2020 NBCA 59, 2020 NBCA 59
Opinion
SHANE STEPHEN WILLIAMS APPELLANT SHANE STEPHEN WILLIAMS APPELANT - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Williams v. R., 2020 NBCA 59 Williams c.
R., 2020 NBCA 59 CORAM: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Green The Honourable Justice Baird CORAM : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Green l’honorable juge Baird Appeal from a decision of the Provincial Court: November 26, 2018 (conviction) January 11, 2019 (sentence) Appel d’une décision de la Cour provinciale : le 26 novembre 2018 (déclaration de culpabilité) le 11 janvier 2019 (détermination de la peine) History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: 2019 NBPC 1 Décision frappée d’appel : 2019 NBPC 1 , 2019 NBCP 1 Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: January 30, 2020 Appel entendu : le 30 janvier 2020 Judgment rendered: September 10, 2020 Jugement rendu : le 10 septembre 2020 COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 5-19-CA
Reasons for judgment by: The Honourable Justice Green Motifs de jugement : l’honorable juge Green Concurred in by: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Baird Souscrivent aux motifs : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Baird Counsel at hearing: For the appellant: Nathan Gorham For the respondent: Suhanya Edwards Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Nathan Gorham Pour l’intimée : Suhanya Edwards THE COURT The application for leave to appeal sentence is granted, but the sentence appeal is dismissed.
LA COUR La demande d’autorisation d’interjeter appel de la peine est accueillie, mais l’appel de la peine est rejeté. The judgment of the Court was delivered by GREEN, J.A. I. Introduction [ 1 ] Shane Williams entered guilty pleas to one count of possession of the proceeds of crime, contrary to s. 354(1) (
a) of the Criminal Code , and one count of money laundering, contrary to s. 462.31(1) (a). Mr. Williams signed a seven-page Agreed Statement of Facts setting out the details of his criminal activity, including an admission his “lifestyle was principally funded by the proceeds of crime, specifically his trafficking in cocaine.” Following a contested sentencing hearing, a judge of the Provincial Court of New Brunswick sentenced Mr.
Williams to three years, consecutive to the sentence he was already serving for convictions on drug and criminal organization offences. [ 2 ] An appeal against both conviction and sentence was commenced by Mr. Williams as a self-represented appellant. He was able to retain and instruct counsel prior to the appeal hearing, who appeared in a pro bono capacity to present oral arguments on behalf of Mr. Williams. At the outset of the hearing, the Court was advised that Mr.
Williams was abandoning the allegations of ineffective assistance of trial counsel (a lawyer other than his appellate counsel) and would only be pursuing the sentence appeal. For the reasons that follow, I would grant the application for leave to appeal, but I would dismiss the appeal against sentence. II. Background [ 3 ] As disclosed by the Agreed Statement of Facts, Operation J-Tornado was a major drug and organized crime investigation by the RCMP with a proceeds of crime and money laundering component. The results of the investigation saw Mr.
Williams and other individuals arrested on September 10, 2014, and charged with drug and criminal organization offences. The prosecution alleged these offences occurred in the four-month period from May 12, 2014, to September 10, 2014. [ 4 ] Mr. Williams was tried in the Court of Queen’s Bench before a judge alone and was found guilty on all counts. After receiving credit for time served, Mr. Williams was sentenced to a period of incarceration of 78.5 months. [ 5 ] The offence period for the separate prosecution on proceeds of crime and money laundering was from January 2010 to September 2014.
The Agreed Statement of Facts provides the following insights into the lifestyle of Mr. Williams, his spouse, and their two children: During the offence period, Mr. Williams’ reported income was as follows: 2010, $19,268; 2011, $29,325; 2012, $30,600; 2013, $24,903. Mr. Williams falsely reported over $70,000 in employment income during the offence period. He deliberately used false documents to substantiate his income claims so as to appear to have legitimate income. In 2010 and 2013, Mr. Williams collected employment insurance income of $8,121.00. During the period in issue, Mrs.
