2017 QCCQ 7578, 2017 QCCQ 7578
Opinion
R. c. Tremblay 2017 QCCQ 7578 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 155-01-001111-160 155-01-001114-164 155-01-001112-168 155-01-001133-164 155-01-001113-166 155-01-001134-162 DATE : 27 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuite c.
PATRICK TREMBLAY Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA RESPONSABILITÉ CRIMINELLE ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Patrick Tremblay est accusé de diverses infractions de nature criminelle au cours de l’année 2016, tels des méfaits survenus le 2 octobre, en plus de s’être retrouvé en possession de cannabis le 3 octobre.
Le 23 octobre, il incendie un véhicule et son contenu et enfin, le 30 du même mois, il s’introduit par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation en plus de se retrouver en possession d’outils de cambriolage et de vol [1] . [ 2 ] M. Tremblay admet les faits à la base des accusations.
Toutefois, il ne reconnaît pas sa culpabilité et soulève une défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. [ 3 ] Lors du procès, la défense fait entendre le psychiatre Pierre Gagné qui conclut à la non-responsabilité criminelle vu la schizophrénie de Patrick Tremblay au moment des événements. [ 4 ] En contre-preuve, la poursuite fait entendre l’experte Nathalie Brassard du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, hôpital de Chicoutimi, qui croit plutôt à une probabilité de simulation, tout en étant d’avis qu’il souffre d’un trouble de la personnalité antisociale en plus d’un problème de toxicomanie.
Les faits [ 5 ] Les parties ont convenu de déposer les rapports policiers pour tenir lieu de la preuve des faits au procès. Le Tribunal retient les
faits pertinents qui suivent. [ 6 ] Le 30 octobre 2016, vers 23 heures, les policiers reçoivent un appel d’un citoyen ayant aperçu un individu sur les terrains de la Ferme expérimentale de Normandin. Ils se présentent sur les lieux et l’individu prend la fuite en scooter.
Il est immédiatement intercepté. [ 7 ] Le suspect est identifié ensuite comme étant Patrick Tremblay qui, en plus de s’être introduit par effraction, aurait volé du liquide inflammable, une lampe de poche, un habit de pluie, une lumière de stationnement ainsi qu’un amas de papier à mains. [ 8 ] Après un interrogatoire, il accepte de faire une déclaration écrite et incriminante. [ 9 ] De plus, M.
Tremblay déclare avoir commis diverses autres infractions, notamment des méfaits le 3 octobre 2016 et un incendie survenu le 23 octobre de la même année, à La Doré. [ 10 ] À la suite de ces dernières informations, les policiers valident ses aveux. Ils apprennent que dans la nuit du 2 octobre 2016, un gardien aurait découvert divers méfaits sur des véhicules de la compagnie Hamel Construction dans le stationnement de l’aréna de La Doré. [ 11 ] Cinq véhicules ainsi qu’une unité d’éclairage étaient endommagés; des fils et tuyaux étaient coupés dans une tour d’éclairage.
Un épi de maïs était introduit dans le silencieux d’un véhicule et enfin, les pneus de six camions étaient crevés, les réservoirs d’essence percés et les fils sectionnés. [ 12 ] L’enquête leur apprend que le 3 octobre 2016 au matin, un homme informe les policiers qu’il a reconduit un individu du kilomètre 60 au kilomètre 84 de la Réserve faunique Ashuapmushuan qui tenait des propos incohérents. L’homme trouvait le comportement bizarre de cette personne. [ 13 ] À l’arrivée des policiers, l’individu tient toujours des propos incohérents et mentionne surveiller ses chiens.
Il est transporté au centre hospitalier avant qu’on trouve sur lui un sac contenant du cannabis. Il est identifié comme étant Patrick Tremblay. [ 14 ] Il est ensuite libéré sur sommation, mais pas avant qu’il soit amené au centre hospitalier. [ 15 ] Quant aux événements du 23 octobre 2016, le rapport policier indique qu’un camion stationné à La Doré, un Dakota blanc d’une valeur de 36 000 $, a été incendié. Un témoin a aperçu un véhicule ressemblant à un Toyota RAV4 près du camion avant l’incendie. M.
Tremblay admet en être l’auteur. [ 16 ] Or, de tous ces crimes, personne n’avait été arrêté ni suspecté jusqu’au moment où Patrick Tremblay l’est pour des introductions par effraction à la Ferme expérimentale de Normandin le 30 octobre 2016 et que, par la suite, il reconnaisse tous ses crimes dans le cadre d’une déclaration signée le 31 octobre 2016. [ 17 ] Lors du procès, M. Tremblay donne sa version des faits et explique avoir incendié son logement parce qu’il y avait trop de parasites, c’est-à-dire qu’il traîne une charge de courant.
Ces parasites l’attaquent tous les trois ou quatre ans et le forcent à allumer des incendies. [ 18 ] Au cours du mois d’octobre 2016, il a percé des réservoirs d’essence pour attraper les parasites. [ 19 ] Quant à l’introduction par effraction à la Ferme expérimentale de Normandin, c’était pour voir ce qui attire le courant et pour faire des expériences. [ 20 ] Heureusement, en détention il ne sent plus les parasites puisque le centre de détention est fait de métal. [ 21 ] Sa manière de contrer les parasites est d’allumer un incendie.
