2013 QCCS 2715, 2013 QCCS 2715
Opinion
Athena Energy Marketing Inc. (Services de gaz naturel RBC inc.) c. 9080-9211 Québec inc. (Propriétés Victoria) 2013 QCCS 2715 JE0086 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-057617-105 500-17-054978-096 DATE : 19 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BENOÎT EMERY, J.C.S ______________________________________________________________________ 500-17-057617-105 ATHENA ENERGY MARKETING INC. faisant maintenant affaire sous la dénomination sociale de SERVICES DE GAZ NATUREL RBC INC .
Demanderesse c. 9080-9211 QUÉBEC INC. (LES PROPRIÉTÉS VICTORIA) Défenderesse -et- REGROUPEMENT LAFAR INC. Mise en cause 500-17-054978-096 9080-9211 QUÉBEC INC. (LES PROPRIÉTÉS VICTORIA) Demanderesse c. ATHENA ENERGY MARKETING INC. Défenderesse -et- REGROUPEMENT LAFAR INC.
Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans une première action [1] , Victoria [2] réclame à Athena [3] 88 584,48 $ en remboursement de sommes surfacturées concernant l'alimentation en gaz naturel de ses propriétés à revenus.
Elle réclame aussi la résiliation [4] du contrat la liant à Athena. [ 2 ] En défense, Athena plaide que les sommes facturées sont en tous points conformes au contrat d'approvisionnement. [ 3 ] Dans une deuxième action [5] impliquant les mêmes parties, Athena réclame à Victoria 234 144,27 $ pour du gaz naturel que Victoria s'était engagée à consommer en vertu du même contrat. [ 4 ] Victoria plaide qu'elle s'est départie de ses immeubles à revenus. Elle a donc cessé de consommer le gaz naturel faisant l'objet du contrat.
Elle soumet qu'elle n'était plus liée à Athena à la suite d'un avis de résiliation envoyé en août 2007. [ 5 ] Dans cette action, Lafar [6] qui agissait à
titre de courtier, se porte demanderesse reconventionnelle et réclame à Athena 25 000 $ en remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus, puisqu'elle considère la présente action abusive. [ 6 ] Ces deux actions ont été jointes [7] . Conséquemment, elles ont fait l'objet d'une enquête commune. Par le présent jugement, le tribunal statue sur ces deux actions. I. les faits : [ 7 ] En 2005, Victoria est propriétaire de plusieurs immeubles à revenus dont quatre situés sur les rues Bourret et Earnscliffe à Montréal.
Victoria cherche à obtenir le meilleur prix possible pour la consommation de gaz naturel dans ces immeubles. [ 8 ] C'est dans ce contexte que le courtier Lafar sollicite Victoria pour joindre un groupe d'entreprises créé pour l'achat collectif de gaz naturel. Lafar affirme qu'une fois réunies, les entreprises peuvent généralement obtenir un prix concurrentiel pour leur consommation de gaz naturel. [ 9 ] C'est ainsi que le 26 octobre 2005, Victoria, par l'entremise du courtier Lafar, signe avec Athena un contrat [8] d'approvisionnement en gaz naturel. La clause 1 de ce contrat se lie comme suit :
Par la présente, l'Acheteur « Victoria » autorise le Vendeur « Athena » à éventuellement agir comme fournisseur à l'intérieur du Programme de Prix Fixe de Gaz Métropolitain, Société en Commandite (« Gaz Métro ») et lui vendre une quantité journalière de Gaz naturel de 50 GJ [9] (ou l'équivalent 481,567 m 3 par anné
e) par l'intermédiaire de Gaz Métro à un prix de 9.758 $/GJ (36.972 ¢/m 3 ), [ou 10.392 $/GJ (39.375 ¢/m 3 ) en incluant le gaz de compression applicable de 6,5 %] pour une durée de 48 mois à compter de la date et au point de livraison spécifiée par le Vendeur dans la confirmation (l' «Approvisionnement »). Une fois la transaction exécutée et la confirmation donnée à l'Acheteur par le Vendeur, la transaction sera finale et non résiliable.
Si l'Acheteur avise Gaz Métro de son désir de se retirer du Programme de Prix Fixe, alors l'Approvisionnement prévu aux présentes sera fait à l'Acheteur sous forme d'achat/revente avec Gaz Métro et le Vendeur selon les termes et conditions du contrat applicable de celui-ci. [ 10 ] Dans l'acte de confirmation signé par les parties [10] le même jour, on peut lire : Le présent document atteste les modalités du contrat intervenu entre les représentants de Athéna Énergies Marketing Inc. (le vendeur) et Les Propriétés Victoria / 9080-9211 Québec Inc. (l'acheteur), relativement à l'achat et à la vente de gaz décrits plus bas (la transaction).
