2023 QCCA 1108, 2023 QCCA 1108
Opinion
Lapierre c. Ski Bromont.com 2023 QCCA 1108 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030687-230 ( 505-22-031235-221 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 septembre 2023 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Serge Lapierre PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCATS SKI BROMONT.COM CHARLES DÉSOURDY Me FRANÇOIS JOUBERT Me CATHERINE SANTERRE ( Gasco Goodhue St-Germain ) DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 juillet 2023 par l’honorable Luc Hervé Thibaudeau de la Cour du Québec , district de Longueuil (Articles 30 al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarque préliminaire du juge, s’adressant à M. Lapierre. 9 h 31 Argumentation de M.
Lapierre. 9 h 34 Commentaire du juge. M. Lapierre poursuit son argumentation. 9 h 44 Argumentation de Me Joubert.
9 h 47 Intervention du juge à l’attention de Me Joubert, quant à la jurisprudence contradictoire dont M. Lapierre faisait référence. Échange entre le juge et Me Joubert. Me Joubert poursuit son argumentation. 9 h 52 Sur la question des frais, dans l’éventualité où la demande de permission d’en appeler serait rejetée, Me Joubert indique s’en remettre à la décision du juge. Réplique de M. Lapierre. 9 h 54 Suspension de l’audience. 10 h 08 Reprise de l’audience. Le juge procède à la lecture des motifs de son jugement. 10 h 11 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 12 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’une décision rendue le 28 juillet 2023 par le juge Luc Hervé Thibaudeau de la Cour du Québec, district de Longueuil. Le juge a accueilli la demande en irrecevabilité présentée à l’encontre de la demande introductive d’instance du requérant. [ 2 ] Ce dernier reprochait à la
partie intimée d’avoir mis en œuvre les décrets du gouvernement du Québec concernant l’imposition du « passeport vaccinal » pour l’accès à la montagne du centre de ski en cause. Le juge conclut essentiellement qu’en raison des faits allégués à la procédure, celle-ci était vouée à l’échec notamment parce qu’elle ne démontrait aucune faute de la part de la
partie intimée. [ 3 ] De plus, je dois tenir compte du montant du litige qui est de 45 000 $. [ 4 ] Dans ce contexte, l’article 30 C.p.c. et l’arrêt de notre Cour Procureur général du Québec c. Boudreau , 2023 QCCA 864 , exigent que la
partie requérante démontre que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. La Cour rappelle que même si le jugement attaqué était entaché d’une erreur, et je ne prétends pas que c’est le cas, cela ne suffit pas pour obtenir la permission d’appel, sous réserve d’un déni de justice flagrant et intolérable. [ 5 ] La
partie requérante prétend qu’il existe une jurisprudence contradictoire. Évidemment, une telle jurisprudence contradictoire ne nait pas d’un désaccord avec le jugement attaqué. À la lecture de la procédure et après sa présentation à l’audience, il est évident qu’il n’existe aucune jurisprudence contradictoire au sens où l’entend le droit. [ 6 ] Le requérant, de bonne foi sans doute puisqu’il n’est pas assisté par un avocat, insiste sur l’application de la charte canadienne des droits en citant hors contexte et erronément la jurisprudence traitant de son application à des personnes morales.
Il est clair que ce document constitutionnel ne s’applique pas aux rapports privés entre les personnes. [ 7 ] Cela dit, je suis d’avis qu’il ne s’agit manifestement pas d’une question qui doit être soumise à la Cour, notamment parce que le litige se limite aux intérêts des parties, que l’appel proposé ne tient pas compte du meilleur intérêt de la justice et ne respecte pas le principe de proportionnalité, étant, selon moi, voué à l’échec. [ 8 ] La
partie intimée n’insiste pas pour obtenir les frais de justice et laisse cette question à ma discrétion. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, sans les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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