Ceux-ci s’attaquent à lui et s’emparent des ondes perdues, dit-il. [ 22 ] Il raconte aussi vider de l’huile sur les chemins de fer pour les attraper. Il ajoute qu’il y a « des choses qui aiment l’huile, cela est invisible ». Il fait notamment le lien entre l’huile qu’il déverse sur les rails et l’explosion d’un train survenu au Lac-Mégantic en 2013. [ 23 ] Il rapporte également s’être brûlé en octobre alors qu’il buvait de l’eau froide.
Ce geste est toujours attribuable aux parasites. [ 24 ] Au niveau de sa consommation, il raconte que le 2 octobre 2016 il avait consommé environ deux speeds (amphétamines) et la même chose les 23 et 30 octobre 2016. Il allègue consommer cette drogue depuis qu’il est jeune et à l’occasion, il consomme de l’alcool. [ 25 ] Lorsqu’il confie ses crimes aux policiers, il ne fera jamais mention des parasites parce qu’il craignait de passer pour un fou.
La preuve médicale devant le Tribunal [ 26 ] La défense dépose l’évaluation médico-légale du psychiatre Pierre Gagné de la Clinique médico-légale de l’Université de Sherbrooke datée du 15 mars 2017. Son rapport fait état non seulement de l’examen psychiatrique de M. Tremblay, mais aussi de son dossier médical auprès de diverses institutions, des rapports policiers ainsi que des informations obtenues du CIME (Centre d’intervention multidisciplinaire pour l’élève). L’expert met en relief le comportement de M.
Tremblay avant le crime et la version des membres de sa famille et la sienne. [ 27 ] L’impression diagnostique du D r Gagné est que M. Tremblay souffre d’une schizophrénie qui évolue depuis 2010. L’intensité délirante est toujours présente même s’il ne consomme pas d’amphétamines depuis octobre 2016, de sorte que l’expert ne retient pas l’hypothèse d’une psychose toxique.
[ 28 ] Il ajoute qu’entre mai 2015 et mai 2016, ce dernier bénéficiait d’une ordonnance de soins et d’hébergement, période au cours de laquelle il a accepté un traitement par injection et a cessé de consommer.
Il s’agissait de la période la plus stable de sa maladie. [ 29 ] Depuis mai 2016, après avoir arrêté sa médication et repris la consommation, son état s’est détérioré, de sorte qu’il est actuellement envahi par la psychose malgré un traitement antipsychotique (rispéridone). [ 30 ] Quant à son opinion médico-légale, le D r Gagné est d’avis qu’en octobre 2016, l’état mental de Patrick Tremblay était perturbé, à un point tel qu’il était incapable de percevoir la réalité. Il était envahi par des idées délirantes que des parasites l’attaquaient et qu’il devait s’en défendre.
C’est dans cet état d’esprit qu’il a commis de nombreux méfaits le 3 octobre 2016 afin d’attraper les parasites pour les faire brûler dans la Réserve faunique Ashuapmushuan. [ 31 ] Le 23 octobre 2016, ressentant des chocs électriques, il était convaincu qu’il devait allumer un incendie contrôlé pour que ces chocs électriques cessent. Sa psychose lui a fait encore croire qu’il s’agissait de la seule alternative pour éviter d’être électrocuté et de blesser des innocents. Il voulait ainsi prévenir d’autres problèmes. [ 32 ] Enfin le 30 octobre 2016, le psychiatre est d’avis que M.
Tremblay est entré illégalement sur une ferme expérimentale afin de faire des expériences. Il conclut que son état d’esprit l’empêchait de distinguer le bien du mal et avait la conviction que ces gestes étaient nécessaires pour se sauver des parasites. [ 33 ] Compte tenu de son état d’esprit au moment des faits, il s’agissait de la seule alternative qu’il pouvait envisager pour lui et justifier pleinement ses agirs. Il était donc incapable de comprendre que ses gestes étaient mauvais et c’est pourquoi le D r Gagné conclut qu’il remplit les critères relatifs à l’
article 16 du Code criminel . [ 34 ] En contre-preuve, le ministère public demande l’opinion de la psychiatre Nathalie Brassard. [ 35 ] En premier lieu, elle est d’avis que Patrick Tremblay avait consommé des psychostimulants lors des actes délictuels. [ 36 ] L’évaluation fut difficile étant donné qu’il a peu collaboré. Elle raconte qu’il était un mauvais historien, évitant souvent certaines questions.
Il a monté le ton et semblait donner des réponses que pour satisfaire l’examinateur ou pour se déresponsabiliser. [ 37 ] Questionné sur ses crimes, il reconnaît avoir allumé le feu tout en expliquant qu’il aurait peut-être agi sous l’influence des parasites. Mais lorsque la psychiatre le questionne plus profondément sur ces éléments, la collaboration est difficile. M. Tremblay monte rapidement le ton en lui disant : « Tu fais juste me caler , crisse -moi en prison ». [ 38 ] Paradoxalement, M.
Tremblay lui confie qu’au moment des crimes il ne présentait pas de symptômes de psychose, qu’il n’est pas schizophrène et qu’il n’a jamais entendu de voix ni souffrir d’hallucinations. Il savait très bien ce qu’il faisait et était conscient que son intention était d’allumer un feu de nature criminelle, ce qui était clairement illégal. [ 39 ] Pour l’événement du 23 octobre 2016, il admet avoir fréquenté un bar ce soir-là. Il a encore une fois consommé de l’alcool et des speeds et a vu passer un camion de pompier.
