2016 QCCA 70, 2016 QCCA 70
Opinion
Droit de la famille — 16147 2016 QCCA 70 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025410-150 (760-12-020869-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES françois pelletier , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. étienne parent , J.C.A. APPELANT AVOCAT B… S… M e ronald achim (Audet F.G. & Associé
s) INTIMÉE AVOCATE J… G… Me LUCIE CHARTRAND (Aumais Chartrand Avocats Inc.) En appel d'un jugement rendu 9 juin 2015 par l'honorable Nicole-M. Gibeau de la Cour supérieure, district de Beauharnois.
NATURE DE L'APPEL : Famille – pension alimentaire – provision pour frais Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l'audience. Argumentation de Me Achim. 9 h 33 Suspension de l'audience. 9 h 35 Reprise de l'audience. Argumentation de Me Chartrand. 9 h 38 Réplique de Me Achim. 9 h 39 Suspension de l'audience. 9 h 51 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé, séance tenante, par l'honorable Étienne Parent, J.C.A. Voir page 3. Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 9 juin 2015 de la Cour supérieure du district de Beauharnois (l’honorable Nicole- M.
Gibeau), qui rejette sa requête « pour abolir » la pension alimentaire qu’il verse à l’intimée depuis plus de cinq ans. [ 2 ] Il fait valoir que la juge révise un jugement antérieur [1] qui, bien qu’il rejette aussi une requête en annulation de pension, ordonne à l’intimée « de [lui] communiquer […], à chaque deux mois […], les demandes écrites de recherches d’emploi qu’elle aura formulées, y compris les réponses correspondantes qu’elle recevra ».
Selon l’appelant, le défaut de l’intimée de se conformer à l’ordonnance en regard des démarches pour se dénicher un emploi commandait l’annulation de la pension alimentaire. Il soutient que la juge a révisé le jugement qui constatait le manque d’efforts déployés par l’intimée pour acquérir son indépendance économique. Il a tort et voici pourquoi. [ 3 ] L’ordonnance modificative, prévue à l’
article 17 de la
Loi sur le divorce , ne constitue pas un exercice de révision des jugements antérieurs. Le tribunal doit évaluer les changements significatifs survenus depuis la dernière ordonnance et, le cas échéant, imposer les mesures appropriées. Pour évaluer ces changements, il est bien entendu nécessaire d’analyser la situation prévalant initialement. [ 4 ] En l’espèce, après analyse des faits survenus depuis le dernier jugement, la juge constate les efforts effectués par l’intimée pour se trouver du travail, qu’elle estime adéquats.
L’analyse de la suffisance des efforts de recherches d’emploi de l’intimée relève de l’appréciation de la preuve par la juge. L’appelant ne démontre pas que cet exercice souffre d’erreurs manifestes et déterminantes.
[ 5 ] Selon la juge, à la lumière de ces faits nouveaux et de l’âge de l’intimée au moment de l’audition, 59 ans, il n’apparaît pas raisonnable d’envisager qu’elle puisse atteindre son autonomie financière. Ces constats ne contredisent pas le jugement antérieur, mais découlent des faits survenus depuis.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que le jugement antérieur n’impose pas de terme au versement de la pension. [ 6 ] Cela étant, la juge reconnaît que les revenus supplémentaires de l’intimée provenant de la rente versée par la Régie des rentes du Québec à compter du 1 er janvier 2016 constituent un changement important prévisible. Elle réduit la pension alimentaire selon la proposition de l’intimée, qu’elle juge raisonnable.
L’appelant ne fait voir aucune erreur sous cet aspect justifiant l’intervention de la Cour. [ 7 ] Enfin, l’octroi de la provision pour frais s’inscrit dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge, lequel commande, comme pour toute question alimentaire [2] , une grande déférence en appel. La juge motive adéquatement cette mesure par le refus de l’appelant, qu’elle qualifie d’injustifié, d’accepter l’offre de diminution de la pension formulée par l’intimée avant le procès.
Elle tient également compte de la nature alimentaire de la provision pour frais, de la situation financière des parties ainsi que de la valeur de leurs actifs. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel de l’appelant. [ 9 ] LE TOUT, sans frais de justice vu la nature du litige. françois pelletier , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. étienne parent , J.C.A.
Loading document…