2014 QCCQ 8065, 2014 QCCQ 8065
Opinion
Gravel c. Dubé 2014 QCCQ 8065 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-027249-125 DATE : 6 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GISÈLE GRAVEL Et GILLES GIRARD
Partie demanderesse c. LORAINE DUBÉ et CHARLES COACHE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Gisèle Gravel et Gilles Girard, alléguant la découverte de vice sur un immeuble qu'elle a acheté en 2011, réclame à la
partie défenderesse, Loraine Dubé et Charles Coache, un montant de 3 081,83 $. [ 2 ] Ces derniers nient responsabilité et précisent que les problèmes avec les vitres thermos sont apparus plusieurs mois après la prise de possession. [ 3 ] Gisèle Gravel témoigne qu'ils ont acquis la propriété en novembre 2011 et que précédemment à l'achat, ils l'ont visitée à trois reprises en plus d’une inspection avant l'achat par un inspecteur en bâtiment. [ 4 ] Quelques semaines après y avoir aménagée, elle a remarqué qu'il y avait des vitres d’embuées.
Elle situe cet événement quelque part en décembre 2011. [ 5 ] Son conjoint a alors contacté les vendeurs pour leur faire part de la situation. Pour seule réponse, Charles Coache lui aurait dit qu'il ne croyait pas que les vitres thermos étaient défectueuses. [ 6 ] Ils ont consulté un expert, dit-il, qui leur a mentionné qu'il y avait 40 vitres qui devaient être remplacées. [ 7 ] Selon une lettre qu’il dépose au dossier (P-5), leur expert, Normand Castonguay, écrit en même temps qu’il donne sa soumission pour effectuer les réparations : «J’ai pu constater que 38 thermos qui étaient bués.
Il est de notre avis que ceux-ci ont pu desceller au fil du temps et n'ont pu desceller tous en même temps.» [ 8 ] Gisèle Gravel ajoute qu'il était difficile avant l'achat de constater que les vitres embuaient, mais précise que lorsque celles-ci sont exposées au soleil, on le voit très, très bien. Elle précise que depuis qu'ils sont propriétaires de cette maison, ils les ont toutes remplacées sur l'ensemble des fenêtres, soit 60. [ 9 ] Elle mentionne que la garantie du fabricant sur les fenêtres était terminée et que si elle avait connu ce problème avant l'achat,
elle aurait tout de même acheté, mais à un prix moindre. [ 10 ] Concernant les réparations, ils ont retenu la plus basse des soumissions, soit celle de 3 081,33 $ qu'ils réclament dans le cadre des présentes procédures. [ 11 ] Gilles Girard mentionne que lorsqu’il a contacté Charles Coache, il lui a répondu que les fenêtres n'étaient pas défectueuses, mais il croit qu'il savait qu'elles l'étaient. [ 12 ] Charles Coache témoigne qu'il a été propriétaire de cet immeuble pendant trois ans.
Il a entendu Gilles Girard dire qu'il avait eu des problèmes semblables dans un chalet, mais il n'a jamais eu de chalet. [ 13 ] De plus, ajoute t-il, comment aurait-il pu lui dire qu'il y avait un problème avec les fenêtres alors qu'il ne le savait pas et qu'il ne pouvait signaler un problème qu'il ne connaissait pas. [ 14 ] Lorsque Gilles Girard l'a appelé, quelque part en juin, et non en décembre, il lui a dit qu'il y avait trois vitres qui embuaient. Il lui a répondu qu'il ignorait la chose.
Gilles Girard lui a fait remarquer que lors d'un jour ensoleillé, sous certains angles, il y avait présence de reflets. [ 15 ] Il tient à rappeler que ladite propriété fut inspectée par Jannick Marigny, accompagnée d'une personne en formation, de même que Gilles Girard le 5 octobre 2011, entre 9 h 15 et 11 h 30. En plus, c'était une journée ensoleillée.
Il y a même eu des photographies de prises par Jannick Marigny à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur de la propriété. [ 16 ] Il ajoute, tout comme dans sa réponse à la mise en demeure du 3 juillet 2012, que toutes les fenêtres ont été inspectées une à une et de façon répétitive par Jannick Marigny. [ 17 ] Il précise qu’il y a eu cinq visites de la propriété et non trois; le 5 septembre entre 11 h 00 et 15 h 00, il y avait du soleil, le 11 septembre en après-midi alors que c'était nuageux, le 15 septembre, une visite en soirée, le 5 octobre lors de l’inspection préachat et le 8 octobre, au moment de la signature de la promesse d'achat. [ 18 ] De plus, les moustiquaires étaient retirées pour l'automne et les fenêtres accessibles au regard.
