2012 QCCQ 752, 2012 QCCQ 752
Opinion
Comtois c. Goudreau 2012 QCCQ 752 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Magog « Chambre civile » N° : 470-32-000069-102 DATE : 31 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES COMTOIS Demandeur c.
JOCELYN GOUDREAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU QUE le demandeur réclame au défendeur la somme de 1 000 $ versée en acompte, pour l'achat d'un véhicule, s'étant rendu compte par la suite qu'il n'avait pas les moyens de l'acquérir; [ 2 ] ATTENDU QUE le défendeur plaide que la résolution unilatérale du demandeur lui a causé des dommages pour plus que 1 000 $; [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la vente avait bel et bien eu lieu; [ 5 ] CONSIDÉRANT les réparations payées par le défendeur afin de remettre au demandeur un véhicule en bon état; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a dû attendre plus d'un an avant de pouvoir revendre le véhicule (et ce, pour 2 000 $ de moins); [ 7 ] CONSIDÉRANT que le demandeur doit supporter les conséquences de son dédit unilatéral; [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] REJETTE la demande; [ 10 ] Avec dépens. __________________________________ CLAUDE H.
CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 16 janvier 2012
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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