Williams’ reported income was as follows: 2010, $1,200; 2011, $1,200; 2012, $1,200; 2013, $24,912. […] Mr. and Mrs. Williams went on seven international vacations during the offence period to the following places: Cancun, Turks and Caicos Islands, Punta Cana, Bahamas (twice) and Jamaica (twice). […] Based on the forensic accountant’s findings, during the offence period the funds from known sources believed to be legitimate was $88,562; the increase in their net worth was $132,110; their known expenses totaled $222,531; and the total captured spending was $354,641. Mr.
Williams spent at least $266,079 from the proceeds of crime, specifically proceeds from trafficking in cocaine contrary to the Controlled Drugs and Substances Act , to fund their lifestyle. III. Issues and Analysis [ 6 ] Mr. Williams advances the following grounds of appeal. He argues the sentencing judge: 1. Failed to apply the principle of restraint; 2. Failed to consider relevant factors in deciding to impose a consecutive sentence instead of a concurrent sentence; 3. Failed to apply the parity principle; and 4. Failed to apply the principles of totality and proportionality. A.
Principle of Restraint [ 7 ] The principle of restraint in criminal sentencing is grounded in the understanding that the sentence imposed
should be appropriate to the circumstances and not stray beyond that boundary. In R. v. M. (C.A.), (SCC), [1996] 1S.C.R. 500, [1996] S.C.J. No. 28 (QL), the Supreme Court provides the following direction: However, the meaning of retribution is deserving of some clarification. The legitimacy of retribution as a principle of sentencing hasoften been questioned as a result of its unfortunate association with “vengeance” in common parlance. See, e.g., R. v. Hinch andSalanski, supra, at pp. 43-44; R. v. Calder (1956), (MB CA), 114 C.C.C. 155 (Man. C.A.), at p. 161.
But it should beclear from my foregoing discussion that retribution bears little relation to vengeance, and I attribute much of the criticism of retributionas a principle to this confusion. As both academic and judicial commentators have noted, vengeance has no role to play in a civilizedsystem of sentencing. See Ruby, Sentencing, supra, at p. 13. Vengeance, as I understand it, represents an uncalibrated act of harm uponanother, frequently motivated by emotion and anger, as a reprisal for harm inflicted upon oneself by that person.
Retribution in a criminalcontext, by contrast, represents an objective, reasoned and measured determination of an appropriate punishment which properly reflectsthe moral culpability of the offender, having regard to the intentional risk-taking of the offender, the consequential harm caused by theoffender, and the normative character of the offender’s conduct. Furthermore, unlike vengeance, retribution incorporates a principle ofrestraint; retribution requires the imposition of a just and appropriate punishment, and nothing more. As R.
Cross has noted in TheEnglish Sentencing System (2nd ed. 1975), at p. 121: “The retributivist insists that the punishment must not be disproportionate to theoffender’s deserts.” [para. 80] [Emphasis in original.] [8] Parliament has incorporated the concept of restraint within the sentencing principles set out in the CriminalCode, specifically s. 718.2(
d) and (e): 718.2 A court that imposes a sentence shallalso take into consideration the followingprinciples: […] (
d) an offender should not be deprived ofliberty, if less restrictive sanctions may beappropriate in the circumstances; and (
e) all available sanctions, other thanimprisonment, that are reasonable in thecircumstances and consistent with the harmdone to victims or to the community shouldbe considered for all offenders, withparticular attention to the circumstances ofAboriginal offenders. 718.2 Le tribunal détermine la peine àinfliger compte tenu également des principessuivants : […]
d) l’obligation, avant d’envisager laprivation de liberté, d’examiner lapossibilité de sanctions moinscontraignantes lorsque les circonstances lejustifient;
e) l’examen, plus particulièrement en ce quiconcerne les délinquants autochtones, detoutes les sanctions substitutives qui sontraisonnables dans les circonstances et quitiennent compte du tort causé aux victimesou à la collectivité. [9] Simply stated, a sentencing judge should impose the least restrictive sanction which is appropriate given thecircumstances of the case and having regard to the overall purpose and principles of sentencing.
All other sanctions should be consideredbefore imprisonment is imposed. [10] Depriving an individual of their liberty through imprisonment is a decision never taken lightly by the courts.Judges called upon to impose sentences in criminal matters are keenly aware of the impact their decisions have for an offender on apersonal and family level. In support of his contention the restraint principle was not respected in his sentencing, Mr. Williams directs usto R. v. Curran (1973), 57 Cr. App.