Selon la D re Brassard, il savait que les pompiers étaient occupés, raison pour laquelle il a décidé d’allumer un feu dans une camionnette. [ 40 ] Enfin pour l’événement du 30 octobre 2016, soit les délits à la Ferme expérimentale de Normandin, il regardait des fils électriques.
Il tentait en fait de faire des liens dans sa tête. [ 41 ] Son impression diagnostique est qu’il présente une problématique d’abus de substances et toxicomanie sévère depuis l’enfance et que fort probablement il présente des symptômes psychotiques sporadiques lors d’intoxication sévère aux psychostimulants. [ 42 ] Elle ne peut retenir le diagnostic de schizophrénie qu’elle n’exclut pas, toutefois, et l’explique par les symptômes psychotiques étant très sporadiques, occasionnels et en lien avec des intoxications aiguës.
Le fonctionnement au long cours, dit la psychiatre, n’est pas celui d’un schizophrène. [ 43 ] Elle émet une probabilité de simulation étant donné l’atypie des symptômes et le mode d’apparition et l’évolution de ceux-ci qui sont intermittents plutôt que lentement évolutifs. [ 44 ] Pour elle, il s’agit beaucoup plus d’un trouble de personnalité antisociale comme diagnostic principal conjugué à la toxicomanie. [ 45 ] À son avis, Patrick Tremblay est responsable des gestes pour lesquels il est accusé puisqu’elle ne peut mettre en évidence des troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle aux moments où les gestes sont survenus.
Le droit [ 46 ] Aux termes de l’ article 16 (3) du Code criminel , la
partie qui entend démontrer que l’accusé est affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver, et ce, selon la prépondérance des probabilités. [ 47 ] La question de déterminer si Patrick Tremblay est atteint de troubles mentaux soulève la capacité qu’il a de savoir qu’un acte posé est mauvais dans les circonstances où il survient.
Il doit avoir la capacité de décider rationnellement si l’acte est bon ou mauvais et de faire un choix rationnel [2] . [ 48 ] Il s’agit d’une question qui dépasse la seule observation des faits desquels le juge peut généralement tirer des déterminations de droit. L’état de santé mentale d’une personne relève sans aucun doute de l’opinion d’experts dont les connaissances transcendent les
constats essentiellement factuels. Certes, il ne s’agit que d’opinions qui peuvent être diverses, opposées et se contredirent. Ces opinions n’en dépassent pas moins les connaissances profanes. [ 49 ] Le Tribunal n’est pas obligé de suivre ou d’accepter l’opinion d’un expert, mais dans cette éventualité il doit expliquer pourquoi il ne la retient pas. [ 50 ] Tout particulièrement, les arrêts Stone [3] et Bouchard-Lebrun [4] de la Cour suprême du Canada rendus en 1999 et 2011 ont clarifié le droit en matière de non-responsabilité pour cause de maladie mentale (
article 16 du Code criminel ). D’ailleurs, en 2013, la Cour d’appel du Québec applique ces arrêts dans l’affaire Turcotte [5] . [ 51 ] Dans Bouchard-Lebrun , le juge LeBel mentionne que le concept de troubles mentaux est large et vaste. Il s’agit de tout trouble affectant la raison humaine et son fonctionnement, qu’il soit temporaire ou non, pouvant se répéter ou non et guérissable ou non.
À l’analyse, la schizophrénie en fait donc partie. [ 52 ] Le juge LeBel écrit également : [88] Au regard de la jurisprudence existante, il est plausible de prévoir que les tribunaux auront à effectuer cet exercice de qualification juridique dans des circonstances beaucoup plus délicates que celles du présent dossier.
Il en sera notamment ainsi lorsque la condition mentale révélera la présence d’un trouble mental sous-jacent mais que la preuve indiquera aussi que la psychose toxique a été déclenchée par une consommation de stupéfiants dont la nature et la quantité auraient pu provoquer le même état chez une personne normale. Dans de telles circonstances, il convient d’inviter les tribunaux à faire preuve d’une minutie particulière dans l’application de la « méthode plus globale » décrite dans l’arrêt Stone . [ 53 ] L’analyse minutieuse mentionnée comporte les facettes suivantes.
Il s’agit de la méthode globale d’analyse suggérée toujours dans Bouchard-Lebrun , mais reprise par la Cour d’appel du Québec dans Turcotte . On la retrouve d’ailleurs au paragraphe 75 : 1) Le facteur de la cause interne. La cause ou l'élément déclencheur de la condition mentale de l’accusé est-il interne ou externe?
Plus une personne normale est susceptible de développer une telle condition lorsqu'elle est placée dans la situation de l'accusé, plus les tribunaux considéreront que le trouble allégué est d'origine externe, et non interne ou personnelle à l’accusé, de sorte que cette condition serait difficilement conciliable avec le concept de maladie mentale au sens de l'
article 16 C.cr . En d'autres termes, le juge doit se demander si une personne normale, placée dans les mêmes circonstances que l’accusé, était susceptible de sombrer dans une condition mentale similaire. Si la réponse est positive, la condition mentale de l’accusé s’éloignera d’autant de la notion de maladie mentale pour se rapprocher de celle d’une personne ne souffrant pas de troubles mentaux. 2) Le facteur du risque subsistant. Ce facteur découle de la nécessité d'assurer la sécurité publique en évaluant le risque de récurrence d'un événement de même nature.
