2013 QCCQ 9864, 2013 QCCQ 9864
Opinion
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord c. Déraps 2013 QCCQ 9864 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN « Chambre civile » N° : 650-22-003154-131 DATE : Le 12 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD et MARIUS RICHARD et SERGE LANGLOIS Demandeurs c.
BERNARD DÉRAPS et YVAN DÉRAPS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur solidaire, Yvan Déraps, a déposé une requête pour obtenir une provision pour frais en vertu de l'article 54.3 du Code de procédure civile, à la suite de la requête introductive d'instance qui lui a été signifiée le 8 février 2013.
Par cette requête, les demandeurs lui réclament solidairement avec Bernard Déraps, la somme totale de 65 000 $ pour atteinte à la réputation. [ 2 ] Les demandeurs se désistent de leur réclamation envers Yvan Déraps le 11 avril 2013.
À la suite de ce désistement, Yvan Déraps demande au Tribunal de déclarer que le recours des demandeurs était abusif, constituait une poursuite bâillon et demande qu'ils soient condamnés à lui payer, outre les honoraires et déboursés judiciaires, ses honoraires extrajudiciaires. [ 3 ] Lors de l'audition de cette requête, les demandeurs saisissent verbalement le Tribunal d'une requête pour faire déclarer la requête d'Yvan Déraps abusive. Ils demandent qu'il soit condamné à payer les honoraires et déboursés judiciaires générés par l'audition de la requête.
LES FAITS [ 4 ] Les enfants des défendeurs fréquentent l'école d'Aguanish et un litige intervient quant à la sécurité du transport scolaire dans cette localité. [ 5 ] Exaspérés par cette situation, les défendeurs solidaires ainsi que deux (2) autres parents, rédigent une lettre datée du 15 février 2012 (P-1) adressée aux demandeurs.
Lors d'une réunion du conseil d'établissement tenue à l'école Roger Martineau le 20 février 2012, Bernard Déraps a lu et déposé cette lettre. [ 6 ] Les demandeurs prétendent dans leur requête introductive d'instance, que les défendeurs ont tenu des propos abusifs, préjudiciables et diffamatoires envers les demandeurs. [ 7 ] Il apparaît approprié de reproduire certains passages de la lettre: «Nous, soussignés parents d'élèves fréquentant l'école d'Aguanish, déplorons avec une rage à peine contenue le très piètre état du transport scolaire offert chez nous depuis plusieurs semaines. […] c'est à se demander si votre formidable manque de prudence et votre gestion à courte vue ne nous conduiront pas tout droit à une catastrophe!
[…] Votre totale incompétence a aussi d'autres conséquences: nous, les parents, ne savons plus d'un jour à l'autre à quelle heure précise nos enfants seront de retour aux maisons.» [ 8 ] S'adressant au demandeur Langlois, les quatre (4) cosignataires écrivent ce qui suit: «Nous exigeons que vous cessiez de considérer l'école où jadis nous avons tant appris comme un simple bouche-trou.
Un vulgaire tampon dont vous vous servez pour colmater des brèches, des fuites en provenance d'ailleurs sur le territoire. […] Quant à vous Monsieur Richard, nous vous rappelons que c'est de votre devoir de vous assurer que l'école d'Aguanish, elle aussi, soit dirigée par du personnel compétent.
Notre patience a atteint ses limites et, sans gestes concrets de votre part, le jour n'est pas loin où, comme vos amis Cayens l'ont déjà fait par le passé, nous indiquerons la voie de sortie à l'incompétent en poste. […] Au jour maudit de la fusion administrative entre notre école et celle de Natashquan, nos prédécesseurs se sont sans doute fait berner par de belles paroles de maintien de services de qualité; la duperie et les mensonges ont assez duré.
Et, sachez-le messieurs, il n'est jamais trop tard pour corriger une injustice, même historique!» [ 9 ] Les demandeurs allèguent également que le 23 février 2012, Bernard Déraps a fait parvenir un courriel adressé à Marius Richard, lui faisant part de l'intention des cosignataires de diffuser le contenu de la lettre (P-1) dans les médias. [ 10 ] Lors d'une entrevue radiophonique le 24 février 2012, Bernard Déraps se serait acharné contre les demandeurs et aurait réitéré des propos injustifiés et sans fondement en accusant le demandeur, Marius Richard, d'incompétence et d'hypocrisie. [ 11 ] Lors de cette entrevue, Bernard Déraps aurait également accusé le demandeur, Serge Langlois, de ne pas diriger adéquatement son école et aurait reproché au personnel de la Commission scolaire d'être irresponsable et incompétent. [ 12 ] Les demandeurs ont mis en demeure les défendeurs solidaires le 29 février 2012 et le 23 mai 2012, de cesser de diffuser tous propos diffamatoires à leur égard et de se rétracter.
