2015 QCCQ 9953, 2015 QCCQ 9953
Opinion
Protection de la jeunesse — 151317 2015 QCCQ 9953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000456-124 DATE : 23 février 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Dans la situation de : X Née le […] 2002 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 3 FÉVRIER 2015 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation en vertu des articles 95 (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née […] 2002. [ 2 ] La requérante estime que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis, et ce, pour les motifs suivants :
a) Mauvais traitements psychologiques en raison de l’exposition à la violence conjugale entre la mère et son conjoint;
b) Négligence sur le plan éducatif en raison des attitudes parentales inappropriées de la mère. [ 3 ] La requérante demande l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 4 ] L’adolescente est présente et dûment représentée. Elle admet l’ensemble des allégations de la requête et consent aux conclusions recherchées. [ 5 ] La mère est également présente.
Elle admet les allégations de la requête et les motifs de compromission et consent aux conclusions recherchées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 6 ] L’étude sur la situation sociale de l’adolescente préparée [intervenante 1] le 20 janvier 2015 a été produite en preuve pour valoir son témoignage. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente a continué d’être hébergée en famille d’accueil et elle s’est d’ailleurs rapprochée
de sa demi-sœur qui demeure dans la même ressource. [ 8 ] Elle évolue bien en famille d’accueil. Elle fréquente l’école secondaire de sa localité à l’option A. Elle obtient d’ailleurs de bons résultats scolaires. Cependant, l’adolescente manifeste des signes d’anxiété à l’idée de retourner vivre auprès de sa mère et de son conjoint.
Elle craint que la violence conjugale se poursuive. [ 9 ] Elle a d’ailleurs été hospitalisée le 29 novembre 2014 pour divers signes d’anxiété et elle a alors confié à l’intervenante qu’elle était stressée à l’idée de retourner vivre auprès de sa mère et de son conjoint. [ 10 ] Elle a l’intention de demeurer en famille d’accueil, le temps que sa mère et son conjoint effectuent les démarches nécessaires pour mettre fin à la situation de violence conjugale. [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a d’ailleurs maintenu son suivi pour violence conjugale au Centre de santé et de services sociaux A, mais depuis que l’intégration progressive de l’adolescente a débuté, la motivation de la mère face à ce suivi a diminué. [ 12 ] Par ailleurs, le conjoint de la mère a consulté le 8 août 2014 pour un suivi psychosocial et ce suivi a débuté à l’automne 2014.
Il s’implique dans le suivi et semble qu’il y a une évolution positive dans sa relation de couple. [ 13 ] Le conjoint de la mère reconnaît qu’il a toujours tendance a accumulé les frustrations qui le rendent en colère et de faire en sorte que des chicanes éclatent dans son couple. [ 14 ] Il appert de la preuve que tant la mère que son conjoint effectuent présentement les démarches pour que l’adolescente ne soit plus exposée aux conflits conjugaux. [ 15 ] Même si la situation évolue, elle est toujours fragile et l’adolescente montre des signes d’anxiété face à son retour dans le milieu familial. [ 16 ] Il est donc dans l’intérêt de l’adolescente que les conclusions recherchées soient ordonnées.
D’ailleurs, l’adolescente et sa mère consentent aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 18 ] PROLONGE la décision rendue le 5 août 2014; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE l’hébergement obligatoire de l'adolescente en famille d’accueil pour une période de 6 mois; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pendant ladite période; [ 22 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] PERMET aux divers professionnels impliqués auprès de l’adolescente et de sa mère de se transmettre des informations afin de connaître l’évolution de la situation; [ 24 ] CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me CAROLINE MARTIN Centre jeunesse A Procureure de la requérante Me JEAN-YVES GROLEAU Aide juridique A Procureur de l’adolescente
La mère est présente Date d’audience : 3 février 2015
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