Il précise également qu'il a consulté un expert, Claude Filion, lequel lui a mentionné que ce type de fenêtre à guillotine était problématique et il précise dans la lettre qu’il dépose au dossier (D-1) qu’il : «S’agit d’une usure normale pour ce type de fenêtre.» [ 19 ] Loraine Dubé, de son côté, mentionne qu'ils ont laissé une maison impeccable, qui a été visitée à cinq reprises, dont une fois par Gilles Girard avec Jannick Marigny et les quatre autres occasions, Gisèle Gravel était présente. [ 20 ] Elle ajoute que lors de l'inspection, le tour de la maison a été effectué et il n'y avait pas de moustiquaires dans les fenêtres, il était très facile de voir que la maison était en ordre. [ 21 ] Elle précise que lorsqu'elle habitait cette maison, elle n'a jamais eu de problèmes avec celles-ci et elle n'a jamais eu de buée dans les vitres thermos. [ 22 ] Il est utile sinon essentiel de rappeler l'
article 2803 du Code civil du Québec qui prévoit que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 23 ] Léo Ducharme [1] nous apprend que lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. [ 24 ] Jean-Claude Royer [2] , pour sa part, précise dans son traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès s'il ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 25 ] Le fardeau de la preuve incombe à chacune des parties et l'expression « fardeau de la preuve » signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le tribunal. [ 26 ] Il y a lieu également de rappeler que la norme de la preuve en matière civile est celle de la prépondérance. [ 27 ] La cour Suprême du Canada [3] , écrit dans l'arrêt F.H. c. McDougall : [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. [ 28 ] Le recours de la
partie demanderesse est basé sur la garantie légale de qualité. [ 29 ] L'
article 1726 C.c.Q. énonce que : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. [ 30 ] Le fardeau de la preuve repose sur Gilles Girard et Gisèle Gravel pour démontrer qu'au moment de l'achat, l'immeuble était
affecté d'un vice qui la rendait impropre à l'usage auquel on le destinait ou qui en diminuait tellement son utilité, qu'ils n'auraient pas acheté ou n'auraient pas donné si haut prix s'ils l'avaient connu. [ 31 ] C'est d'ailleurs ce que soutient Gisèle Gravel lorsqu'elle mentionne que si elle l'avait su que des vitres étaient décelées, elle aurait certainement négocié un prix plus bas, mais aurait tout de même acheté l'immeuble. [ 32 ] D'autre part, le caractère caché du vice s'apprécie selon une norme objective, c'est-à-dire, en évaluant l'examen fait par l'acheteur en fonction de celui qu'aurait fait un acheteur prudent et diligent de même compétence. [ 33 ] Est-ce qu'un acheteur dans les mêmes circonstances aurait constaté le vice? [ 34 ] Selon la balance des probabilités, s'il était possible de constater quelques semaines après la vente, comme le mentionnent les acheteurs, que les vitres étaient embuées, elles devaient l'être avant la vente. [ 35 ] Comme il l'a été établi, la garantie du manufacturier sur ces fenêtres était de cinq ans, il est donc fort probable que les fenêtres avaient atteint leur durée de vie et qu'il s'agirait plutôt d'une usure normale. [ 36 ] D'autre part, même si le Tribunal ne retient pas cette ligne de pensée, il n'en demeure pas moins que la
partie demanderesse n'a pas établi qu'il s'agissait d'un vice caché. [ 37 ] Le simple fait d'alléguer que les vitres étaient embuées n'est pas suffisant pour permettre au Tribunal de conclure qu'il s'agit d'un vice caché. [ 38 ] Notons qu'aucune expertise de la mauvaise qualité, du défaut d'entretien ou du mauvais fonctionnement des fenêtres ou des vitres thermos n'a été présentée par la
partie demanderesse, il y a certes la lettre de Normand Castonguay mais cela est insuffisant. [ 39 ] En d'autres termes, le Tribunal aurait pu théoriquement conclure différemment si l’on avait produit au dossier une preuve d'expert suffisamment concluante et démontrant qu’il y avait un véritable problème avec les vitres thermos. [ 40 ] Ici, il n'y a que des soupçons, et les hypothèses avancées par la
partie demanderesse ne sont appuyées sur rien d'autre que leurs constats personnels. Il n’y a que des doutes, des soupçons, des hypothèses, des spéculations ou des suppositions, mais pas de preuve tangible. [ 41 ] En pareille circonstance, le Tribunal n'a d'autre choix que de rejeter le recours. Toute la preuve repose sur du « ouï-dire », ce que le Tribunal ne peut accepter puisqu'il n'a pas été possible d’entendre l’expert de la
partie demanderesse qui prétend que les vitres étaient descellées. [ 42 ] Tout comme le Tribunal ne peut s’appuyer sur l’expert de la
partie défenderesse, Claude Filion, pour les mêmes raisons, mentionne que ce type de fenêtre à guillotine était problématique et qu’il s’agit d'usure normale. [ 43 ] Il eut été intéressant d'entendre ces experts, à tout le moins pour connaître leurs expertises, pour savoir depuis combien de temps ils travaillaient dans le domaine, pour vérifier si le problème pouvait provenir de la qualité de la fenêtre ou de la vitre thermos, pour s'informer si la réparation avait pu être effectuée à moindre coût.
Mais les parties ont choisi de ne pas les faire témoigner. [ 44 ] Le fardeau de la preuve reposait sur Gilles Girard et Gisèle Gravel pour démontrer qu'au moment de l'achat, l'immeuble était affecté d'un vice qui la rendait impropre à l'usage auquel on le destinait ou qui en diminuait tellement son utilité, qu'ils n'auraient pas acheté ou n'auraient pas donné si haut prix s'ils l'avaient connu. [ 45 ] Ils ne l’ont pas démontré, c’est pourquoi la demande sera rejetée. [ 46 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] REJETTE la demande, [ 48 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q.
Date d’audience : 8 mai 2014
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