Ces mises en demeure sont demeurées sans réponse de la part des défendeurs solidaires. [ 13 ] Il semble que la situation du transport scolaire dans la municipalité d'Aguanish se soit réglée par la suite, mais le 5 février 2013, quelques jours avant que le délai de prescription soit expiré, les demandeurs déposent une poursuite contre les défendeurs solidaires, leur réclamant la somme de 65 000 $. [ 14 ] Le 22 mars 2013, Yvan Déraps dépose une requête pour obtenir une provision pour frais en alléguant que le recours des demandeurs avait l'apparence d'une poursuite bâillon et abusive et demande qu'une somme de 15 000 $ lui soit octroyée à
titre de provision pour frais. [ 15 ] Le 11 avril 2013, les demandeurs se désistent à l'égard d'Yvan Déraps. [ 16 ] À la suite de ce désistement, Yvan Déraps présente sa requête et demande au Tribunal, en vertu de l'article 54.1 du Code de procédure civile , de déclarer la demande introductive d'instance abusive et de condamner les demandeurs à payer les honoraires et déboursés extrajudiciaires qu'il a encourus. ANALYSE [ 17 ]
L'article 54.1 du Code de procédure civile se libelle comme suit: «Art. 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics». [ 18 ] À la lecture de cet article, on peut constater qu'il poursuit deux (2) objectifs: 1.
Prévenir l'abus de procédure en permettant au Tribunal d'intervenir dans le cas d'une procédure manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire ou en présence d'un comportement vexatoire ou quérulent; 2. Prévenir les poursuites-bâillons. [ 19 ] Yvan Déraps prétend que la poursuite intentée par les demandeurs est une poursuite-bâillon au sens de l'article 54.1 C.p.c. et vise à le faire taire et à le décourager de s'impliquer dans un débat public concernant les demandeurs. [ 20 ] Dans l'affaire Développements Cartier Avenue inc. c.
Dalla Riva [1] de la Cour d'appel, l'honorable juge Vézina définit la poursuite-bâillon de la façon suivante:
«Qu'est-ce qu'une poursuite-bâillon? Désignée en anglais par l'acronyme SLAPP pour Strategic lawsuit against public participation [5] : […] "La notion de poursuite stratégique, ou poursuite-bâillon présente des caractéristiques plus générales.
Il s'agit, pour l'essentiel, 1) de poursuites judiciaires 2) entreprises contre des organisations ou des individus 3) engagés dans l'espace public dans le cadre de débats mettant en cause des enjeux collectifs, 4) et visant à limiter l'étendue de la liberté d'expression de ces organisations ou individus et à neutraliser leur action 5) par le recours aux tribunaux pour les intimider, les appauvrir et les détourner de leur action"». [ 21 ] À la lumière des pièces déposées au dossier, des allégations de la requête introductive d'instance ainsi que de la requête pour provision pour frais, le Tribunal ne peut conclure que la poursuite des demandeurs constitue une poursuite-bâillon tel qu'allégué par le défendeur Yvan Déraps. [ 22 ] En effet, dans le cas d'une poursuite-bâillon, le moment où cette poursuite est entamée a une grande importance puisqu'elle vise à dissuader des individus de continuer un débat public et, somme toute, de museler l'opinion publique. [ 23 ] En l'espèce, cette poursuite a été déposée près d'un (1) an après les événements reprochés, alors que le dossier était clos et que la situation qui était dénoncée par les cosignataires dans la lettre (P-1) était réglée. [ 24 ] Le Tribunal est convaincu que l'intention des demandeurs n'est pas de museler des individus, mais bien d'être indemnisés pour des dommages qu'ils auraient subis à la suite de propos qu'ils prétendent être diffamatoires. [ 25 ] Mais bien que la poursuite ne puisse être qualifiée de poursuite-bâillon, le Tribunal doit déterminer si, en fonction de la preuve présentée et des allégations des différents actes de procédure, la demande en justice est abusive, frivole ou dilatoire. [ 26 ] Le seul reproche qui peut être fait à Yvan Déraps, c'est d'avoir été cosignataire d'une lettre dans laquelle est dénoncée l'incompétence de certains administrateurs et employés de la Commission scolaire. [ 27 ] D'ailleurs, dans la requête introductive d'instance, sous la rubrique des actes fautifs, un seul allégué fait référence à Yvan Déraps, soit celui où on lui reproche d'avoir cosigné la lettre (P-1) . [ 28 ] Tous les autres actes fautifs sont attribués au défendeur, Bernard Déraps.
