2011 QCCA 2185, 2011 QCCA 2185
Opinion
F. Picard Recyclage inc. c. Gestion sanitaire M & M inc. 2011 QCCA 2185 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006816-091 (650-17-000368-072) DATE : 25 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. F. PICARD RECYCLAGE INC. APPELANTE – Demanderesse c. GESTION SANITAIRE M & M INC.
INTIMÉE - APPELANTE INCIDENTE – Défenderesse-Demanderesse en garantie et VILLE DE SEPT-ÎLES INTIMÉE - INTIMÉE INCIDENTE – Défenderesse en garantie ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 10 août 2009 par la Cour supérieure du district de Mingan, (honorable Ross Goodwin) qui a rejeté, avec dépens, son action en dommages-intérêts contre l'intimée et accueilli, avec dépens, l'action de l'intimée contre l'appelante et condamné cette dernière à lui payer 15 041, 40 $.
L'intimée s'est portée appelante incidente pour faire valoir son action en garantie contre l'intimée incidente, dans l'éventualité où l'action de l'appelante serait accueillie en appel. [ 2 ] Le litige vient du fait que l'intimée incidente a accordé tant à l'appelante qu'à l'intimée un contrat relatif à l'enlèvement de rebuts de métal se trouvant sur un site d'enfouissement sanitaire exploité sur son territoire. [ 3 ] L'appelante, dont le contrat est antérieur à celui de l'intimée, plaide que les termes de son contrat sont clairs et qu'ils lui confèrent l'exclusivité sur l'enlèvement des rebuts de métal se trouvant sur le site.
Voici le texte de la disposition pertinente du contrat de l'appelante : 2.
Matières récupérées Rebuts de métal, tels que poêles, réfrigérateurs, laveuses, sécheuses, congélateurs, réservoirs à eau chaude, réservoirs à l'huile et divers métaux emmagasinés au lieu d'enfouissement sanitaire. [1] [ 4 ] L'intimée et l'intimée incidente avancent que les termes du contrat de l'appelante et l'intention des parties confèrent à cette dernière le droit de récupérer non pas tous les objets de métal enfouis sur le site, mais uniquement les rebuts volumineux accumulés à un endroit bien précis et connu de tous les intervenants, soit dans un enclos situé « derrière la balance ». [ 5 ] Le juge de première instance a donné raison à l'intimée et à l'intimée incidente en se fondant sur les termes du contrat et en se confortant dans son interprétation par l'examen du comportement des parties avant et après la conclusion du contrat. [ 6 ] L'appelante propose divers moyens d'appel dont un seul mérite un examen judiciaire : le juge a-t-il commis une erreur dans l'interprétation du contrat de l'appelante ? [ 7 ] Rappelons que, lorsqu'il s'agit de déterminer si une disposition contractuelle contient une ambiguïté [2] ou de définir l'intention des parties contractantes [3] , la Cour doit faire preuve de retenue et de déférence envers l'appréciation du juge d'instance puisqu'il s'agit d'une question de fait. [ 8 ] En l'espèce, le juge d'instance a eu raison de conclure que les termes du contrat de l'appelante sont clairs.
Certes, il est indiqué que les matières récupérées, soit l'objet du contrat, sont les rebuts de métal. Toutefois, le rédacteur a pris soin de poursuivre en énumérant le type de rebuts métalliques visés, soit « poêles, réfrigérateurs, laveuses, sécheuses, congélateurs, réservoirs à eau chaude, réservoirs à l'huile et divers métaux emmagasinés au lieu d'enfouissement sanitaire ». [ 9 ] D'une part, il est clair que les métaux visés sont en grande
partie (sinon en totalité) des rebuts métalliques volumineux (ou encore des « monstres » tels que les qualifie le juge d'instance). D'autre part, le texte de la clause fait référence aux divers métaux
« emmagasinés au lieu d'enfouissement sanitaire ». [ 10 ] Selon le Grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française , le verbe emmagasiner signifie « Mettre en réserve des biens en grand nombre. Accumuler, mettre en réserve, entreposer » [4] .