Plus grand est le risque et plus la récidive est susceptible de survenir indépendamment de la volonté de l'accusé, plus sa condition mentale peut être assimilée à des troubles mentaux. 3) Les préoccupations d'ordre public. La condition mentale de l'accusé nécessite-t-elle un traitement particulier et constitue-t-elle une menace pour autrui?
Dans la négative, les tribunaux arriveront plus facilement à la conclusion que l'accusé ne souffrait pas de troubles mentaux au moment des événements. [ 54 ] Par ailleurs, comme il est question dans la présente affaire d’intoxication et d’une maladie mentale, il importe de rappeler que dans Turcotte la Cour d’appel fait état que la présence d’une intoxication ne rend pas nécessairement inadmissible la défense de troubles mentaux. Elle peut toutefois l’exclure selon l’impact de l’intoxication sur la condition mentale de l’accusé. Il s’agit d’identifier la source de la maladie mentale afin de déterminer si c’est l’
article 16 ou 33.1 du Code criminel qui doit s’appliquer. [ 55 ] D’ailleurs, le juge LeBel l’exprime de la manière suivante dans Bouchard-Lebrun : [38] Ce principe général ne semble pas particulièrement litigieux. Dans un contexte où l’accusé était intoxiqué et plongé dans un état psychotique au moment des faits, les tribunaux rencontrent plutôt la difficulté de rattacher sa condition mentale à une source particulière, l’intoxication volontaire ou la maladie mentale, et de la situer dans le champ d’application de l’ art. 33.1 ou dans celui de l’ art. 16 C. cr.
La question apparaît d’autant plus délicate dans les cas où la santé mentale du prévenu se trouvait déjà précaire avant l’incident en cause, même si le diagnostic de ses problèmes n’avait pas encore été fait à ce moment, et où la psychose s’est manifestée à l’occasion d’une forte intoxication. Cette identification de la source d’une psychose revêt pourtant une importance cruciale puisqu’elle déterminera ultimement si l’accusé sera tenu criminellement responsable de ses gestes. [ 56 ] Reprenons ces principes.
Il importe donc, avant d’appliquer ce test, d’examiner la situation et déterminer s’il existe une preuve que la condition mentale de M. Tremblay le rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes et de savoir qu’il était mauvais. Par la suite, le Tribunal doit déterminer la source de cette condition mentale. Les troubles mentaux, l’intoxication ou les deux. Si l’élément déclencheur est l’intoxication, donc la source véritable de sa condition mentale, l’
article 16 du Code criminel ne peut être invoqué. [ 57 ] La défense de l’
article 33.1 du Code criminel ne s’applique pas aux accusations auxquelles fait face M. Tremblay puisque les infractions ne constituent pas une atteinte ou une menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne ou toute forme de voie de fait. [ 58 ] Bref, la défense a le fardeau de démontrer que Patrick Tremblay souffrait d’une maladie mentale distincte des symptômes de l’intoxication. Elle doit démontrer que c’est la maladie mentale qui a causé l’incapacité de M.
Tremblay et non l’intoxication [6] . [ 59 ] Ainsi, si la psychose est exclusivement due à une intoxication volontaire, la défense de troubles mentaux ne sera pas recevable [7] . [ 60 ] D’ailleurs, le paragraphe 118 de l’affaire Turcotte mérite d’être souligné :
[118] En résumé, l'intoxication volontaire ne peut, en soi, exclure l'application de la défense de troubles mentaux, sauf si, comme dans Bouchard-Lebrun , elle est la source unique de la psychose. Par contre, il ne faut pas que la défense de troubles mentaux devienne une forme différente de l'intoxication volontaire. Par conséquent, le jury doit comprendre que, s'il conclut à un trouble mental, il doit ensuite continuer son analyse et s’assurer que la cause de l’incapacité de l'accusé est bien le trouble mental en question, malgré l'intoxication.
En ce sens, comme cela est dit précédemment, les directives doivent porter sur le degré de contribution de l'intoxication volontaire à l’incapacité, de sorte que, plus les effets de cette intoxication seront significatifs, moins la défense de troubles mentaux sera susceptible d'être acceptée par le jury. Analyse [ 61 ] Le Tribunal doit déterminer s’il existe une preuve que la condition mentale de Patrick Tremblay le rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes ou de savoir qu’ils étaient mauvais.
Les antécédents psychiatriques [ 62 ] Le Tribunal retient du témoignage des experts et de la preuve que M. Tremblay a des antécédents psychiatriques qui remontent à plusieurs années. [ 63 ] De décembre 2010 à janvier 2011, M. Tremblay est hospitalisé durant seize jours.
Il est diagnostiqué par le D r Yvon Monette pour une psychose toxique chronique secondaire aux amphétamines. [ 64 ] Selon les rapports, le patient est envahi par un délire d’infestation par des bibittes et des araignées et croit que des caméras sont cachées dans des poteaux pour le surveiller. [ 65 ] À son congé d’hôpital, il reçoit une ordonnance de trois milligrammes de Risperdal, un antipsychotique. [ 66 ] En mars 2011, il est hospitalisé au CSSS de Chicoutimi pour une évaluation de sa responsabilité criminelle à la suite d’accusations d’introduction par effraction et d’avoir intentionnellement, ou sans se soucier des conséquences de son acte, incendié un bien qui ne lui appartenait pas en entier. [ 67 ] Le D r Denis Rochette décrit alors un délire d’infestation qu’il associe à la consommation d’amphétamines et considère qu’il est responsable criminellement des gestes posés. [ 68 ] En avril 2013, D r Rochette hospitalise M.