Selon la requête introductive d'instance, c'est Bernard Déraps qui a lu la lettre lors de l'assemblée publique de la Commission scolaire le 20 février 2012, qui a donné une entrevue radiophonique et qui a transmis un courriel (P-2) contenant des propos diffamatoires. [ 29 ] Le seul reproche qui est fait à Yvan Déraps c'est d'avoir cosigné une lettre datée du 15 février 2012, laquelle lettre contiendrait des propos diffamatoires envers les demandeurs. [ 30 ] Par ailleurs et malgré les deux mises en demeure que les demandeurs lui ont fait parvenir, Yvan Deraps ne s'est pas rétracté des propos tenus dans la lettre du 15 février 2012. [ 31 ] Dans l'affaire Philip Paquette c.
Frédéric Laurier [2] , l'honorable France Thibault de la Cour d'appel, s'exprime ainsi au paragraphe 27 de la décision: «[27] Dans Acadia Subaru précitée, la Cour confirme la vocation différente des recours selon les articles 165 (4) C.p.c. et 54.1 C.p.c. en soulignant notamment qu'un recours peut être recevable en droit tout en étant abusif. Avant de déclarer un recours abusif, il est nécessaire d'y déceler un comportement blâmable. Le terme abus porte en lui-même l'idée d'un usage mauvais, excessif ou injuste.
Cette appréciation est confortée par l'utilisation d'un vocabulaire particulier qui est relié à la démesure, l'excès ou l'outrance. Dans cette optique, l'utilisation des mots «acte de procédure manifestement mal fondé» en parallèle avec les mots frivole, dilatoire, vexatoire, quérulent, etc. emporte la nécessité d'y associer une mesure de blâme avant de déclarer un acte de procédure abusif». [ 32 ] De plus, l'honorable juge Rochon dans l'arrêt Viel c.
Entreprises immobilières du terroir Ltée [3] s'exprime ainsi au paragraphe 75 de sa décision: «[75] À l'opposé, l'abus de droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. À l'aide d'hypothèse, Baudouin et Deslauriers cernent la nature de l'abus du droit d'ester en justice: "Fondement – La première hypothèse est celle où l'agent, de mauvaise foi, est conscient du fait qu'il n'a aucun droit à faire valoir, se sert de la justice comme s'il possédait véritablement un tel droit. Il n'agit pas alors dans le cadre d'exercice ou de la défense de son droit, mais totalement en dehors de celui-ci.
Une faute peut également être reprochée à l'agent qui, dans l'exercice d'un droit apparent, utilise les mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi. Tel est le cas de celui-ci qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu'une enquête rapide aurait suffi à dissiper. La mauvaise foi (c'est-à-dire l'intention de nuire) ou la témérité (c'est-à-dire l'absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l'abus de droit dans ce domaine.
Contrairement à l'observation faite à propos du droit de propriété, il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abus du droit au recours judiciaire dont le fondement ne saurait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit. Il ne serait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits.
Ainsi, selon nous, celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi mais non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire"». [ 33 ] L'analyse des allégués de la requête introductive d'instance démontre que les reproches à Yvan Déraps ne sont pas des plus sérieux et les termes utilisés dans la lettre dont il a été cosignataire ne sont pas également des plus excessifs ou démesurés. [ 34 ] Par ailleurs, le fait que les demandeurs se soient désistés contre Yvan Déraps après avoir reçu une requête pour provision pour frais, indique que leur recours contre ce dernier n'était pas des plus sérieux.
[ 35 ] Cependant, de la preuve qui a été faite à l'audience et des pièces déposées, le Tribunal ne peut conclure que les demandeurs ont agi de mauvaise foi, de façon excessive ou injuste dans le recours qu'ils ont intenté contre Yvan Déraps.
Un recours peut être manifestement mal fondé sans pour autant être abusif, frivole, dilatoire ou vexatoire , termes utilisés à l'article 54.1 du Code de procédure civile . [ 36 ] L'inverse est aussi vrai quant à la demande des demandeurs que le défendeur soit condamné à payer les honoraires extrajudiciaires jugeant que la requête en vertu de l'article 54.1 du Code de procédure civile est abusive. Cette requête est loin d'être sans fondement apparent et le Tribunal ne peut conclure qu'elle a été faite de mauvaise foi dans le but de nuire aux demandeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête du défendeur Yvan Déraps, sans frais; REJETTE la requête des demandeurs, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me MARJOLAINE PARÉ Morency, société d'avocats S.E.N.C.R.L. Procureure des demandeurs Me DANIEL JOUIS Procureur du défendeur Bernard Déraps Me DAVID HÉROUX Cain, Lamarre, Casgrain, Wells Procureur du défendeur Yvan Déraps Date d’audience : 17 avril 2013
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