2019 QCCA 592, 2019 QCCA 592
Opinion
Bergeron c. Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre (Hôpital Charles-Le Moyne) 2019 QCCA 592 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027362-185 (505-17-009419-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 avril 2019 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS ÉRIC BERGERON Z E B GESTION INC.
Me DOMINIC DESJARLAIS Me JEAN-FRANÇOIS LÉPINE (Linteau Soulière & Associés, avocats) INTIMÉS AVOCATS CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS) DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE (HÔPITAL CHARLES-LE MOYNE) MICHEL GOSSELIN GÉRARD LEMAY ALPHONSE MONTMINY SÉBASTIEN RATTÉ MAIRE-HÉLÈNE LORIOT PIERRE GUAY Me PATRICK TRENT Me OLIVIA TOUSSAINT-MARTIN (Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instancerendu le 6 et 7 février 2018 par l’honorable Sophie Picard de la Cour supérieure, district de Longueuil. Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l’audition du 28 mars 2019. Les parties sontdispensées d’être présentes. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Alya ElisioGreffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Les requérants demandent la permission d’en appeler de jugements rendus en cours d’instance par la cour supérieure du district deLongueuil (l’honorable Sophie Picard) les 6 et 7 février 2018 relativement à une demande de communication de documents formulée parles requérants. [2] La juge de première instance refuse que ces documents soient transmis aux requérants essentiellement pour le motif qu’il s’agit dedocuments visés par l’article 218 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2), lequel édicterait uneconfidentialité absolue à leur égard, tel qu’il a déjà été reconnu par cette cour dans Lafontaine c. Rémillard (C.A., (QC CA), SOQUIJ AZ-94011663, [1994] R.D.J. 396 (C.A.)). Toutefois, il est possible que le droit ait depuis évolué sur cette question,en outre à la lumière de l’arrêt Société financière Manuvie c.
D'Alessandro (2014 QCCA 2332, SOQUIJ AZ-51135784). [3] Par ailleurs, s’agissant de documents qui sont susceptibles d’être au cœur du litige qui oppose les parties et puisque le jugement donton demande la permission d’appeler équivaut à un jugement qui accueille une objection à la preuve, il est dans l’intérêt de la justice quele droit à sa communication puisse être définitivement tranché avant l’instruction. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [4] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [5] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 10 mai2019, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugementattaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [6] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 10 juin2019, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [7] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour cedépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation.
L ’ intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l ’ audience, à moins que la Cour d ’ appel ne l ’ autorise. 55. Présentation. L ’ exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l ’ auteur) s ’ appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 8 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 70 minutes (35 minutes par partie); [ 9 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 10 ] LE TOUT , frais judiciaires à suivre. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…