En plus d'en faire
partie intégrante et d'y être assujettie, cette confirmation complète le contrat intervenu entre l'acheteur et le vendeur, tel qu'il peut être modifié et complété de temps à autre (le contrat) conformément à ses modalités. [ 11 ] Pendant la durée du contrat, Athena s'engage à fournir le gaz naturel à un prix fixe de 36,8 ¢/m 3 auquel il faut ajouter le coût du gaz de compression servant au transport du gaz naturel entre l'Alberta et le Québec ce qui porte le coût total à 39,375¢/m 3 . [ 12 ] En novembre 2006, Victoria vend deux des quatre immeubles faisant l'objet du contrat P-4.
La consommation de gaz naturel diminue alors de 50 GJ à 29 GJ par jour. En dépit de cette diminution, Victoria constate que l'on continue à lui facturer pour la consommation de 50 GJ. [ 13 ] Il s'ensuit un échange épistolaire. Athena explique à Victoria que pour obtenir un prix fixe avantageux pendant toute la durée du contrat, cette dernière s'est engagée à consommer 50 GJ par jour.
Puisque Victoria ne consomme plus que 29 GJ par jour, Athena doit mitiger sa perte en revendant l'excédent de gaz au prix du marché qui est inférieur à celui qui a été convenu entre les parties dans le contrat P-4. [ 14 ] Le 3 août 2007, Athena écrit à Victoria : As per your agreement with Regroupement Lafar and contract dated October 26, 2005, you are responsible for a volume of gas equivalent to 50 GJ/day (or 481,567 m 3 /year). The fact that you sold buildings does not liberate you from this commitment, as our contract is with Les Propriétés Victoria.
As soon as Gaz Métro advised us of your reduction in nomination due to buildings sold, we sold your gas in the default manner, which is daily index. At no point was the market price higher that your contractual price [11] . [ 15 ] Dans les circonstances, Victoria souhaite résilier le contrat. Le 24 août 2007, elle fait parvenir à son courtier Lafar avec copie à Athena une lettre [12] dans laquelle on peut lire : We also like to inform you that we will not be abide by this contract any more.
This mistake has cost us thousands of dollars, which we will be looking to be reimbursed for by both Athena Energy Services Inc. and Regroupement Lafar Inc. for knowingly signing this unauthorized agreement, and profiting from it. [ 16 ] En juin 2009, Victoria vend les deux derniers immeubles qui faisaient l'objet du contrat P-4. [ 17 ] Victoria continue néanmoins à recevoir des factures réclamant la différence entre le coût du gaz que Victoria aurait dû consommer selon le contrat P-4 et le prix pour lequel Athena réussit à revendre l'excédent de gaz non consommé. [ 18 ] En décembre 2009, Victoria intente l'une [13] des deux actions dont le tribunal est présentement saisi.
Victoria réclame 88 584,48 $ à Athena à
titre de remboursement des sommes qu'elle estime avoir payées en trop depuis la vente de ses immeubles. [ 19 ] Lafar est mise en cause puisqu'elle a signé le contrat P-4 à
titre de mandataire de Victoria. Cette dernière allègue que le courtier a outrepassé son mandat tant à ce qui a trait au prix du gigajoule que pour l'engagement de consommer un minimum de 50 gigajoules par jour. [ 20 ] En avril 2010, Athena intente l'autre action [14] dont le tribunal est saisi aux fins de réclamer à Victoria 234 144,27 $ représentant la perte qu'elle a subie en tenant compte des montants reçus résultant de la revente du gaz naturel non consommé par Victoria. [ 21 ] Subsidiairement, Athena réclame cette somme à Lafar. II - Prétentions des parties :
A) Prétentions de Victoria : [ 22 ] Victoria plaide en premier lieu que le contrat obligeait Athena à lui fournir du gaz naturel à un prix fixe mais n'obligeait pas Victoria à consommer un minimum de 50 GJ par jour. [ 23 ] Elle fait valoir que dans l'hypothèse où le tribunal conclurait qu'il y a eu un tel engagement de sa part, le courtier Lafar a alors outrepassé son mandat. [ 24 ] Victoria soumet que le contrat P-4 n'est pas un contrat de vente, mais un contrat d'entreprise. Au soutien de cette prétention, Victoria fait valoir qu'Athena est un négociant de gaz naturel.