Tremblay pour une psychose toxique secondaire aux amphétamines qu’il associe à des traits de personnalité antisociale et un abus d’amphétamines. Les notes médicales indiquent que le patient tient des propos bizarres et décrit une impression vague de complot et de danger latent. Le traitement antipsychotique (rispéridone) est repris avec ajout du bupropion XL pour augmenter son énergie. [ 69 ] En juin 2013, M. Tremblay est hospitalisé 43 jours après que des policiers l’aient retrouvé en sous-vêtements à l’aéroport de Roberval.
Il aurait conduit son automobile à plus de 200 km/h sous l’influence de parasites. [ 70 ] Au cours de cette hospitalisation, il délire sur la présence d’énergies qui voyagent par le métal, d’extraterrestres et de parasites qu’il doit conduire au sud. [ 71 ] Le 6 juin 2013, le Tribunal rend une ordonnance de soins et d’hébergement pour une période de trois ans. En observation, le D r Monette est d’avis que les symptômes chroniques se résorbent de manière incomplète en l’absence de consommation. Le diagnostic de psychose toxique est modifié par un diagnostic de schizophrénie.
Il recevra un traitement de rispéridone et un suivi avec le CIME débute (suivi intensif en communauté). [ 72 ] En décembre 2014, il est hospitalisé pour une durée de 48 heures, se plaignant de symptômes de sevrage aux opiacées; aucun symptôme de sevrage n’est objectivé au cours de l’hospitalisation. [ 73 ] Le 7 juillet 2015, alors qu’il est en liberté et bénéficie d’un suivi avec le CIME, il rencontre le D r Alain Sénéchal; il le menace puisque ce dernier refuse d’augmenter sa médication et lui redonner son permis de conduire. Il commet des méfaits : bris d’une étagère, frappe dans les murs et déchire une toile.
Une plainte est formulée par le D r Sénéchal. [ 74 ] À cette période, il est hospitalisé à Chicoutimi pour une évaluation sur sa responsabilité criminelle par le psychiatre Laurent Coulloudon. Aucun symptôme psychotique n’est observé au cours de cette hospitalisation, de sorte qu’il est considéré responsable de ses actes. [ 75 ] En octobre 2015, il est hospitalisé durant cinq jours pour agressivité et refus de prendre sa médication. [ 76 ] Selon les notes médicales, il demeure stable jusqu’en mai 2016 où l’ordonnance de soins prend fin.
Mais, il demande que sa médication injectable soit remplacée par une médication orale. [ 77 ] De juin à août 2016, son état est stable. [ 78 ] Le 3 octobre 2016, en lien avec la présente affaire, M. Tremblay est conduit au centre hospitalier par les policiers après s’être retrouvé en scooter au kilomètre 54 de la Réserve faunique Ashuapmushuan, peu de temps après l’incendie de son logement. Il est décrit comme étant désorganisé, irritable et agressif. Il demeure hospitalisé durant 14 jours où il reçoit un diagnostic de schizophrénie.
[ 79 ] À l’analyse de ses antécédents psychiatriques, le Tribunal note qu’à la période des présentes infractions, plus particulièrement celles du 3 octobre 2016, lors d’une période d’observation de quatorze jours, le D r Pierre Zwiebel le diagnostiquait atteint de schizophrénie.
Il en était de même en juin 2013 lors d’une hospitalisation d’une durée de 43 jours. [ 80 ] La preuve révèle également que l’infirmière du CIME, M me Marcil, avait remarqué au cours de l’été 2016 que son état s’était légèrement détérioré; il s’isolait et s’investissait peu dans sa vie sans qu’aucun symptôme franchement psychotique ne soit observé. [ 81 ] Le Tribunal retient également que ses parents avaient constaté à cette même période qu’il était devenu davantage délirant puisqu’il disait être en mesure de « faire sauter le courant et d’attirer le courant ».
Il disait devoir mettre le feu aux bâtisses s’il y avait de l’huile devant celles-ci. Ces derniers déclarent qu’à cette période il ne prenait plus sa médication antipsychotique et avait repris la consommation d’amphétamines. Sa mère rapporte qu’il tenait des propos incohérents au sujet de parasites, de chocs électriques et de fermes. [ 82 ] Ceci étant, M.
Tremblay a un passé psychiatrique important, ce qui ne veut pas dire, toutefois, qu’il était atteint d’une maladie mentale lors des événements. [ 83 ] Pour répondre à cette question, le Tribunal doit procéder à l’analyse des rapports d’expert et policiers et du témoignage de M. Tremblay. Les circonstances des infractions [ 84 ] Le 3 octobre 2016, lorsque les policiers procèdent à son interception dans la Réserve faunique Ashuapmushuan, le Tribunal retient que l’un d’eux constate que M. Tremblay tient des propos totalement incohérents et dit surveiller ses chiens.
Le témoin civil qui lui apporte son aide considère lui aussi qu’il tient des propos très incohérents et s’inquiète pour lui. [ 85 ] Le Tribunal note également que M. Tremblay se retrouve en plein milieu de la Réserve faunique Ashuapmushuan tard en soirée, alors qu’il circule en scooter jusqu’à ce qu’il n’ait plus d’essence. Aussi, il parle de mettre le feu dans son casque pour éloigner les parasites. [ 86 ] Il est indéniable qu’il s’agit clairement d’un comportement anormal, non seulement par les propos qu’il tient, mais également à l’endroit où il se trouve, seul, où il tente d’allumer un feu près de la route.
