2019 QCCQ 9093, 2019 QCCQ 9093
Opinion
Protection de la jeunesse — 199176 2019 QCCQ 9093 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001415-159 DATE : 3 décembre 2019 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2008 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse - et - A Mère - et - B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation concernant X, âgé de 11 ans. CONTEXTE [ 2 ] La DPJ intervient dans la vie de l’enfant depuis 2012. En 2014, l’enfant est confié à son père. Il vit en centre de réadaptation de décembre 2015 à juin 2017.
Lorsqu’il quitte le centre de réadaptation, il habite chez sa tante jusqu’en février 2018, date à laquelle il retourne chez son père jusqu’en octobre 2018. À compter du 9 d’octobre 2018, l’enfant est hébergé en famille d’accueil et ce, jusqu’au 21 novembre 2018, date à laquelle il retourne chez son père pour une très courte période, soit jusqu’au 5 décembre 2018. Le 5 décembre 2018, l’enfant est à nouveau hébergé en famille d’accueil.
L’enfant réintègre le centre de réadaptation le 10 janvier 2019 et il y est toujours. [ 3 ] L’enfant et le père sont d’accord avec la prolongation des mesures présentement en vigueur. La mère préfèrerait que l’enfant habite chez elle, elle est disposée à l’accueillir mais elle comprend qu’il serait préjudiciable à l’enfant d’être déplacé à ce moment-ci. COMPROMISSION [ 4 ] L’enfant présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité mixte et opposition pour lequel il est médicamenté.
Lorsqu’il y a conflit avec un pair, il lui arrive d’être agressif en le frappant, en l’étranglant ou en l’insultant. [ 5 ] L’enfant éprouve toujours de la difficulté à gérer ses émotions.
Malgré tout, il fait de gros efforts. Il doit apprendre à référer à l’adulte en cas de difficulté et à cesser de tester les limites et de s’y opposer. Il réussit présentement dans toutes ses matières académiques où il évolue dans des matières de troisième, quatrième et cinquième année. Il a de sérieuses difficultés de comportement en classe. [ 6 ] L’implication du père est faible. Il est souvent désorganisé et n’utilise pas les moyens qui lui sont proposés pour gérer l’ensemble de ses tâches. Il est absent lors de différentes rencontres en pédiatrie, à l’école ou avec la DPJ.
Il arrive en retard quand il va chercher son fils à l’unité. Par contre, quand il est présent aux rencontres, il est intéressé.
[ 7 ] La mère se centre davantage sur ses propres besoins affectifs et non sur les besoins de son fils. Elle omet parfois de voir à ce qu’il prenne sa médication et remet en question sa nécessité. Elle tente d’influencer l’enfant pour qu’il n’en prenne pas. Elle se considère toujours victime du système et collabore difficilement avec les intervenants. Elle nie toute difficulté et ne modifie rien à ses comportements.
Malgré tout, elle transmet de belles valeurs à son enfant. [ 8 ] Le développement et la sécurité de l’enfant sont toujours compromis au sens des articles 38 b) 1, 38
f) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 9 ] L’enfant désire fréquenter le même milieu scolaire pendant une année, ce qui est tout à fait approprié. [ 10 ] Les comportements de l’enfant s’améliorent, ce qui prouve que le fait d’être dans un milieu encadrant et stable convient à ses besoins. [ 11 ] Ni le père ni la mère ne peuvent répondre à tous les besoins spécifiques de l’enfant. L’implication du père dans le suivi de son fils est mitigée et la mère continue de contester les motifs d’intervention de la DPJ.
Malgré tout, les contacts entre l’enfant et ses parents doivent être maintenus et favorisés, ceux-ci se déroulant adéquatement. Les parents sont capables de répondre aux besoins de leur fils de façon ponctuelle. [ 12 ] L’enfant bénéficie de sorties chez sa sœur qui demeure près du centre de réadaptation et il apprécie grandement ces visites. Il est important que ces visites continuent. [ 13 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu en alternance chez chacun des parents et ce, pour tous les contacts; [ 18 ] ORDONNE que les contacts soient prolongés en cas de congé scolaire; [ 19 ] RECOMMANDE au père et PREND ACTE de son consentement à se soumettre à des tests aléatoires de drogues de rue; [ 20 ] RECOMMANDE au père d’aller chercher des services d’aide personnelle; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie et en psychologie; [ 22 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 24 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 30 juin 2020.
Signé le 16 décembre 2019 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Charles Bernard goulet, bernard & langlais, avocats Avocat pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Richard Guay
guay côté avocats Avocat pour l’enfant La mère, personnellement Me Maryse Beaulieu Avocate pour le père Date d’audience: 3 décembre 2019
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