Elle ne devient jamais réellement propriétaire du gaz qu'elle fournit. Elle ne possède aucun réseau de distribution ni quelque équipement lui permettant d'entreposer le gaz naturel.
[ 25 ] Victoria ajoute qu'il est impossible d'identifier, de retracer ou d'isoler le volume de gaz naturel qu'Athena lui fournit si bien qu'il est de la même façon impossible d'identifier, de retracer ou d'isoler le gaz naturel revendu aux fins de mitiger sa perte. [ 26 ] Puisqu'il s'agit d'un contrat d'entreprise, Victoria plaide qu'elle pouvait le résilier. Elle invoque les articles 2098 , 2125 et 2129 du C.c.Q. qui édictent : 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 27 ] Victoria invoque aussi l' article 1525 (3) C.c.Q qui édicte : 1525(3). Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. [ 28 ] De surcroît, plaide Victoria, les dommages en pareil cas sont limités à ceux énoncés à l'
article 2129 C.c.Q qui exclut notamment la perte de profit. [ 29 ] Victoria soumet enfin que lors de la revente du gaz, Athena n'a pas obtenu le meilleur prix disponible.
B) Prétentions d'Athena : [ 30 ] Athena plaide que le contrat P-4 est bel et bien un contrat de vente de gaz naturel et nullement un contrat d'entreprise par lequel elle rendait des services. [ 31 ] Athena soumet qu'elle devient propriétaire du gaz qu'elle revend à ses clients comme Victoria. [ 32 ] Elle ajoute que Victoria ne pouvait unilatéralement mettre fin au contrat de vente P-4 du 26 octobre 2005. Ce contrat était d'une durée de 48 mois. [ 33 ] Si Athena est en mesure de vendre son gaz naturel à un prix fixe concurrentiel, c'est parce qu'elle s'est elle-même engagée auprès du producteur, en l'espèce Shell.
Si Victoria cesse de consommer du gaz naturel, elle doit indemniser Athena après que celle-ci ait mitigé ses dommages comme elle l'a fait en l'espèce en revendant le gaz au meilleur prix possible. [ 34 ] Athena ne fait qu'appliquer la clause 4 du contrat P-4 qui se lit ainsi : 4.
Si, une fois la transaction effectuée, il devenait nécessaire de modifier la nomination quotidienne à être livrée, alors l'Acheteur sera responsable des coûts engendrés par le Vendeur suite à son obligation d'acheter la quantité déficitaire ou de disposer de la quantité excédentaire selon le cas, au prix du marché. [ 35 ] Athena précise que si le prix du gaz naturel avait augmenté pour dépasser le prix fixe énoncé au contrat P-4, Victoria aurait alors reçu un remboursement en vertu de cette clause 4.
Toutefois, comme le prix du marché était inférieur à ce prix au moment où Athena revendait le gaz naturel non consommé, il revient à Victoria de combler la différence. [ 36 ] Athena plaide par ailleurs que la preuve ne supporte pas les allégations de Victoria selon lesquelles le courtier Lafar aurait outrepassé son mandat. Conséquemment, Victoria est bel et bien liée par le contrat P-4. [ 37 ] Athena souligne que même en l'absence de la clause 4 du contrat P-4, elle aurait pu réclamer à Victoria les mêmes dommages en vertu de l'
article 1611 C.c.Q. qui édicte que les dommages dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. [ 38 ] Athena conteste la prétention de Victoria afférente au coût du gaz de compression. Athena affirme que la preuve a confirmé que ce coût se calcule selon un pourcentage émis mensuellement par TransCanada PipeLine. Elle ajoute que la situation aurait pu être différente si Victoria payait le prix de référence de Gaz Métro. Dans le cadre du Programme de Prix Fixe, Victoria devait payer le prix pour le gaz de compression qui représente un pourcentage de ce prix fixe.
Athena affirme donc que Victoria devait payer le prix du gaz de compression selon le pourcentage mensuel de TransCanada PipeLine au prix fixe énoncé au contrat P-4. [ 39 ] Athena écarte d'emblée la prétention de Victoria afférente à la valeur calorifique du gaz naturel. Elle précise que sa situation est différente de celle de Gaz Métro qui garantit une certaine richesse énergétique (qualité) de gaz. Gaz Métro garantit 37,89 MJ/m 3 . Le gaz standard a toutefois une valeur calorifique qui varie de mois en mois et qui n'a pas toujours 37,89 MJ/m 3 .