La preuve en est qu’il est par la suite traité en psychiatrie au centre hospitalier de Roberval par le D r Pierre Zwiebel du 3 au 17 octobre 2016 où il reçoit un diagnostic de schizophrénie. [ 87 ] Il n’y a rien à noter concernant les circonstances des infractions du 23 octobre 2016 puisque personne n’en fut témoin. Le Tribunal s’en remet à la déclaration de M. Tremblay qui rapporte qu’il recevait des chocs électriques sur lui et que ceux-ci provenaient de « parasites voulant qu’il mette le feu ». Ainsi, il a décidé de faire un feu contrôlé afin d’éviter qu’il y ait des blessés.
« Ça ne me tentait pas, mais fallait que je fasse le feu », dit-il. [ 88 ] Pour les événements du 30 octobre 2016, il dira lors du procès vouloir faire des expériences. [ 89 ] Ainsi, les circonstances des infractions conjuguées à la version de M. Tremblay lors du procès amènent de nombreux questionnements et interrogations sur son état mental au moment des événements. [ 90 ] Il raconte cette histoire de parasites qui le hantent tous les trois ou quatre ans et explique la raison des méfaits sur les véhicules et d’avoir percé des réservoirs d’essence, tout en ajoutant qu’il dit la vérité.
Il se rappelle d’avoir circulé dans la Réserve faunique Ashuapmushuan et avoir manqué d’essence avec son scooter et qu’alors, il ne savait pas où il allait et désirait mettre le feu dans son casque comme si cela était normal. [ 91 ] Il n’est jamais contredit d’aucune façon lorsqu’il est contre-interrogé. Il maintient toujours la même version et se déclare très fatigué lors de son témoignage, ajoutant dormir presque tout le temps en détention.
Il reconnaît avoir peu collaboré avec la D re Nathalie Brassard, mais il ne lui en fait aucun reproche. [ 92 ] Lors de son témoignage, il confirme en tout point de vue la version des faits donnée au D r Pierre Gagné, alors que cette rencontre est survenue au mois de mars 2017.
Dans les faits, il n’y a aucune contradiction, à part peut-être sur certains passages périphériques de faible importance. [ 93 ] Il explique avoir fait une déclaration aux autorités policières le 30 octobre 2016 sur toutes les infractions, mais n’a jamais fait allusion aux parasites, d’une part parce qu’on ne lui a pas posé la question et, d’autre part, parce qu’il n’y voyait pas l’intérêt puisque de toute façon, on l’aurait traité de fou. [ 94 ] À l’analyse de la preuve, le Tribunal est d’avis que le comportement et, notamment, les propos de M.
Tremblay à l’audience, aux fins de la détermination de sa responsabilité pénale, ne sont pas sans éveiller de forts soupçons sur son état de santé. [ 95 ] Alors que la D re Brassard émet une probabilité de simulation parce que, notamment, il avoue craindre la prison, sachant que sa peine sera alourdie s’il est trouvé coupable et responsable, le Tribunal considère, avec grand respect pour la position de la psychiatre, que ce seul élément est insuffisant pour conclure ainsi. [ 96 ] En effet, le Tribunal s’en remet à l’ensemble de la preuve et les nombreux comportements anormaux de M.
Tremblay constatés par les autorités policières, un témoin civil lors des événements du 3 octobre 2016 et ses parents bien avant les infractions. Donc, lorsqu’il s’adressait à ses parents, il n’était pas en état d’arrestation ni détenu et, par le fait même, n’encourrait aucune peine d’emprisonnement.
[ 97 ] Donc, conclure qu’il aurait simulé ne serait qu’hypothèse. Les experts [ 98 ] Les experts Brassard et Gagné avaient tous ces éléments de preuve, en plus d’avoir témoigné lors du procès et assisté au dévoilement de la preuve.
Malgré tout, leur conclusion est différente. [ 99 ] Le Tribunal note toutefois que la D re Nathalie Brassard, l’experte en poursuite, a obtenu peu de collaboration de la part de M. Tremblay.
Il fut difficile pour elle de connaître le schéma de pensée de ce dernier au moment des crimes puisqu’il évitait les questions, montait le ton et se sentait jugé, à un tel point qu’il aurait mentionné : « Crisse -moi en prison ». [ 100 ] Il apparaît clair de la preuve qu’il était difficile ensuite pour la psychiatre Brassard d’obtenir une bonne collaboration, de travailler dans un climat serein afin d’obtenir le plus d’informations possibles. Son rapport fait, toutefois, état que M.
Tremblay aurait abordé avec elle qu’il aurait peut-être agi sous l’influence des parasites, ce qui lui aurait fait allumer le feu. [ 101 ] Quant au rapport du D r Pierre Gagné, la collaboration de M. Tremblay fut différente. Cela explique grandement les raisons pour lesquelles il est plus exhaustif. [ 102 ] Sans reprendre l’intégralité des deux rapports et en regard de la preuve présentée à l’audience, le Tribunal retient que les symptômes de Patrick Tremblay correspondent à ceux décrits par le psychiatre Gagné définissant la schizophrénie.
Il y a lieu de noter également que la psychiatre Brassard ne l’exclut pas. [ 103 ] La preuve est prépondérante que M. Tremblay souffre d’une schizophrénie évoluant depuis 2010. Les nombreux diagnostics et hospitalisations en ce sens en témoignent après plusieurs jours d’observation. [ 104 ] D’ailleurs, même en mars 2017 cette intensité délirante chez M.
