2019 QCCA 1254, 2019 QCCA 1254
Opinion
Gagnon c. R. 2019 QCCA 1254 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007081-191 ( 540-01-073549-167 , 540-01-073549-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 juillet 2019 FORMATION : LES HONORABLES CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Martin Gagnon Non représenté
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Simon Blais ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
DESCRIPTION : « Requête extraordinaire en prohibition de 3 juges de la Cour supérieure (art. 24.1, 15(1)
(2) C.C.D.L. ) . » « Requête extraordinaire en prohibition ‘‘Contestation’’ de ‘‘l’ordonnance de désignation pour gestion’’ à l’honorable Mario Longpré, Ordonné le 26 avril 2019, par l’honorable Jacques R. Fournier, juge en chef (art. 24.1, 15(1)
(2) C.C.D.L. ) . » « Requête extraordinaire en prohibition ‘‘Contestation’’ de la gestion d’instance du 10 avril 2019, de l’honorable Johanne St-Gelais, juge coordonnatrice de la Cour supérieure, chambre criminelle (art. 24.1, 15(1) et
(2) C.C.D.L. ) . » Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 21 Ouverture de l’audience. Identification des parties. 14 h 21 Argumentation de Monsieur Gagnon. 14 h 22 Demande verbale de Monsieur Gagnon demande la remise de l’audience d’aujourd’hui. 14 h 26 Argumentation de Me Blais.
Le ministère public conteste la demande verbale de Monsieur Gagnon. 14 h 28 Réplique de Monsieur Gagnon. 14 h 29 Échanges entre la Juge Roy et Monsieur Gagnon. 14 h 30 Suspension de l’audience. 14 h 32 Reprise de l’audience. 14 h 33 PAR LA COUR : Jugement prononcé séance tenante par l’honorable Claudine Roy J.C.A. – voir page 3. 14 h 33 Poursuite de l’argumentation de Monsieur Gagnon. 14 h 52 Suspension de l’audience. 14 h 54 Reprise de l’audience.
La juge Roy fait savoir à Me Blais qu’il ne sera pas nécessaire de l’entendre. 14 h 54 PAR LA COUR : Jugement unanime prononcé séance tenante par l’honorable Stéphane Sansfaçon J.C.A. – voir page 3. 14 h 54 Clôture de l’audience. Stephane Robinson, Greffier-audiencier PAR LA COUR ARRÊT Sur la demande verbale de remise de Monsieur Gagnon : [ 1 ] L’appelant ne fait valoir aucun motif valable pour accorder la demande de remise; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] REJETTE la demande de remise de l’appelant.
Sur les requêtes pour bref de prohibition de l’appelant : [ 3 ] Aucun bref de prohibition ne peut être demandé contre un juge de la Cour supérieure, il n’y a pas d’appel des décisions interlocutoires rendues en cours de procès. À leur face même les demandes de l’appelant sont mal fondées;
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE les demandes pour bref de prohibition de l’appelant. CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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