Athena fait valoir que contrairement à Gaz Métro, elle livre une quantité de GJ à Empress (à la frontière de l'Alberta) qu'elle facture en fonction de l'énergie soit 50 GJ/jour. Ainsi, Athena conclut que la valeur calorifique n'est pas pertinente en l'espèce. Le tribunal souligne que la réclamation de Victoria à ce sujet n'est que de 2 004,24 $.
[ 40 ] Quant à son recours subsidiaire contre le courtier Lafar, Athena invoque l'
article 2158 C.c.Q. qui édicte : 2158. Le mandataire qui outrepasse ses pouvoirs est personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte, à moins que le tiers n'ait eu une connaissance suffisante du mandat, ou que le mandant n'ait ratifié les actes que le mandataire a accomplis. [ 41 ] Invoquant la jurisprudence afférente à ce sujet, Athena plaide que son recours n'est nullement abusif. Elle ajoute que Lafar était déjà mise en cause par Victoria dans la première action.
C) Prétentions de Lafar : [ 42 ] Le courtier Lafar soumet qu'en aucun temps n'a-t-il outrepassé son mandat. Il ajoute qu'il a obtenu pour son mandant le meilleur prix disponible. Quant aux droits et obligations découlant du contrat, il plaide qu'il s'agit d'un contrat standard dans l'industrie. Il est impossible d'obtenir un contrat garantissant un prix fixe pour 48 mois tout en conservant la faculté de le résilier à tout moment. [ 43 ] Lafar plaide que le recours d'Athena à son égard est abusif puisqu'elle savait pertinemment que son action contre lui était vouée à l'échec.
III - Discussion : [ 44 ] Le tribunal doit d'abord déterminer la nature du contrat P-4 liant Victoria à Athena. [ 45 ] Selon la preuve testimoniale, les pièces et le libellé même du contrat P-4, le tribunal est d'avis que celui-ci est bel et bien un contrat de vente et non un contrat de service régi par l'
article 2098 C.c.Q . [ 46 ] L'
article 1708 C.c.Q. définit la vente ainsi : 1708. La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer. Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. [ 47 ] Le tribunal ne retient pas l'argument de Victoria selon lequel la négociation qu'exécute quotidiennement Athena fait d'elle un négociant en gaz naturel. Pour reprendre le terme de Victoria, il ne s'agit pas de « commodity trading ».
Ce n'est pas parce qu'Athena doit négocier le prix du gaz qu'elle achète et vend qu'elle rend pour autant des services à Victoria ni à aucun autre de ses clients d'ailleurs. [ 48 ] Par le contrat P-4, Athena se limite à vendre du gaz naturel à des prix concurrentiels.
Dans son ouvrage intitulé « La vente », le professeur Pierre-Gabriel Jobin écrit : Distinction entre le contrat de service Dans certain domaine, spécialement des biens techniques, les obligations légales du vendeur se complète de services à fournir qui prennent une importance considérable; En raison de son manque de connaissance et d'équipement, l'acheteur a un grand besoin de recevoir divers services.
Il s'agit notamment de l'installation et de la mise en marché, de conseil et de formation du personnel de l'acheteur, de l'entretien régulier et périodique (ainsi que de la fourniture de biens à cette fin), de la réparation des vices, de la garantie prolongée qui à priori procure une protection supérieure à la garantie légale [15] . [ 49 ] En l'espèce, il y a absence totale de preuve sur la nature des services qu'Athena aurait pu rendre outre le fait d'avoir obtenu un bon prix pour l'approvisionnement en gaz naturel.
Il n'y a ni conseil, ni formation, ni installation, ni réparation ni transport ni entreposage. [ 50 ] Si un client ne consomme pas le gaz qu'il s'est engagé à consommer, Athena se retrouve alors avec un excédent qu'elle doit revendre au meilleur prix possible. [ 51 ] Victoria plaide que matériellement ou physiquement, Athena n'est jamais réellement en possession du gaz naturel. Celui-ci est amené par Shell au point de livraison à la frontière de l'Alberta [16] pour être immédiatement pris en charge par Gaz Métro qui l'achemine au Québec par le pipeline de TransCanada PipeLine.
Elle ajoute qu'il est impossible d'identifier, de retracer ou d'isoler le volume de gaz naturel qu'Athena lui fournit si bien qu'il est de la même façon impossible d'identifier, de retracer ou d'isoler le gaz naturel revendu aux fins de mitiger sa perte. [ 52 ] Le tribunal est d'avis que le contrat de vente se qualifie d'abord en fonction de la nature des obligations contractuelles qui en découlent même si la possession elle-même peut contribuer dans certaines circonstances à conférer des droits [17] .
