2019 QCCA 2100, 2019 QCCA 2100
Opinion
Thibeault c. Tremblay 2019 QCCA 2100 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010094-198 (200-17-027849-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 décembre 2019 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIES APPELANTES AVOCATS SYLVIO THIBEAULT M e JACQUES DEMERS (O’Brien avocats) HÉLÈNE GARON M e ANDRÉ JOLI-CŒUR (Joli-Cœur, Lacasse) PARTIES INTIMÉES AVOCATE PIERRE TREMBLAY BARBARA ANN CAIN STÉPHANE GARNIER M e KATHLEEN DUFOUR (Carter, Gourdeau) En appel d'un jugement rendu le 16 août 2019 par l'honorable Éric Hardy de la Cour supérieure , district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête modifiée des intimés en rejet d’appel et pour honoraires extrajudiciaires (art. 365 et 54 C.p.c. ) 2. Requête de l’appelante Hélène Garon pour permission de présenter un énoncé supplémentaire (art. 378 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.33 AUDITION 10 h 32 Appel du dossier et identification des parties; Observations de M e Dufour; M e Dufour dépose une pièce supplémentaire (annexe 15) et poursuit; 10 h 35 Observations de M e Demers; Échanges entre la Cour et M e Demers; M e Demers poursuit; 11 h 03 Suspension; 11 h 09 Reprise; Observations de M e Joli-Cœur; Échanges entre la Cour et M e Joli-Cœur; M e Joli-Cœur poursuit; 11 h 27 Réplique de M e Dufour; Échanges entre le Cour et M e Dufour; M e Dufour poursuit; 11 h 37 Réplique de M e Demers; M e Demers dépose un document au soutien de ses représentations et poursuit; 11 h 43 Suspension; 12 h 28 Reprise; Arrêt; 12 h 30 Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant Thibeault qui a acquis tous les droits utiles reliés à la propriété du lit du cours d’eau s’est expressément engagé devant le tribunal à respecter les droits des riverains. [ 2 ] Au moment où il a pris cet engagement, l’étendue de ces droits en ce qui concerne les intimés était clairement délimitée et connue de lui. Il s’agissait d’un engagement in concreto , comme l’a déclaré avec justesse le juge de première instance (paragr. 98 du jugement).
C’est à raison que le juge a conclu que l’appelant ne pouvait plus faire marche arrière (paragr. 92 du jugement). [ 3 ] Par ailleurs, pour le même motif de l’acquisition par l’appelant Thibeault de tous les droits utiles reliés à la propriété du lit, les craintes exprimées à l’audience au sujet de l’application du jugement de première instance sur le partage des droits sur l’estran entre l’État et les riverains ne sont pas fondées. [ 4 ] Quant à l’appelante Garon, elle plaide que n’étant pas propriétaire du lit du cours d’eau, elle n’aurait pas dû être poursuivie et que l’ordonnance d’injonction prononcée contre elle n’est pas justifiée.
Or, à l’audience, l’avocat qui représentait les deux appelants en première instance a reconnu que cette question n’a jamais été soulevée pendant les cinq jours qu’a duré le procès. Il ne l’a pas non plus invoquée dans sa déclaration d’appel déposée au nom des deux appelants.
De plus, l’ordonnance d’injonction qui concerne l’appelante Garon s’explique par la situation de fait qui a donné lieu aux procédures en première instance. [ 5 ] En conséquence, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et doit être rejeté. [ 6 ] Enfin, en ce qui a trait à la demande pour déclarer l’appel abusif, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu de conclure en ce sens, en dépit de la faiblesse des moyens soulevés dans la déclaration d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 8 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice; [ 9 ] REJETTE la requête pour faire déclarer l’appel abusif et pour honoraires extrajudiciaires, sans frais; [ 10 ] DÉCLARE sans objet la requête de l’appelante Hélène Garon pour permission de présenter un énoncé supplémentaire.
LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Loading document…