2011 QCCQ 6943, 2011 QCCQ 6943
Opinion
Rondeau c. Immeubles Blondin inc. 2011 QCCQ 6943 JT 0716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021798-093 DATE : 18 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY ______________________________________________________________________ RICHARD RONDEAU Demandeur c.
IMMEUBLES BLONDIN INC. et BERTRAND BLONDIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le demandeur réclame le paiement de dommages. [ 1 ] En 2008, un mur de soutien à l'arrière de sa propriété glisse vers sa haie de cèdres et une clôture mitoyenne. On retrouve au paragraphe 7 de la demande l'évaluation des problèmes:
a) réparation du foyer, 100 $;
b) réparation de la clôture, 800 $;
c) réparation d'une planche du dessus de la petite clôture, 100 $;
d) remplacement des cèdres brisés, 1000 $;
e) nettoyage du terrain et de la piscine, 300 $; [ 2 ] À l'audience, le demandeur parle de règlement de la situation mais précise qu'il est partiel dans le cas des items énumérés aux paragraphes b) ,
d) et e) . Il éprouve toutefois de la difficulté à quantifier ses prétentions et fait allusion à d'autres éléments de réclamation qui n'apparaissent toutefois pas dans sa procédure. [ 3 ] En défense, on plaide satisfaction du demandeur et le couple délégué chez ce dernier fait rapport de son travail et de l'acceptation du propriétaire qui leur offre même un café. À leur départ, tout est réglé. [ 4 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec oblige le demandeur à prouver ses prétentions par prépondérance. Au cas de preuve incomplète, insuffisante ou contradictoire, la doctrine enseigne qu'il perdra son procès. C'est la situation en l'espèce. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action du demandeur mais chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ JEAN-YVES TREMBLAY, j.C.Q. Date d’audience : 17 mai 2011
Loading document…