Le professeur Pierre- Gabriel Jobin écrit dans son ouvrage sur la vente : Le transfert de propriété a lieu, en l'absence de modification conventionnelle, dès la conclusion du contrat.
C'est le consentement à lui seul, et non la délivrance, qui non seulement forme le contrat ( art. 1385 C.c.Q. ), mais aussi qui opère ce transfère ( art. 1453(1) C.c.Q. [18] [ 53 ] En l'espèce, le tribunal souligne que le gaz naturel vendu était individualisé par le mesurage qu'Athena en faisait ce qui constituait du reste la détermination du prix soit 39,375¢ par mètre cube. [ 54 ] La preuve testimoniale et documentaire établit clairement qu'il y a une première vente qui s'effectue entre le producteur de gaz et Athena et une seconde entre Athena et sa cliente Victoria. [ 55 ] Même si l'intitulé d'un acte ne suffit pas en soi à le qualifier, il s'agit néanmoins d'un élément dont le tribunal doit tenir compte.
Dans le présent cas, le contrat P-4 s'intitule " Contrat d'approvisionnement en gaz naturel" . Tout au long de ce contrat, les parties sont qualifiées d'acheteur et de vendeur. À la clause 1 du contrat P-4, on peut lire : Par la présente, l' Acheteur autorise le Vendeur à éventuellement agir comme fournisseur à l'intérieur du Programme de Prix Fixe de Gaz Métropolitain, Société en Commandite (« Gaz Métro ») et lui vendre une quantité journalière de Gaz naturel de 50 GJ […] (nos soulignements) [ 56 ] Dans l'acte de confirmation signé le même jour [19] , on peut y lire : Vendeur : Athéna Énergies Marketing Inc.
Acheteur : Les Propriétés Victoria / 9080-9211 Québec Inc. [ 57 ] Dans le mandat [20] que Victoria donne à Lafar en mars 2005, on peut lire : The client advises the supplier that the Corporation is authorized, as its exclusive agent and representative, to act in all respects for the procurement and ongoing management of natural gas purchases . (nos soulignements) [ 58 ] D'ailleurs, dans sa requête introductive d'instance [21] , Victoria allègue : Mise en cause [Lafar] is an agency engaged as intermediary for the purchase and sale of heating fuel; Plaintiff entered into an agreement of Supplier Mandate, dated March 11, 2005, with Regroupement Lafar Inc., authorizing the latter to act as agent for the procurement of natural gas purchases for Plaintiff's rental properties, the Supplier Mandate here communicated as Exhibit P-2 ; (nos soulignements) [ 59 ] Athena était elle-même liée par un contrat de vente [22] avec Shell qui s'intitule " Base Contract for Sale and Purchase of Natural Gas ".
La clause 2.17 de ce contrat de vente stipule qu'Athena ne pouvait y mettre fin que s'il y avait force majeure. Naturellement, le fait que Victoria vende ses immeubles ne constituait pas pour Athena une force majeure. Ne pouvant vendre le gaz à Victoria, Athena n'avait d'autre choix que de l'acheter et de le revendre au meilleur prix possible. [ 60 ] Josée Duhaime a témoigné au procès. Elle est chef de service, opérations et centre de contrôle du réseau chez Gaz Métro.
Elle confirme que dans l'industrie, les ententes semblables au contrat P-4 sont connues comme des contrats d'achat / vente par lequel le fournisseur (en l'espèce Athena) vend du gaz naturel à ses clients comme Victoria. En ce qui a trait à la présente transaction, Gaz Métro n'a fait que transporter le gaz naturel du point de livraison Empress pour le livrer à Victoria.
Dans un cas comme celui-ci, Gaz Métro ne fait alors du profit que sur les coûts de transport de gaz naturel. [ 61 ] À la lumière de ce qui précède, il est clair aux yeux du tribunal que le contrat P-4 qui liait Athena à Victoria est un contrat de vente et non un contrat d'entreprise ni de services. Conséquemment, Victoria ne pouvait unilatéralement le résilier en invoquant l'
article 2125 C.c.Q. De la même façon, Victoria ne peut invoquer l'
article 2129 C.c.Q. en ce qui a trait à l'évaluation des dommages. [ 62 ] Victoria fait valoir qu'elle ne s'est jamais engagée à consommer un minimum de 50 GJ de gaz naturel. Elle ajoute que si le tribunal conclut autrement, cela signifie que Lafar a outrepassé son mandat. [ 63 ] Comme la plupart des entreprises au Québec, Victoria aurait pu faire affaire directement avec Gaz Métro. Pour des raisons pécuniaires qui sont parfaitement légitimes, Victoria a choisi de s'intégrer à un groupe qui collectivement pouvait obtenir un meilleur prix pour leur consommation respective.