Ainsi, le sens du texte est clair, il ne vise que les métaux récoltés et accumulés à un endroit précis, ici l'enclos « derrière la balance ». [ 11 ] De manière subsidiaire, l'application même des règles d'interprétation convainc que l'intention des parties, au moment de la conclusion du contrat, était de limiter la vente des rebuts métalliques à ceux qui étaient récupérés dans l'enclos et non d'octroyer à l'appelante l'exclusivité des rebuts métalliques enfouis sur tout le site. [ 12 ] D'abord, tel que le précise le juge d'instance, le comportement des parties, antérieur [5] et postérieur à la conclusion du contrat [6] , peut être un outil pour déceler l'intention des parties.
À cet égard, avant la conclusion du contrat de l'intimée, la preuve a révélé que l'appelante s'est limitée à presser et récupérer les métaux qui étaient accumulés dans l'enclos. Elle n'a jamais procédé elle- même à la cueillette des rebuts de métal sur le site.
À cette époque, conformément au contrat de l'intimée et au témoignage des parties, c'était plutôt cette dernière qui avait l'obligation d'enlever du site d'enfouissement « toutes les matières volumineuses telles que réfrigérateurs, poêles, laveuses, sécheuses et réservoirs à eau chaude et huile, tous autres gros articles métalliques et les entreposer dans l'aire prévue à cette fin derrière la balance » [7] . Toujours selon ce même contrat, les autres rebuts de métal pouvaient être récupérés par elle et être déposés dans un conteneur placé à l'entrée du site.
Dans les faits, ce sont les employés de l'intimée qui ont procédé à cette récupération pour leur propre bénéfice [8] . [ 13 ] Ainsi, rien n'a changé dans le comportement des parties par l'octroi d'un contrat à l'intimée en 2005, si ce n'est que la récupération du métal constituait dorénavant une obligation formelle du contrat pour celle-ci et, qu'en conséquence, elle est devenue systématique. [ 14 ] Ensuite, la lecture de l'ensemble des clauses techniques du contrat de l'appelante milite également pour la conclusion que le droit accordé à l'appelante ne vaut que pour une aire définie, soit l'enclos situé « derrière la balance » : 1.
Généralités du contrat La Ville de Sept-Îles demande un prix pour un contrat selon diverses alternatives pour la récupération et le pressage des rebuts métalliques accumulés au lieu d'enfouissement sanitaire. 2. Matières récupérées Rebuts de métal, tels que poêles, réfrigérateurs, laveuses, sécheuses, congélateurs, réservoirs à eau chaude, réservois [sic] à l'huile et divers métaux emmagasinés au lieu d'enfouissement sanitaire. […] 4. Fréquence de pressage L'entrepreneur devra presser le métal deux (2) fois par année et nettoyer le site . L'entrepreneur fera presser le métal au printemps et à l'automne. […] 6.
Nettoyage des lieux L'entrepreneur devra nettoyer complètement l'aire de ramassage du métal après avoir pressé et ramassé les rebuts métalliques. [9] [nos soulignements] [ 15 ] L'accumulation, l'aire de ramassage, le lieu où sont emmagasinés les métaux visés par le contrat sont des termes qui réfèrent tous à un endroit défini et connu des parties, soit l'enclos où étaient accumulés les gros électroménagers.
Ces mots ne peuvent pas référer à l'entièreté du site d'enfouissement sanitaire. [ 16 ] À l'audience, l'avocat de l'appelante a demandé la permission d'amender son inscription en appel et son mémoire pour ajouter des conclusions quant à la condamnation. Cette demande est rejetée, car elle est sans objet, vu le sort du pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l'appel, avec dépens; [ 18 ] REJETTE l'appel incident, sans frais, car sans objet; [ 19 ] REJETTE la requête verbale pour amender l'inscription en appel et le mémoire de l'appelante, sans frais, car sans objet. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. M e Philippe Asselin et M e Amélie Breton Morency, société d'avocats, s.e.n.c.r.l. Pour l'appelante M e Paul Yanakis Pour l'intimée appelante incidente Gestion Sanitaire M & M inc. M e Luc Dion Besnier, Dion Pour l'intimée intimée incidente Ville de Sept-Îles Date d’audience : 17 novembre 2011
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