2010 QCCQ 10399, 2010 QCCQ 10399
Opinion
9099-5499 Québec inc. c. Mitrovic 2010 QCCQ 10399 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-017285-108 DATE : 26 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE ______________________________________________________________________ 9099-5499 QUÉBEC INC. Requérante c.
MOMCHILO MITROVIC Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'EN APPELER D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 26 mai 2010 par la juge administrative, Hélène Chicoyne, de la Régie du logement (la Régie ), pièce R-4 .
En vertu de ce jugement, la juge administrative résilie le bail liant les parties et condamne la requérante à payer au locataire 3 460,17 $. [ 2 ] Le jugement de la juge administrative a été rendu hors la présence de la requérante. Dans sa requête pour permission d'appeler, cette dernière allègue que la juge administrative a contrevenu aux règles de justice naturelles et a privé la requérante de son droit à une défense pleine et entière. LES FAITS [ 3 ] L'audition devant la Régie est fixée au 11 mai 2010. Le 28 avril 2010, M.
Normand Saumur, représentant de la requérante, transmet à la Régie une lettre demandant que l'audition soit reportée à une date ultérieure, puisqu'il sera en vacances, pièce R-2 . [ 4 ] Le 29 avril 2010, la Régie écrit à M. Saumur une lettre confirmant la réception de sa demande de remise, pièce R-3 . Il est pertinent de reproduire en
partie cette lettre de confirmation: Pour obtenir la remise d'une audience, vous devez produire le consentement écrit de l'autre partie. À défaut, à l'audience, le régisseur aura entière discrétion pour accorder la remise au vu de votre lettre ou sur demande verbale présentée par vous-même ou par votre mandataire dûment autorisé. Toutefois, vous seriez bien avisé, afin d'éviter des déplacements inutiles, de transmettre une copie de votre lettre à l'autre
partie ou à son avocat ou de l'informer que vous-même ou votre mandataire présenterez une demande verbale de remise lors de l'audience. [ 5 ] Le jour de l'audition, aucun représentant de la requérante n'est présent. [ 6 ] La juge administrative rejette la demande de remise et procède à entendre l'affaire. Dans sa décision du 26 mai 2010 (pièce R-4), la juge administrative écrit: [2] Le mandataire du locateur a, le 28 avril 2010, télécopié à la Régie une demande de remise au motif qu'il sera en vacances le jour de l'audience. [3] Le locataire s'oppose à la remise. Il n'a jamais été informé de cette demande avant l'audience et il est parti de Toronto pour y
assister. [4] Le Tribunal refuse de remettre la cause. L'ANALYSE [ 7 ] La jurisprudence de cette Cour est à l'effet que, la décision d'accorder ou de refuser une remise entre dans les pouvoirs discrétionnaires de la Régie, mais doit être exercée judiciairement. [ 8 ] La lettre de confirmation de la Régie (pièce R-3) est claire. La
partie qui demande une remise doit obtenir le consentement de la
partie adverse. Dans sa requête pour permission d'appeler, la requérante indique n'avoir pu obtenir le consentement du locataire puisque celui-ci était déménagé et la requérante n'avait pas son adresse. Puisque aucun représentant de la requérante ne s'est présenté à l'audience, cette information n'a jamais été communiquée à la Régie. [ 9 ] Voyant qu'il n'avait pas obtenu le consentement du locataire, plusieurs options se présentaient à M. Saumur.
Il aurait pu reporter ses vacances, il aurait pu mandater un parent, allié, ami ou un avocat pour faire les représentations nécessaires à la Régie, tel que prévu à l'article 72 de la Loi. Il aurait pu aussi informer la Régie par lettre de l'impossibilité d'entrer en communication avec le locataire. Rien ce ceci n'a été fait. M.
Saumur s'est contenté de faire une demande de remise par lettre sans aucun autre suivi. [ 10 ] Pourtant, il n'a jamais obtenu confirmation de la Régie que sa remise avait été accordée, au contraire, la Régie était claire que cette remise était sujette à la condition d'obtenir le consentement du locateur ou à défaut l'autorisation de la Régie. [ 11 ] La requérante ne peut reprocher à la juge administrative d'avoir contrevenu aux règles de justice naturelles et de l'avoir privée de présenter une défense pleine et entière. Cette situation ne résulte que de la négligence du représentant de la requérante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête pour permission d'appeler de la décision de la Régie du logement rendue le 26 mai 2010 par la juge administrative, Me Hélène Chicoyne, relativement à la demande 31 080711 032 G; SANS FRAIS. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Me Sarah Simard Spiegel Sohmer Inc. Procureurs de la requérante Momchilo Mitrovic Intimé Date d’audience : 12 octobre 2010
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