Tout comme les autres membres du groupe, Victoria souhaitait obtenir un prix fixe pendant toute la durée du contrat. Victoria craignait les fluctuations quotidiennes du prix du gaz naturel. [ 64 ] Quel que soit le domaine d'activités, les négociations visant à obtenir le meilleur prix découlent nécessairement du volume de même que la durée d'un contrat. C'est dans ce contexte que Victoria a mentionné dès le départ qu'elle consommait 50 GJ pour les besoins de ses quatre immeubles à revenus qui devaient faire l'objet du contrat d'approvisionnement.
Cela reflétait la consommation réelle de Victoria depuis quelques années en autant que ces quatre immeubles étaient concernés. [ 65 ] Victoria souhaitait également négocier une entente pour un prix fixe pendant toute la durée du contrat. [ 66 ] Incidemment, il n'a alors jamais été question que Victoria ait envisagé de vendre ses immeubles à court ou moyen terme. [ 67 ] Il fallait alors déterminer quel pouvait être le meilleur prix pour une entreprise qui consomme 50 GJ sur une base régulière. Il n'a jamais été question non plus d'un contrat selon lequel Victoria ne paierait que le gaz réellement consommé.
Le témoignage de Marcel Laforest de Lafar est très probant à ce sujet. Ce dernier a d'ailleurs mentionné au procès que pour obtenir un prix fixe concurrentiel dans le domaine des contrats achat/vente, il n'est pas possible de conclure un contrat d'approvisionnement selon lequel le client peut à tout moment le résilier unilatéralement. [ 68 ] Après avoir intégré Victoria dans un groupe d'entreprises, Athena a négocié le meilleur prix possible avec l'exploitant de gaz naturel en Alberta, soit Shell.
Pour obtenir le meilleur prix, Athena a dû se commettre face à Shell pour une durée et une quantité donnée de gaz naturel. [ 69 ] C'est dans ce contexte que le tribunal doit déterminer l'étendue des dommages subis par Athena découlant du fait que l'un de ses clients a cessé de s'approvisionner en gaz naturel selon les termes et obligations du contrat P-4.
[ 70 ] La preuve a clairement révélé qu'Athena a été obligé de continuer à acheter de Shell la même quantité de gaz naturel, soit cette même quantité qu'il lui avait permis d'obtenir un prix concurrentiel fixe qui en retour, bénéficiait aux clients d'Athena telle Victoria. [ 71 ] Victoria ne consommant plus 50 GJ de gaz naturel par jour, Athena devait mitiger ses dommages et voir à revendre cette quantité de gaz. C'est dans ce contexte qu'il faut déterminer le dommage subi par Athena. [ 72 ] Le défaut de Victoria d'acheter 50 GJ de gaz naturel par jour a causé des dommages à Athena qu'il faut évaluer en vertu de l'
article 1611 C.c.Q . [ 73 ] Cela dit, le contrat P-4 contient néanmoins une clause qui traite de l'éventualité que Victoria consomme une quantité déficitaire ou excédentaire à 50 GJ par jour. La clause 4 du contrat P-4 se lit : 4.
Si, une fois la transaction effectuée, il devenait nécessaire de modifier la nomination quotidienne à être livrée, alors l'Acheteur « Victoria » sera responsable des coûts engendrés par le Vendeur « Athena » suite à son obligation d'acheter la quantité déficitaire ou de disposer de la quantité excédentaire selon le cas, au prix du marché. [ 74 ] C'est précisément ce qu'Athena a fait lorsque Victoria a diminué et finalement cessé de consommer le gaz naturel. [ 75 ] Athena a donc revendu le gaz naturel au prix indiciel 5A.
La preuve a révélé que la plupart du temps, Athena avait dû revendre le gaz à ce prix à Shell qui lui offrait le meilleur prix. [ 76 ] La preuve des dommages est très probante. Athena a d'abord fait entendre Normand Vendette, comptable agréé, qui a préparé les états financiers [23] non vérifiés d'Athena. La façon dont la dette de Victoria apparaissait aux états financiers n'a aucune incidence sur l'évaluation des dommages en vertu de l'
article 1611 C.c.Q. Ainsi, le fait qu'on ait qualifié de mauvaise créance cette dette découle simplement du fait que Victoria s'est départie de ses quatre immeubles faisant l'objet du contrat P-4 si bien que même s'il y avait gain de cause devant le tribunal, il est bien possible qu'Athena ne puisse exécuter le jugement. [ 77 ] Le prix du gaz naturel est très volatile. Au cours des dernières années, le prix a fluctué entre 3 $ et 12 $ par GJ.