Tremblay était encore présente lors des deux rencontres avec le D r Gagné, alors qu’il n’avait pas consommé d’amphétamines, ce qui viendrait donc annuler toute hypothèse d’une psychose toxique. [ 105 ] À ce sujet, la D re Brassard a mentionné lors de son témoignage que la psychose toxique concordait bien souvent avec un schéma de pensée désorganisée. À partir de là, le Tribunal rejette le diagnostic de psychose toxique puisqu’au procès, M. Tremblay a témoigné tout en se rappelant très bien des événements et la raison de ses gestes.
Sa mémoire était impressionnante. [ 106 ] Quant à lui, le psychiatre Gagné dira que dans le cas d’une psychose toxique, habituellement les symptômes se résorbent ou diminuent avec le temps, ce qui ne semblerait pas être le cas de M. Tremblay pour l’instant. [ 107 ] Ceci étant, cette condition mentale le rendait-elle incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes ou de savoir qu’ils étaient mauvais ? [ 108 ] Les parties reconnaissent que Patrick Tremblay n’avait pas perdu la capacité intellectuelle de distinguer le bien du mal et de juger de la nature et de la qualité de ses actes qu’il a posés.
Au procès, il explique parfaitement bien ses crimes avec une excellente mémoire. Il en est de même lorsqu’il rencontre les psychiatres. [ 109 ] Le litige tient beaucoup plus sur le pourquoi de ses gestes. On se situe alors à l’étape de déterminer si M. Tremblay savait que ses gestes étaient mauvais. [ 110 ] L’arrêt Oommen précité mentionne à ce sujet : Le paragraphe 16(1) du Code vise non seulement la capacité intellectuelle de distinguer le bien du mal, au sens abstrait, mais aussi la capacité d’appliquer rationnellement cette connaissance à l’acte criminel reproché.
En fait, la disposition met l’accent sur la capacité particulière de l’accusé de comprendre que son acte était mauvais au moment où il l’a accompli. En conséquence, un accusé devrait être exonéré de toute responsabilité criminelle dans le cas où les troubles mentaux dont il souffrait au moment de l’acte l’empêchaient de juger de façon rationnelle et donc de faire un choix rationnel quant au caractère bon ou mauvais de l’acte. Pour être exonéré de toute responsabilité criminelle, un accusé n’a pas à établir que ses idées délirantes lui permettent d’invoquer un moyen de défense précis comme la légitime défense.
L’incapacité de faire un choix rationnel peut découler de toute une gamme de troubles mentaux, dont les idées délirantes qui font que l’accusé perçoit un acte mauvais comme s’il était bon ou justifiable. En l’espèce, la preuve pouvait permettre de conclure que l’accusé était privé de la capacité de savoir que son acte était mauvais selon les normes d’une personne ordinaire. [ 111 ] En l’espèce, le D r Gagné a témoigné qu’une personne comme M.
Tremblay, atteinte de troubles mentaux de ce type, ne perd pas la capacité intellectuelle de distinguer le bien du mal et sait qu’il est mauvais de commettre ces infractions. Toutefois, ses idées délirantes influençaient sa façon d’interpréter les événements, de sorte qu’il croyait honnêtement que ses crimes étaient justifiés dans les circonstances. [ 112 ] Par exemple, c’est dans cet état d’esprit que M. Tremblay a commis de nombreux méfaits le 3 octobre 2016 afin d’attraper les parasites pour les faire brûler dans la Réserve faunique Ashuapmushuan.
Le 23 octobre 2016, il a ressenti des chocs électriques et il était convaincu qu’il devait allumer un incendie contrôlé pour que les chocs électriques cessent. [ 113 ] Ainsi, sa psychose lui faisait encore croire qu’il s’agissait de la seule alternative pour éviter d’être électrocuté et de blesser des innocents. Il voulait prévenir d’autres problèmes. [ 114 ] Enfin, le 30 octobre 2016, M. Tremblay est entré illégalement sur une ferme expérimentale pour faire des expériences.
Ainsi, son état d’esprit l’empêchait de distinguer le bien du mal et entraînait la conviction que ces gestes étaient nécessaires pour se sauver des
attaques des parasites et prévenir des incendies non contrôlés. Il s’agissait donc de la seule alternative qu’il pouvait envisager et pour lui, cela justifiait pleinement ses agirs. [ 115 ] Lorsque le Tribunal applique les principes tirés de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Oommen sur l’interprétation d’un acte, notamment de faire un choix rationnel de commettre ou non un geste reproché, la preuve est prépondérante qu’au moment des infractions, Patrick Tremblay agissait dans un état de délire qui le privait de la capacité de savoir que ses gestes étaient mauvais.
L’état d’esprit de ce dernier était à ce point troublé qu’il était incapable de juger rationnellement si son acte était bon ou mauvais de la façon dont le ferait une personne normale. [ 116 ] Le Tribunal conclut qu’il était atteint d’une schizophrénie le rendant incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes et de savoir qu’ils étaient mauvais. [ 117 ] Maintenant, le Tribunal doit déterminer quelle est l’origine de la schizophrénie selon le test établi par la Cour suprême du Canada dans Bouchard-Lebrun précité . 1) Le facteur de la cause interne [ 118 ] L’on sait que la seule preuve de consommation provient de M.