R. 945, an English decision of the Court of Appeal (Criminal Division), quoted with approval by theCourt of Appeal for Ontario in R. v. Vandale, (ON CA), [1974] O.J. No. 1047 (C.A.) (QL), which in turn was reliedupon by the same court in R. v. Priest, (ON CA), [1996] O.J. No. 3369 (C.A.) (QL). This Court cited and followedVandale in R. v. Gionet (1984), (NB CA), 52 N.B.R. (2d) 281, [1984] N.B.J. No. 86 (C.A.) (QL), which was followedin R. v. Cameron (1987), (NB CA), 81 N.B.R. (2d) 116, [1987] N.B.J. No. 525 (C.A.) (QL).
The court in Curranstated, “[t]he length of a first sentence is more reasonably determined by considerations of individual deterrence; of what sentence isneeded to teach this particular offender a lesson …” (p. 948 of Criminal Appeal Reports). I am not convinced this approach has any
particular relevance to the matter at hand, given the serious nature of the underlying drug and criminal organization offences, and theextent of Mr. Williams’ use of the proceeds of his crimes. In his written submission, Mr. Williams further argues: [A]n unduly long or harsh sentence may be crushing, destroying the offender’s relationships with friends and family, eroding his or herability to find legitimate employment, diminishing his or her hope for the future, and, ultimately, driving the offender toward furtheroffending behaviour.
This unintended consequence of the crushing sentence renders society less safe, instead of achieving the ultimateobjective of sentencing – the maintenance of a just, peaceful and safe society. [11] In tandem with his arguments on restraint, counsel for Mr. Williams asserted there was “cogent evidence ofstrong prospects for rehabilitation” which the sentencing judge had either not considered or had not accorded proper weight. Counselpointed out Mr.
Williams had been released for nine months pending his appeal (on the drug charges), that he had surrendered himselfinto custody, that he was a hardworking and loving husband and father, and that he had run legitimate businesses. [12] The decision clearly indicates the sentencing judge did consider rehabilitation, but was not inclined to accord itundue weight: Notwithstanding observations as to his rehabilitation, this Court saw no indication that a combined sentence would impact on theaccused’s prospects for rehabilitation.
There appears to be no indication of remorse or acceptance of responsibility other than his lateguilty plea. He appears to have been an opportunist and quite adept at, and comfortable in, the criminal activities he undertook and hisrole therein. He showed no signs of discontinuing same on his own, an indication that the greed and profit motivation remained strong,regardless of the negative impact of his activities. [p. 15] [13] Crown counsel acknowledges the importance of the restraint principle while pointing out the sentence muststill fit the circumstances of the case.
As she stated, his trial established that Mr. Williams was “hardworking at being a drug dealer.” Inthis instance, the Crown argues the sentencing judge did precisely what was required of him, and that placing paramountcy ondenunciation and deterrence in cases such as this is appropriate. With respect to the restraint principle, I see no error in the sentenceimposed and would not intervene on this ground of appeal. B. Consecutive vs.
Concurrent Sentences [14] The authors in Clayton Ruby et al, Sentencing, 9th ed (Toronto: LexisNexis Canada Inc., 2017) discuss thechallenges of determining when to impose consecutive and concurrent sentences: A great deal of judicial time has been taken in assessing the rules as to whether sentences should be consecutive or concurrent inparticular circumstances. The language used in Paul suggests that this task remains crucial.
It has, however, been thought “impracticableand undesirable” to attempt to lay down comprehensive principles according to which a sentencing judge may determine, in every case,whether sentences should be ordered to be served concurrently or consecutively. It is a determination to be undertaken anew in eachcase: We have frequently noted that the Code seems to require consecutive sentences unless there is a reasonably close nexus between theoffences in time and place as part of one continuing criminal operation or transaction: R. v. Osachie (1973), (NS CA),6 N.S.R. (2d) 524.
This does not mean, however, that we should slavishly impose consecutive sentences merely because offences are, forexample, committed on different days. It seems to me that we must use common sense in determining what is a “reasonably close” nexusand not fear to impose concurrent sentences if the offences have been committed as part of a continuing operation in a relatively shortperiod of time.
