2021 QCCQ 7901, 2021 QCCQ 7901
Opinion
Émond c. 9322-4681 Québec inc. 2021 QCCQ 7901 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile »
N° : 150-32-701180-206 DATE : 18 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINE ÉMOND Demanderesse c. 9322-4681 QUÉBEC INC. et SERGE DASSYLVA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION Nature de la cause [ 1 ] Le 10 août 2019, la demanderesse Line Émond a donné un contrat aux défendeurs pour l’installation d’armoires de cuisine au [...] à Chicoutimi. [ 2 ] Le 10 août 2019, elle verse un acompte de 4 000 $. [ 3 ] Les travaux ne seront jamais terminés et la demanderesse doit engager un autre ébéniste, Gilles Renald, pour les terminer. [ 4 ] Le greffier spécial défère le présent dossier au Tribunal.
Position des parties [ 5 ] La demanderesse réclame 15 000 $ pour la terminaison des travaux (6 898,50 $), les pertes locatives liées aux délais (8 000 $), les frais de déplacement, les troubles, ennuis, inconvénients, anxiété et stress. [ 6 ] Elle fait entendre Gilles Renald qui a fini les travaux. [ 7 ] Il témoigne que les travaux ne respectaient pas les règles de l’art et sont inachevés, photo P-4 à l’appui. [ 8 ] Elle dépose : 8.1. La mise en demeure du 26 janvier préalable au contrat avec M. Renald (P-1); 8.2. Le plan et le contrat avec les défendeurs (P-2); 8.3.
Le relevé du Registre des entreprises de la défenderesse (P-3); 8.4. Les photos du travail inachevé (P-4); 8.5. Une soumission IKEA de 4 944,88 $ (P-5);
8.6. Un bail de 1 000 $ par mois pour le logement concerné (P-6); 8.7. Une déclaration écrite de sa locataire (P-7); 8.8. Une photo des travaux complétés par Gilles Renald (P-8); 8.9. La facture de 6 898,50 $ de Gilles Renald pour compléter les travaux (P-9); 8.10. Le relevé du Registre des entreprises de Gilles Renald (P-10). [ 9 ] Les défendeurs ne sont pas présents à l’audience. Question en litige [ 10 ] Est-ce que la demanderesse a prouvé sa réclamation de 15 000 $ contre les défendeurs ?
ANALYSE [ 11 ] Le Tribunal répond par l’affirmative à cette question pour les motifs qui suivent. [ 12 ] Le Tribunal peut procéder en l’absence des défendeurs (article 559 du Code de procédure civile ). [ 13 ] La demanderesse a répondu aux questionnements soulevés par le greffier spécial. [ 14 ] Le contrat P-2 n’indique pas que la demanderesse contracte avec une personne morale, et ce, contrairement à l’article 17 (4) de la
Loi sur la publicité légale des entreprises . [ 15 ] Dans ce cas, la solidarité se présume en matière commerciale (
article 1525 al. 2 du Code civil du Québec ) et les défendeurs sont donc responsables solidairement. [ 16 ] La demanderesse démontre par prépondérance que les défendeurs n’ont pas respecté les règles de l’art et que cela lui a occasionné des dommages causals d’une hauteur de 15 000 $ en considérant les frais pour terminer les travaux, les pertes de revenus locatives et les dommages non pécuniaires liés à cette situation ( articles 1458 et 2100 du Code civil du Québec ).
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande de Line Émond c. 9322-4681 Québec inc. et Serge Dassylva; [ 18 ] CONDAMNE 9322-4681 Québec inc. et Serge Dassylva solidairement à payer à Line Émond la somme de 15 000 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure du 26 janvier 2020; [ 19 ] CONDAMNE 9322-4681 Québec inc. et Serge Dassylva à payer solidairement à Line Émond les frais de justice de 209 $. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 13 mai 2021
Loading document…