Tremblay qui dit avoir consommé deux amphétamines lors des infractions. Toutefois, tel qu’il a été mentionné précédemment, les symptômes étaient à ce point importants qu’il est difficile pour le Tribunal de les rattacher exclusivement à deux comprimés d’amphétamine. [ 119 ] Pour le Tribunal, l’élément déclencheur de la condition mentale de M.
Tremblay est interne dû à sa condition psychiatrique, de sorte qu’une personne normale placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas été susceptible de sombrer dans une condition mentale similaire. 2) Le facteur de risque subsistant [ 120 ] Quant à ce facteur de risque subsistant ou de risque de récurrence, le Tribunal conclut qu’il y a lieu à une récidive à court ou long terme si ce dernier n’est pas traité.
L’origine de sa condition est donc davantage les troubles mentaux que la consommation de stupéfiants. 3) Les préoccupations d’ordre public [ 121 ] La condition mentale de l’accusé nécessite un traitement particulier en milieu hospitalier puisqu’à défaut, M. Tremblay constitue une menace pour autrui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 122 ] CONCLUT que la défense s’est déchargée de son fardeau de preuve d’établir, par la prépondérance de preuve, que Patrick Tremblay, au moment des infractions, était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle. [ 123 ] INSCRIT des verdicts de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’encontre des infractions portées contre Patrick Tremblay selon l’
article 672.34 du Code criminel . [ 124 ] ORDONNE la détention de Patrick Tremblay vu ses antécédents psychiatriques et ses nombreux antécédents judiciaires afin d’assurer la protection du public en raison du risque de récidive élevé si ce dernier n’est pas traité. [ 125 ] NE REND PAS de décision judiciaire sur le sort de Patrick Tremblay selon l’
article 672.45 (1) du Code criminel et ORDONNE qu’il soit déféré à la Commission d’examen des troubles mentaux. [ 126 ] ORDONNE la détention de Patrick Tremblay au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean selon l’
article 672.54
c) du Code criminel afin qu’il soit traité conformément à la loi. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec M e Frédérique D. Lindsay Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Marie-Andrée Pépin Jean-Pierre Lévesque Avocat inc. Procureure de l’accusée
Date d’audience : 31 mai 2017
Annexe Dossier 155-01-001111-160 1 . Le ou vers le 30 octobre 2016, à Normandin, district de Roberval, s’est introduit par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation situé au 1468, St-Cyrille à Normandin, soit La ferme expérimentale de Normandin, et y a commis un acte criminel, soit : le vol d’une lampe de poche et d’un habit de pluie, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 348
(1) b) e) du Code criminel . 2 . Le ou vers le 30 octobre 2016, à Normandin, district de Roberval, s’est introduit par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation situé au 1468, rue St-Cyrille à Normandin, soit la station météo, et y a commis un acte criminel, soit : le vol de divers biens dont des bidons de liquide inflammable, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 348
(1) b) e) du Code criminel . 3 . Le ou vers le 30 octobre 2016, à Normandin, district de Roberval, a eu en sa possession des instruments pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre forte ou un coffre-fort, dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que les instruments ont été utilisés, sont destinés ou ont été destinés à être utilisés dans un tel but, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 351
(1) a) du Code criminel . Dossier 155-01-001112-168 1 . Le ou vers le 30 octobre 2016, à Normandin, district de Roberval, a volé de La ferme expérimentale de Normandin un réservoir de propane et une lampe au sodium d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 334b)
i) du Code criminel . 2 . Le ou vers le 30 octobre 2016, à Normandin, district de Roberval, a volé de La ferme expérimentale de Normandin un réservoir de propane et une lampe de sodium d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 334b)
i) du Code criminel . Dossier 155-01-001113-166 1 . Le ou vers le 3 octobre 2016, à La Doré, district de Roberval, a eu en sa possession du cannabis, substance inscrite aux annexes Ii et VII ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’article 4 (1) (5) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Dossier 155-01-001114-164 1 . Le ou vers le 3 octobre 2016, à La Doré, district de Roberval, étant soumis à une ordonnance de probation dans le dossier portant le numéro 155-01-000765-156, a omis ou refusé de se conformer à ladite ordonnance de probation en troublant l’ordre public et en n’observant pas une bonne conduite, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1 (1)
a) du Code criminel . 2 . Le ou vers le 30 octobre 2016, à Normandin, district de Roberval, étant soumis à une ordonnance de probation dans le dossier portant le numéro 155-01-000765-156, a omis ou refusé de se conformer à ladite ordonnance de probation en troublant l’ordre public et en n’observant pas une bonne conduite, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1 (1)
a) du Code criminel .
Dossier 155-01-001133-164 1 . Le ou vers le 2 octobre 2016, à La Doré, district de Roberval, a commis un méfait à l’égard d’un bien d’une valeur dépassant 5 000 $, soit : bris sur 5 véhicules et une unité d’éclairage appartenant à Hamel Construction, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 430 (1) a)
(3) a) du Code criminel . 2 . Le ou vers le 23 octobre 2016, à La Doré, district de Roberval, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier, soit : un véhicule et son contenu, la propriété d’Alexandre Théberge, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 434 du Code criminel . Dossier 155-01-001134-162 1 . Le ou vers le 23 octobre 2016, à La Doré, district de Roberval, étant soumis à une ordonnance de probation dans le dossier portant le numéro 155-01-000765-156, a omis ou refusé de se conformer à ladite ordonnance de probation en troublant l’ordre public et en n’observant pas une bonne conduite, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1 (1)
a) du Code criminel .
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