2023 QCCA 536, 2023 QCCA 536
Opinion
Routhier c. R. 2023 QCCA 536 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-700038-230 (155-36-000008-215) (155-01-001632-199) DATE : 3 avril 2023 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. MARC ROUTHIER REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT [ 1 ] Le requérant Marc Routhier demande l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 5 janvier 2023 (l’honorable Richard Grenier) [1] qui rejette l’appel d’un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Jean-François Poirier) rendu le 8 novembre 2021 qui le déclare coupable de l’infraction prévue aux articles 320.15(1) – 320.19(1)
b) C.cr. [2] . [ 2 ] La jurisprudence de cette Cour a maintes fois rappelé que l’accès à un deuxième niveau d’appel était restreint [3] . Pour obtenir une autorisation en vertu de l’article 839(1) C.cr. , le requérant doit démontrer qu’il s’agit d’une question de droit et, de surcroît, établir qu’elle est d’application générale et suffisamment importante pour l’administration de la justice [4] . [ 3 ] Le requérant reproche au juge d’appel en matière
sommaire de ne pas avoir suffisamment traité de l’un de ses moyens d’appel dans lequel il se plaint de l’omission du juge du procès de trancher son opposition au dépôt en preuve du Registre d’utilisation de l’appareil de détection approuvé (« Registre »). [ 4 ] Le requérant soutenait en première instance que le policier ne pouvait pas se rafraîchir la mémoire à l’aide du Registre pour identifier l’appareil utilisé au moment de lui ordonner de fournir un échantillon d’haleine. [ 5 ] Il est vrai que le juge d’appel en matière
sommaire règle plutôt
sommairement cette question en concluant que l’objet même de l’opposition ne constituait pas un élément déterminant au soutien du verdict de culpabilité, ce qui est rigoureusement exact. [ 6 ] Il aurait aussi pu ajouter que de toute façon le juge du procès avait déjà tranché cette question : [11] Selon le Registre d’utilisation de l’appareil de détection approuvé (pièce P-3), il s’agit du modèle Alco-Test Sensor FST . L’agent Savard-Siméon témoigne qu’il s'agit d’un appareil Alco-Test Sensor ST . Selon le Tribunal, l’imbroglio vient du fait qu’une marque dans le rapport P-3 couvre en
partie la lettre F ce qui a induit l’agent Savard-Siméon en erreur dans son témoignage. C’est une simple erreur cléricale. En prenant en considération l'ensemble des circonstances, le Tribunal conclut tout de même que l’appareil de détection d’alcool est approuvé (ci-après ADA). [5] [Soulignement ajouté] [ 7 ] Le juge du procès a donc conclu que l’appareil était approuvé. Le problème d’imprimante qui aurait mal reproduit la lettre – F – du nom du modèle Alco-Test Sensor F ST ne permet pas de mettre en doute cette conclusion qui en est une essentiellement de fait. [ 8 ] Pour le reste, le juge d’appel en matière
sommaire, dans une décision motivée, a conclu que le juge du procès s’était bien dirigé en droit et qu’il n’y avait pas matière à intervention. Ces conclusions sont tout simplement hors d’atteinte en appel. [ 9 ] De toute façon, j’estime que le moyen d’appel technique basé sur l’opposition du requérant en première instance ne soulève pas une question significative pour l’administration de la justice tout comme il n’est pas davantage démontré que ce moyen serait à l’origine d’une véritable injustice, et ce, même s’il s’avérait fondé. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel.
GUY GAGNON, J.C.A. M e Francis Boucher FRANCIS BOUCHER AVOCAT Pour le requérant M e Sébastien Vallée DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 3 avril 2023
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