When imposing terms of imprisonment at the same time for more than one offence, a sentencing court shall consider directing that theybe served consecutively when the offences do not arise out of the same event or series of events. One cannot minimize the difficulty ofdeciding when there is a sufficiently close nexus among offences to find the imposition of concurrent sentences appropriate.
That thornyproblem has not been made easier by the judicial use of a multitude of phrases to express the same concept: “a break in the transaction”;“one multi-faceted course of criminal conduct”; “closely linked together”; “one continuous criminal act”; “one single criminalenterprise”; “single criminal adventure”; “reasonably close nexus”; and “part of a linked series of acts within a single endeavour’“.[paras. 14:10-14:11]
[15] In R. v. Friesen, 2020 SCC 9, [2019] S.C.J. No. 100 (QL), the Supreme Court made clear that “the general ruleis that offences that are so closely linked to each other as to constitute a single criminal adventure may, but are not required to, receiveconcurrent sentences, while all other offences are to receive consecutive sentences” (para. 155, emphasis added). For recentconsiderations of consecutive and concurrent sentences by the Court, please see R. v. Peterson, 2017 NBCA 29, [2017] N.B.J. No. 152(QL), per Quigg J.A. and R. v.
Jollie, 2020 NBCA 58. [16] The sentencing judge carefully considered the question of whether the sentence he was imposing should beconsecutive to or concurrent to the sentence already being served by Mr. Williams for the “predicate offences.” His conclusions are setout below: Now with respect to the two charges here, consecutive sentences are to be imposed unless there is a reasonably close nexus between theoffences in time and place as part of one continuing criminal operation or transaction. (see also R. v. Daye 2010 NBCA 53).
The Crownconcedes that with respect to these two charges such a nexus does exist and that any sentence on one charge should be concurrent to theother. The Accused does not argue this point. However, the real issue here is whether such should be consecutive to the predicate offences. Is there a “reasonably close nexus.”? The Crown advances the argument that [s. 718.3(4)(b)(i)] of the Criminal Code provides that when a court sentences an accused, it mustconsider whether to impose a consecutive sentence when the offences do not arise out of the same event or series of events.
Where theproceeds of crime are not directly related to the drug charges or the proceeds of crime are accumulated over a period of time that extendsbeyond the period of the drug convictions, consecutive sentences are appropriate. (see R. v. Hicks (1988) (NL CA), 69Nfld & PEIR 309; R v. Cartier [1994] OJ No 4361; R. v. Hoyt (1995) (NB KB), 175 NBR (2d) 161; R. v. Graves(1996) (NB KB), 177 NBR (2d) 50). As noted the subject charges span a period of 4 years, namely January 1, 2010 to September 10, 2014.
What they have in common withthe predicate offences is that they were both results of a police investigation of the accused and others regarding drug trafficking andproceeds of such crimes and that they overlap for a period of 4 months. One major difference however, is that the subject offences deal with a long period of accumulated proceeds of crime, laundered and used,over that period which extends well beyond the period of the drug convictions. Another is that these offences make it unlawful toknowingly profit from crime, not simply the commission of another crime.
While the source of these proceeds was admitted to be from drug trafficking, it is the use to which the accused put those proceeds that isbeing punished. In essence the accused had illegally obtained crime proceeds which he laundered and used for his personal benefit. Heacquired considerable real and personal property items and other goods. As noted in R. v. Hicks (supra) the acquisition of goods does notarise out of or flow from the predicate offences. The same can be said for the use of proceeds to acquire services.
While admittedly achallenge to quantify, this was established under a net worth analysis and assessment of the accused’s transactions with respect to theproceeds. On the other hand, and with respect to the predicate offences it is principally the drug trafficking and the means to accomplish suchwhich took place in the 4 month period which was being punished.
The proceeds of crime charge included in the predicate offences dealtwith the possession of such directly tied to specific incidents or drug transactions. [pp. 12-13] [17] If an individual is charged with two or more offences that involve the protection of different societal interests,it is permissible that the sentences imposed be consecutive rather than concurrent. This concept was considered and confirmed byRichard J.A. (as he then was) in R. v.
