2022 QCCQ 9320, 2022 QCCQ 9320
Opinion
Protection de la jeunesse — 225601 2022 QCCQ 9320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-005777-228 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 28 juillet 2022 28 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2019 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La mère est présente à l'audience, elle est représentée par procureure. Elle admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures.
La procureure de l’enfant admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 3 ] Le père est présent à l'audience, il n’est pas représenté par un procureur. Il présente à la Cour ses observations et inquiétudes. [ 4 ] Il soumet à la Cour qu’il est peu informé de la situation de son enfant.
Il vient d’apprendre que ce dernier a fait une chute d’un 6 e étage et qu’il est surpris d’apprendre qu’on allègue que l’enfant a seulement un bras cassé et un léger traumatisme. [ 5 ] Le père veut avoir accès au dossier médical de son enfant et se dit aussi choqué de la façon dont certaines allégations de la demande sont formulées et présentées à la Cour.
Il souligne qu’il est difficile pour lui d’avoir accès à son enfant, malgré qu’il en ait fait la demande. [ 6 ] Le rapport psychosocial du directeur relatif à la situation de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] Le 3 novembre 2021, le DPJ reçoit un signalement concernant l’enfant en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif. Suite à son intervention, il constate que l’enfant présente des retards de développement. [ 8 ] L’enfant vivait avec sa mère qui s’est vu attribuer la garde par un jugement de la Cour supérieure. Le jugement prévoit que le père a des droits d’accès à raison d’un week-end sur deux avec l‘enfant. Toutefois, celui-ci n’a pas vu l’enfant depuis le mois de novembre 2021. [ 9 ] La
partie demanderesse allègue que le père peine à donner des motifs valables pour expliquer son absence de la vie de l’enfant.
[ 10 ] Or, à l’audience, le père souligne qu’il est difficile pour lui d’avoir accès à son enfant, vu l’instabilité résidentielle de la mère, ce qui ne lui permet pas d’avoir accès à son fils. D’ailleurs, la mère reconnaît qu’elle est plutôt réticente à ce que le père puisse exercer des droits d’accès à son enfant. [ 11 ] Le 10 mai 2022, la mère communiquait avec la
partie demanderesse pour lui demander d’héberger l’enfant en famille d’accueil. Le même jour, le DPJ a hébergé l’enfant en famille d’accueil en application d’une mesure de protection immédiate. [ 12 ] La mère avait mentionné qu’elle se séparait de son conjoint, monsieur C, qu’elle était en dépression et qu’elle était « au bout du rouleau ». Or, la mère est de nouveau en couple avec monsieur C et à la fin du mois de mai 2022, le couple est déménagé à Ville A. [ 13 ] La mère a rencontré son médecin et une nouvelle médication lui a été prescrite. Elle a des contacts avec l’enfant toutes les fins de semaine. [ 14 ] Suivant l’opinion de la
partie demanderesse, la mère se mobilise, s’implique auprès de l’enfant et offre une belle collaboration. Toutefois, la mère demeure fragile au niveau de sa stabilité. [ 15 ] Dans la présente situation, le Tribunal tient à souligner au père qu’il lui appartient de faire valoir ses droits puisqu’un jugement de la Cour supérieure détermine ses droits d’accès à son fils. Il lui appartient actuellement d’entrer en communication avec la
partie demanderesse afin de faire valoir ses droits et de démontrer son implication et sa participation à la vie de son fils. Il doit présenter de la stabilité dans ses contacts afin que l’enfant puisse développer des liens sécurisants avec ce dernier. [ 16 ] La
partie demanderesse est d’avis qu’il est possible qu’il puisse y avoir une reprise de contact et que le père doit présenter une certaine stabilité et comprendre les besoins de son fils. [ 17 ] Le Tribunal a souligné à l’audience que durant l’application de la présente ordonnance, si le père démontre de la stabilité, qu’il présente un milieu de vie propice au développement de son fils, il est toujours possible que le DPJ puisse envisager de lui confier l’enfant à la fin de la présente ordonnance, si la mère n’est pas en mesure de reprendre l’enfant à sa charge considérant les difficultés qu’elle présente actuellement. [ 18 ] Toutefois, le père devra démontrer qu’il est capable d’organiser une structure de vie afin de pouvoir répondre efficacement à la sécurité et au développement de son enfant. [ 19 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 20 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l’enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis en vertu des articles 38b)
(2) Risque sérieux de négligence et 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six (6) mois; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et en présence d’une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, à la condition que le père rencontre préalablement le Directeur de la protection de la jeunesse au moins deux fois sur une période de trois semaines. [ 26 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre le père et l’enfant si la situation le permet; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Richard-Alexandre Grenier Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse
Me Nathalie Houde Pour l’enfant Me Laurence Bergeron Pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 28 juillet 2022 Dernière pièce déposée : D-3
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