Il n'est donc pas étonnant que les entreprises tentent d'obtenir un prix fixe pour toute la durée du contrat. [ 78 ] Athena a aussi fait entendre son président fondateur, Robert Bédard, qui a expliqué en détail ses obligations face à Shell et dans quelles circonstances et à quel prix il a revendu le gaz naturel qui était destiné à Victoria. Malheureusement pour Victoria, le prix du gaz naturel a baissé au moment où le gaz naturel a dû être revendu au prix de l'indice 5A.
La clause 4 du contrat P-4 aurait pu bénéficier à Victoria si le prix du marché au moment de la revente avait été supérieur au prix fixé par le contrat P-4. [ 79 ] Afin d'illustrer la situation, le procureur d'Athena a fait le parallèle entre le contrat P-4 et un contrat de prêt hypothécaire où le consommateur aurait choisi un taux d'intérêt fixe pour une période donnée. Ce type de contrat est généralement avantageux pour l'emprunteur puisqu'il le protège des fluctuations du taux hypothécaire.
En revanche, il est possible que l'emprunteur paie un taux supérieur à celui du marché lorsque celui-ci diminue. [ 80 ] Josée Duhaime de Gaz Métro est venue expliquer la structure afférente à l'achat et au transport de gaz naturel à partir de l'exploitant en Alberta jusqu'au client au Québec. [ 81 ] Athena a ensuite fait entendre son directeur des opérations, Derek Lloyd qui a produit des tableaux [24] sur lesquels apparaissent toutes les inscriptions portant sur les reventes du gaz naturel qui était destiné à Victoria.
Puisqu'Athena n'a pas d'installation lui permettant d'entreposer le gaz naturel, les achats et les ventes de gaz doivent toujours s'équilibrer. [ 82 ] En défense, Victoria n'a fait entendre que son président, Asher Walmand. Elle n'a présenté aucun expert ni même un représentant de l'industrie gazière. Il n'y a aucune preuve permettant de contester que le dommage subi par Athena s'évalue à 234 000 $.
Asher Walmand s'est contenté de répéter que Victoria ne s'était jamais formellement engagée à consommer un minimum de 50 GJ par jour. [ 83 ] Il ajoute que si le tribunal en arrive à une conclusion différente c'est alors que le courtier Lafar a outrepassé son mandat. [ 84 ] Or, la preuve a clairement démontré que Lafar n'a jamais outrepassé son mandat. Marcel Laforest, président fondateur de Lafar a témoigné pour expliquer les discussions qu'il avait eues à l'époque avec Asher Waldman de Victoria.
Le tribunal souligne au passage qu'il n'a aucune raison de douter du témoignage de Marcel Laforest qui s'est avéré très crédible. C'est un homme d'affaires averti de 73 ans qui a travaillé pour Gaz Métro pendant 31 ans avant de fonder Lafar. Il précise qu'il négociait avec un homme d'affaires lui-même averti.
Même si Asher Walmand ne s'est pas toujours montré très crédible, le tribunal confirme que le témoignage de celui-ci a révélé qu'il était parfaitement au courant de tous les tenants et aboutissants des relations contractuelles qu'il avait avec Lafar et Athena. [ 85 ] Quant au prix de 36,8 ¢/m 3 de gaz naturel, il dit avoir bien expliqué à Asher Walmand qu'il fallait ajouter à ce prix le coût du gaz de compression servant au transport du gaz dans le pipeline de TransCanada PipeLine. Il fallait donc ajouter 7 % au prix de 36,8 ¢/m 3 ce qui totalisait 39,375 ¢/m 3 .
Asher Walmand savait très bien que le prix de 36,8 ¢/m 3 n'incluait pas le transport du gaz de l'Alberta jusqu'à ses immeubles à Montréal. [ 86 ] Le contrat P-4 que Marcel Laforest a signé à
titre de mandataire de Victoria était en tous points conforme aux instructions d'Asher Walmand. Marcel Laforest de même que les autres témoins ont confirmé qu'il aurait été impossible de conclure une entente selon laquelle le client pouvait la résilier à tout moment. La consommation constante de gaz naturel pour une période donnée est inhérente à l'obtention de la vente à prix fixe. [ 87 ] Il était impossible pour Lafar de négocier un contrat avec Athena selon lequel Victoria ne pourrait jamais engager sa responsabilité.