Howe, 2007 NBCA 84, 330 N.B.R. (2d) 204: The approach Preston J. adopted in imposing a consecutive sentence for the offence of failing to stop is consistent with the reasoning ofseveral appellate courts. In R. v. Gummer (1983), (ON CA), 1 O.A.C. 141, [1983] O.J. No. 181 (QL), the OntarioCourt of Appeal allowed an appeal from concurrent sentences of six months’ imprisonment for the offences of dangerous driving andfailing to stop.
In varying the sentences to consecutive terms, Martin J.A. explained as follows, at paras. 13-14: The learned trial judge considered that it was appropriate to impose concurrent sentences because so many of the ingredients of the
offence of failing to remain were “caused by the earlier offence, the consumption of alcohol, the blurring of judgment” for which therespondent had already been sentenced in respect of the offence of dangerous driving. Counsel for the respondent ably argued that thetrial judge did not err in imposing concurrent sentences and that sentences for offences arising out of the same transaction or incident areproperly made concurrent.
We do not consider the rule that sentences for offences arising out of the same transaction or incident shouldnormally be concurrent, necessarily applies where the offences constitute invasions of different legally protected interests, although theprinciple of totality must be kept in mind. The offences of dangerous driving and “failing to remain” protect different social interests. Theoffence of dangerous driving is to protect the public from driving of the proscribed kind.
The offence of failing to remain under s. 233(2)[now 252] of the Code imposes a duty on the person having the care of a motor vehicle which has been involved in an accident, whetheror not fault is attributable to him in respect of the accident, to remain and discharge the duties imposed upon him in such circumstances. In our view, the failure of the respondent to stop his automobile, when, as the trial Judge found, he was aware that he had strucksomeone, was perhaps the more serious of the two offences which the respondent committed.
In failing to stop as required, therespondent exhibited a grave failure to comport with the standards of humanity and decency. Martin J.A.’s approach was specifically adopted by the Alberta Court of Appeal in R. v. McGuire, [1984] A.J. No. 353 (QL); the AppealDivision of the Nova Scotia Supreme Court in R. v. Cox (1986), (NS CA), 76 N.S.R. (2d) 185, [1986] N.S.J. No. 470(QL); and the British Columbia Court of Appeal in R. v. Grewal, [1991] B.C.J. No. 3116 (QL); and it was cited with approval by theNewfoundland Court of Appeal in R. v. King (1989), (NL CA), 80 Nfld. & P.E.I.R. 14 (C.A.), [1989] N.J. No. 166(QL).
It is a sound principle that different societal interests are protected by the offences set out in s. 255 of the Criminal Code, on the onehand, and s. 252, on the other. In our respectful view, it was an error for the sentencing judge not to have applied that principle in thecircumstances of this case. The application of this principle would have led the sentencing judge to craft consecutive sentences for Mr.Howe’s offences that, in total, would have exceeded the two years less one day maximum for which a conditional sentence ispermissible.
Thus, a conditional sentence would not have been available in the circumstances: R. v. Alfred (A.) (1998), (ON CA), 105 O.A.C. 373, [1998] O.J. No. 70 (QL); R. v. Ploumis (F.) (2000), (ON CA), 140 O.A.C. 88, [2000]O.J. No. 4731 (QL), leave to appeal to the Supreme Court refused [2001] S.C.C.A. No. 69 (QL); R. v. MacIver (D.N.) (2000), 2000MBCA 76 , 150 Man.R. (2d) 123, [2000] M.J. No. 408 (QL), 2000 MBCA 82; R. v. Frechette (G.A.J.) (2001), 156 Man.R. (2d)104, [2001] M.J. No. 197 (QL), 2001 MBCA 66; R. v. Pakoo (K.G.) (2004), 190 Man.R. (2d) 133, [2004] M.J. No. 409 (QL), 2004MBCA 157; R. v. Lyver, [2007] A.J.
