2018 QCCA 508, 2018 QCCA 508
Opinion
Trudeau c. R. 2018 QCCA 508 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006511-172 (500-36-007985-164; 500-01-103423-148) DATE : 28 mars 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉFANIE TRUDEAU REQUÉRANTE — accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE — poursuivante JUGEMENT [ 1 ] La requérante est déclarée coupable de voies de fait par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Daniel Bédard), le 25 février 2016. [ 2 ] Elle porte ce verdict en appel le 22 mars 2016. [ 3 ] Le 26 mai 2016, elle est condamnée à 60 heures de travaux communautaires, à une probation de 12 mois et à une suramende de 100 $ par le juge ayant présidé le procès, alors qu’elle demandait plutôt une absolution inconditionnelle. [ 4 ] Elle porte cette peine en appel le 7 juin 2016. [ 5 ] Les évènements ayant donné lieu à l’accusation surviennent lorsque la requérante, alors policière et accompagnée de son coéquipier, procède à une première arrestation. [ 6 ] Un témoin de cette arrestation l’invective à plusieurs reprises.
Alors qu’il s’engouffre dans un escalier menant à un appartement, la requérante part à sa poursuite afin, dit-elle, de l’arrêter pour entrave.
Une échauffourée s’ensuit et donne lieu à l’accusation de voies de fait portée contre elle. [ 7 ] Invoquant l’art. 25 C.cr ., celle-ci soutient que c’est à bon droit qu’elle a procédé à cette arrestation et qu’elle n’a alors employé que la force nécessaire. [ 8 ] L’analyse du juge d’instance se déploie en trois étapes. [ 9 ] Il conclut d’abord que la requérante n’avait pas de motifs raisonnables de procéder à la première arrestation et que cette arrestation étant illégale, il en découle que la requérante n’était plus dans l’exercice de ses fonctions et que le témoin n’a pas commis d’entrave.
Il ajoute que de toute façon, la force employée par elle était excessive. [ 10 ] L’art. 25 C.cr ., selon lui, ne lui est donc d’aucun secours. [ 11 ] Quant à la peine, il estime que de lui accorder une absolution inconditionnelle nuirait à l’intérêt public. [ 12 ] Les deux appels de la requérante sont rejetés par un seul jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claude Champagne), le 23 août 2017. [ 13 ] Elle demande maintenant la permission d’appeler de ce jugement de la Cour supérieure, tant du verdict que de la peine. [ 14 ] Elle reproche essentiellement au juge de la Cour supérieure siégeant en appel de ne pas avoir suffisamment motivé son jugement quant à la légalité de l’arrestation et quant à l’usage qu’elle a fait de la force, deux questions au cœur de sa défense.
Elle lui reproche aussi d’avoir omis de tenir compte qu’elle agissait dans l’exécution de ses fonctions au moment des évènements. [ 15 ] Ainsi, dit-elle, le cadre d’analyse qu’il a adopté eu égard à l’application de l’art. 25 C.cr. est incorrect. [ 16 ] Quant à la peine, elle lui reproche d’avoir commis diverses erreurs. Il ne pouvait conclure que la saisie par elle de la caméra ayant servi à filmer l’intervention avait pour but de « limiter les dégâts » ni qu’elle n’agissait pas dans le feu de l’action.
Il était également erroné pour lui de retenir que le juge du procès a tenu compte de sa situation personnelle dans le cadre de son évaluation de la question de l’intérêt public.
[ 17 ] Quoique l’appel de la requérante présente des difficultés, j’estime suffisantes les questions qu’elle soulève quant à l’interprétation et l’application de l’art. 25 C.cr. pour que la permission d’appeler recherchée quant au verdict lui soit octroyée. [ 18 ] Il est vrai que les permissions d’appeler demandées aux termes de l’art. 839(1 ) C.cr. ne doivent être accordées qu’avec parcimonie [1] .
J’estime toutefois que l’interprétation de l’art. 25 C.cr . et l’identification des conditions devant être satisfaites pour qu’il puisse s’appliquer constituent des questions de droit importantes qui dépassent le cadre strict de l’espèce. [ 19 ] Je rappelle les propos de mon collègue le juge Rancourt qui, tout récemment, a écrit : La Cour d’appel de l’Ontario souligne dans R. c. R.R ., que si les questions soulevées sont importantes pour l’administration de la justice, les moyens d’appel n’ont pas à être convaincants pourvu qu’ils soient soutenables.
D’autre part, si les motifs sont très convaincants, l’autorisation peut être accordée même si les questions soulevées n’ont pas une importance générale. [2] [ 20 ] Je suis, par ailleurs, d’avis qu’il y a lieu de déférer à la formation qui sera saisie du pourvoi quant au verdict, la demande de permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure quant à la peine. Les parties devront toutefois être prêtes à faire valoir leurs moyens tant quant à la permission demandée qu’à la peine imposée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 21 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure du 23 août 2017 quant au verdict; [ 22 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure du 23 août 2017 quant à la peine à la formation qui sera saisie du pourvoi quant au verdict. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Giuseppe Battista, Ad. E. BATTISTA TURCOT ISRAEL CORBO Pour la requérante Me Pierre Bienvenue DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 15 mars 2018
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