Marcel Laforest a clairement indiqué au procès qu'aucun vendeur de gaz naturel n’aurait accepté de conclure un contrat à prix fixe selon lequel le client ne serait tenu de payer que ce qu'il consomme et de surcroît, aurait pu résilier ce contrat en tout temps [25] .
[ 88 ] Asher Walmand ne pouvait obtenir le beurre et l'argent du beurre. [ 89 ] N'ayant pas outrepassé son mandat, Lafar réclame à Athena 25 000 $ en dommages représentant les honoraires extrajudiciaires découlant de sa défense face à l'action d'Athena. Le tribunal rappelle qu'Athena réclame dans une conclusion subsidiaire les mêmes dommages qu'elle réclame à Victoria advenant que le tribunal vienne à la conclusion que Lafar a outrepassé son mandat. Cette conclusion subsidiaire est fondée sur l'
article 2158 C.c.Q. qui prévoit la responsabilité personnelle du mandataire lorsqu'il outrepasse ses pouvoirs. [ 90 ] Selon la jurisprudence et plus particulièrement le jugement de la Cour d'appel rendu dans l'affaire Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée [26] , Lafar ne rencontre aucune des conditions pour l'obtention du remboursement d'honoraires extrajudiciaires. Lafar n'a fait la preuve d'aucuns comportements blâmables de la part d'Athena. Il n'y a ni malice ni mauvaise foi dans les conclusions subsidiaires de l'action. [ 91 ] De surcroît, le tribunal souligne que lorsque Lafar a été poursuivi par Athena, le courtier était déjà entraîné dans ce litige à
titre de mise en cause dans l'action intentée par Victoria. [ 92 ] Pour les raisons susmentionnées, l'action de Victoria contre Athena au montant de 88 584,48 $ est mal fondée. De façon plus spécifique, quant à la réclamation de 6 647,10 $ concernant le gaz de compression, Josée Duhaime de Gaz Métro a confirmé que Victoria devait payer le prix pour le gaz de compression qui se calcule selon un pourcentage émis mensuellement par TransCanada PipeLine.
Elle a précisé que même si Victoria était facturée par Gaz Métro, elle ne paie pas le prix applicable au gaz de compression de Gaz Métro lorsqu'elle est en achat direct dans le Programme de Prix Fixe.
Ce témoignage est corroboré par Marcel Laforest et Robert Bédard. [ 93 ] La réclamation de 2 004,24 $ de Victoria est aussi mal fondée puisque contrairement à Gaz Métro, Athena livre une quantité de gigajoules si bien qu'il n'est nullement question de valeur calorifique comme ça peut être le cas pour Gaz Métro qui garantit une certaine richesse énergétique puisque le gaz standard a une valeur calorifique qui n'est pas toujours de 37,89 Mj/m 3 .
POUR CES MOTIFS, le tribunal : [ 94 ] ACCUEILLE avec dépens l'action d'Athena Energy Marketing inc. faisant maintenant affaire sous la dénomination sociale de Services de gaz naturel RBC inc. portant le numéro 500-17-057617-105; [ 95 ] CONDAMNE 9080-9211 Québec inc. (Les Propriétés Victoria) à payer à Athena Energy Marketing inc. faisant maintenant affaire sous la dénomination sociale de Services de gaz naturel RBC inc. 234 000 $ portant intérêt au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle à compter de l'assignation; [ 96 ] REJETTE avec dépens l'action subsidiaire de Athena Energy Marketing inc. faisant maintenant affaire sous la dénomination sociale de Services de gaz naturel RBC inc. contre Regroupement Lafar inc.; [ 97 ] REJETTE avec dépens l'action de Regroupement Lafar inc. contre Athena Energy Marketing inc. faisant maintenant affaire sous la dénomination sociale de Services de gaz naturel RBC inc. [ 98 ] REJETTE avec dépens l'action 9080-9211 Québec inc. (Les Propriétés Victoria) contre Athena Energy Marketing inc. faisant maintenant affaire sous la dénomination sociale de Services de gaz naturel RBC inc. dans la cause portant le numéro 500-17-054978-096. __________________________________ BENOÎT EMERY, J.C.S Me Stefan Chripounoff langlois, kronström, desjardins sencrl Procureur d'Athena Energy Marketing inc.
Me Lazar Sarna sarna, neudorfer Procureur de 9080-9211 Québec inc. Me François Corbeil sciascia, fargnoli, corbeil et associés Procureur de Regroupement Lafar inc. Date d’audience : 12, 13 et 14 mars 2013
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