir une fréquence d’au moins une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 7 ] Y et X ont vécu des expériences très difficiles au cours des dernières années, dont la séparation difficile de leurs parents et des abus de la part du conjoint de la mère dont elle est maintenant séparée. Ils reçoivent actuellement de l’aide d’un psychologue.
[ 8 ] La communication entre les parents s’était améliorée suite au dépôt de la requête en novembre. Actuellement, les enfants manifestent des réticences à voir leur père et ont rapporté certains faits étant survenus chez le père. [ 9 ] Il faut éviter que les enfants vivent dans un climat de dénigrement que ce soit de la part du père à l’égard de la mère ou de la mère à l’égard du père. Il est également très important qu’ils vivent dans un environnement serein et exempt de violence.
Ils doivent aussi continuer à recevoir une aide professionnelle pour tenter de gérer toutes les émotions découlant des expériences traumatisantes qu’ils ont vécues. [ 10 ] L’intervenante au dossier témoigne de son engagement à tenter de rétablir les ponts avec le père. D’abord en organisant une rencontre en sa présence, ensuite en faisant appel à d’autres professionnels si nécessaire. [ 11 ] Toutes les parties se sont dites en accord avec les conclusions de la requête telle que ré-amendée; celles-ci paraissent dans l’intérêt des enfants et de nature à mettre fin à la situation de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête ré-amendée; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 14 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entres les parties, idéalement à raison d’au moins une (1) fin de semaine sur deux (2), à défaut d’entente le Tribunal les précisera sur demande d’une des parties; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de continuer de recevoir de l’aide du Programme d’Évaluation A; [ 18 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches d’aide personnelle; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 20 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Amélie Gervais Procureure pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Houde Procureure pour l’enfant Me François Rioux Procureur pour la mère Me Sébastien Gagnon Procureur pour le père Date d’audience : 14 février 2012
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