2020 QCCQ 8637, 2020 QCCQ 8637
Opinion
Protection de la jeunesse — 206892 2020 QCCQ 8637 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-010082-206 DATE : 1 er octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE THIERRY NADON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2008 Enfant-défendeur -et- A , Mère-défenderesse -et- B , Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice demande la protection de l’enfant. Elle allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de troubles de comportement sérieux.
La Directrice demande qu’il soit confié à sa demi-sœur. [ 2 ] Les parties ont fait des admissions. Ils ont également admis que le rapport déposé par la Directrice pour valoir preuve reflétait bien ou correspondait à la situation. Tous étaient en accord avec les mesures proposées. La situation de l’enfant [ 3 ] Un bref retour sur les deux dernières années s’impose. [ 4 ] En décembre 2018, les parents signent une entente sur mesures volontaires dans laquelle ils reconnaissent que l’enfant présente des troubles de comportement sérieux qui compromettent sa sécurité et son développement.
Ils acceptaient alors qu’il soit confié en centre de réadaptation pour six mois. L’intervention avait pour but que l’enfant apprenne à respecter l’autorité et à exprimer ses émotions. [ 5 ] Cette entente a été reconduite le 28 juin 2019. Les parents reconnaissaient alors que les comportements avaient diminué en intensité depuis son placement à l’unité A. Ils confiaient l’enfant en centre jusqu’au 1 er novembre visant un retour progressif chez le père à compter du 1er octobre 2019. La nouvelle entente avait une durée d’un an, soit jusqu’au 21 juin 2020.
[ 6 ] Une nouvelle entente était signée le 22 janvier 2020 pour une période de cinq mois, soit jusqu’au 28 juin 2020. Il y est reconnu que depuis sa sortie du centre, l’enfant présente toujours des difficultés comportementales, mais que celles-ci ont diminué. L’enfant était confié à son père avec contacts avec sa mère selon entente entre les parties en tenant compte des besoins, du désir et du rythme de l’enfant. [ 7 ] Le 11 mars 2020, une nouvelle entente était signée. Le père affirme alors être dépassé par les comportements de son fils.
Les parents confient leur fils en centre pour une période de six mois. [ 8 ] Le 14 août 2020, des mesures provisoires étaient ordonnées et l’enfant était confié à sa demi-sœur, C. Il y est depuis le 22 août 2020. [ 9 ] L’enfant a 12 ans et est décrit comme agréable. Il a des diagnostics de TDAH, d’anxiété et de douance. En raison de cela, il prend la responsabilité sur ses épaules de choses qu’il ne devrait pas. Il possède un bon sens de l’autocritique. Il est capable de nommer ses besoins. Il fonctionne bien dans un milieu qui lui apporte : constance, neutralité et cadre.
Il a peur de décevoir les différents membres de sa famille et son avenir peut lui causer de l’anxiété. [ 10 ] Les comportements de l’enfant au domicile paternel étaient violents. Il lançait des objets, se désorganisait, menaçait et était violent verbalement avec l’adulte. Depuis les placements de l’enfant, le père a de la difficulté à maintenir une constance au niveau des contacts, passant du désir d’en avoir plus à celui d’en avoir moins ou même de repousser. Il a vécu un épisode de dépression, il irait mieux. Il peut lui arriver de ne pas laisser son fils dans son rôle d’enfant.
La collaboration du père avec la Directrice n’est pas constante et empreinte de frustration. [ 11 ] La mère a également des contacts inégaux avec l’enfant. La situation semble toutefois s’améliorer.
Malgré ses difficultés personnelles, elle dit vouloir être impliquée dans la vie du jeune. [ 12 ] Dans un cadre bien défini avec des limites et des règles claires et prévisibles, l’enfant fonctionne bien. [ 13 ] Sa demi-sœur a le bien-être de l’enfant à cœur comme le Tribunal a pu le constater lors de l’audience. Tout se déroule bien chez elle, il s’y porte bien. Il y évolue positivement. Ce milieu offre, selon la Directrice, un cadre clair, constant, neutre. [ 14 ] Après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve, le Tribunal juge que la situation mène à la décision et aux ordonnances suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis au motif de troubles de comportement sérieux (38 f)); [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa demi-sœur, madame C; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] LE TOUT , jusqu’au 23 juin 2021.
Signé le 13 octobre 2020 __________________________________ Thierry Nadon, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Avocate de la D.P.J. M e Catherine Pilon Avocate de l'enfant Date d’audience : Le 1 er octobre 2020
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