2012 QCCQ 7445, 2012 QCCQ 7445
Opinion
Matte Despatis c. Points jeunesse du Granit 2012 QCCQ 7445 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE Lac-Mégantic « Chambre civile » N° : 480-32-000021-128 DATE : 28 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARJORIE MATTE DESPATIS Demanderesse c.
POINTS JEUNESSE DU GRANIT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse réclame 3 000 $ à la défenderesse en compensation des inconvénients subis à la suite d'une erreur cléricale dans son relevé d'emploi. [ 2 ] La défenderesse admet lui avoir remis un relevé d'emploi erroné, mais ajoute qu'il n'est la cause d'aucun inconvénient, d'autant plus que les dommages réclamés sont exagérés.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] En septembre 2008, la demanderesse cesse son emploi chez la défenderesse et se voit remettre un relevé d'emploi. [ 4 ] En juin 2009, la demanderesse fait une demande de prestation dans le cadre du régime québécois d'assurance parentale. [ 5 ] En juillet 2009, sa demande est acceptée sur la base des renseignements apparaissant au relevé d'emploi que lui a remis la défenderesse. [ 6 ] La demanderesse est surprise du montant des prestations fiscales qu'elle a droit et, puisqu'il est plus élevé que ce à quoi elle s'attendait, elle appelle immédiatement la défenderesse pour s'assurer qu'il n'y a aucune erreur au montant y apparaissant. [ 7 ] La préposée de la défenderesse la rassure en lui mentionnant qu'elle a bel et bien droit à ces montants, puisqu'il n'y a aucune erreur à son relevé d'emploi. [ 8 ] En novembre 2010, la demanderesse s'interroge toujours sur les montants de prestations d'assurance parentale qu'elle reçoit et appelle à nouveau la défenderesse. [ 9 ] La défenderesse constate son erreur et dès janvier 2011, elle lui remet un relevé d'emploi corrigé. [ 10 ] Or, la demanderesse constate que ce relevé d'emploi contient une autre erreur et entreprend des démarches pour qu'il soit à nouveau corrigé. [ 11 ] Pendant ce temps, le versement des prestations d'assurance parentale de la demanderesse est annulé, parce que la défenderesse ne lui remet pas un relevé d'emploi corrigé. [ 12 ] Dès le 4 mars 2011, la défenderesse rectifie le relevé d'emploi et dès lors les prestations sont rétablies. [ 13 ] Comme conséquence des erreurs cléricales ayant apparu aux relevés d'emploi, la demanderesse a reçu en trop la somme de 2 601,84 $ à
titre de prestations d'assurance parentale, montant qu'elle a dû rembourser au gouvernement, sans pénalité.
[ 14 ] Elle réclame donc de la défenderesse cette somme de 2 601,84 $, ainsi que la somme de 412,71 $ à
titre d'inconvénients. ANALYSE [ 15 ] Le recours de la demanderesse prend naissance dans l'
article 1457 du Code civil du Québec relatif à la responsabilité civile: «Art. 1457: Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.» [ 16 ] Conséquemment, pour réussir dans son recours, la demanderesse doit démontrer la présence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. La faute [ 17 ] La défenderesse reconnaît avoir manqué à ses obligations en remettant successivement à la défenderesse deux relevés d'emploi erronés. [ 18 ] La défenderesse a donc commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Les dommages [ 19 ] La demanderesse réclame d'abord le remboursement de la somme de 2 601,84 $, qu'elle a dû rembourser au gouvernement pour les prestations d'assurance parentale qu'elle a reçues en trop. [ 20 ] Cette réclamation ne saurait être accordée, puisqu'il ne s'agit pas d'un dommage réel subi par la demanderesse. En effet, la demanderesse n'a que remboursé la somme qu'elle avait reçu en trop, sans pénalité ni intérêt. [ 21 ] La demanderesse réclame également la somme de 412,71 $ à
titre d'inconvénients se détaillant comme suit: ▪ Frais de gardiennage:............................... 180,00 $ ▪ Frais d'avocat:.......................................... 172,46 $ ▪ Troubles et ennuis:..................................... 60,25 $ [ 22 ] Le Tribunal ne peut lui accorder les frais de gardiennage et les frais d'avocat qu'elle a engagés. [ 23 ] D'une part, les frais de gardiennage constituent des dommages indirects, alors que d'autre part, les frais d'avocat ne sont pas en lien avec la faute commise. [ 24 ] En effet, les frais d'avocat qu'elle réclame sont pour des services rendus en mai 2012, alors que la situation a été entièrement régularisée avec le gouvernement au printemps 2011. [ 25 ] Toutefois, le Tribunal accorde la somme de 60,25 $ à
titre d'inconvénients subis, puisque le Tribunal est conscient qu'à la suite de l'erreur cléricale, la demanderesse a subi des inconvénients. Le lien de causalité [ 26 ] Il est indéniable que les inconvénients subis par la demanderesse ne sont dus qu'aux seules erreurs répétées de la défenderesse de lui remettre un relevé d'emploi valable en temps opportun. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 60,25 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 26 mars 2012; [ 30 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d’audience : 10 septembre 2012 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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