No. 1270 (QL), 2007 ABCA 369; and R. v. Joe, [2005] Y.J. No. 67 (QL), 2005 YKCA 9. [paras.29-31] [18] Larlee J. (as she then was) considered the interplay between the offences of drug trafficking and proceeds ofcrime in R. v. MacLean (D.R.) (1996), (NB KB), 175 N.B.R. (2d) 168, [1996] N.B.J. No. 138 (QL): However, this is my view: With the offence of trafficking, and I cannot be as eloquent perhaps as Mr. Justice Tallis, the crime hurtssociety collectively because it hurts individual members of society who buy and use drugs or who become addicted to them.
With this offence, proceeds of crime, the accused profits from the first and the penalty must be imposed for it which is separate to showthat it is a separate and distinct crime. It is my view that if a consecutive sentence were not imposed in this particular case, it would makethe
section or the crime as set out in
Section 19.1 meaningless. [paras. 19-20] [19] The imposition of a consecutive sentence was affirmed on appeal, with Hoyt C.J.N.B. stating, “In my view, theone year consecutive sentence was fit” (R. v. MacLean (D.R.) (1996), (NB CA), 184 N.B.R. (2d) 26, [1996] N.B.J.No. 597 (C.A.), appeal allowed in part on other issues). I note for the sake of full disclosure the Court did not offer comment on thereasoning employed by the trial judge. [20] The sentencing judge in this case rejected the notion that the sentence imposed on Mr.
Williams for his drugoffences somehow included punishment for the offences of possession of the proceeds of crime and money laundering: Further the accused argues that these offences are “part of a bundle of conduct” already considered by Justice Grant in the lengthysentence imposed upon the accused. Such is to suggest these offences have already been dealt with in that global sentence for thepredicate drug offences. I do not accept this argument. These offences were not before Justice Grant, nor would it be proper or assumedthat he took them into consideration when imposing sentence. [p. 14]
[ 21 ] Separate offences require separate punishments. In my opinion, different societal interests are being protected by the drug trafficking charges and the proceeds of crime and money laundering charges. To find otherwise would render somewhat meaningless pursuing a convicted drug trafficker for a proceeds of crime offence, in the sense that imposing any additional consequences upon the offender in terms of incarceration would not be available to the courts. To be clear, I make this observation fully aware of the fact Mr. Williams was also the subject of forfeiture orders, presented to the sentencing judge with the consent of both parties. In
summary, I find the imposition of a consecutive sentence in these circumstances was entirely appropriate. C. Parity Principle [ 22 ] The parity principle holds that there should be some measure of consistency in sentencing for similar offences when the fact situations align from case to case.
Section 718.2 (
b) of the Criminal Code mandates such an approach: 718.2(
b) a sentence should be similar to sentences imposed on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances; 718.2b) l’harmonisation des peines, c’est-à- dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables; [ 23 ] While the assertion was made in oral argument by counsel for Mr. Williams that there existed no precedent for someone in the position of Mr.
Williams receiving a 13-year sentence, the Court was provided with no jurisprudence delineating what sentence would be considered typical in the circumstances. [ 24 ] The scope for appellate intervention in sentencing is limited, and rightly so. The oft-cited decision on the standard of review in sentence appeals was articulated by Drapeau C.J.N.B. (as he then was) in Steeves v. R. , 2010 NBCA 57 , 360 N.B.R. (2d) 88. In
summary, absent an error in law or an error in principle, or unless the sentence imposed is clearly unreasonable, there is no basis for interference and the sentence should stand. With respect to parity, I have seen nothing to persuade me the sentencing judge was in error when he imposed a sentence of three years. D. Totality and Proportionality [ 25 ] Mr. Williams contends the sentencing judge failed to respect the principles of totality and proportionality.
Section 718.2 (
c) of the Criminal Code requires that “where consecutive sentences are imposed, the combined sentence should not be unduly long or harsh.” Proportionality is enshrined in the Code as the fundamental principle of sentencing: 718.1 A sentence must be proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender. 718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 26 ] In R. v.
Lacasse , 2015 SCC 64 , [2015] 3 S.C.R. 1089, the Supreme Court states: This inquiry must be focused on the fundamental principle of proportionality stated in s. 718.1 of the Criminal Code , which provides that a sentence must be “proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender”. A sentence will therefore be demonstrably unfit if it constitutes an unreasonable departure from this principle.
Proportionality is determined both on an individual basis, that is, in relation to the accused him or herself and to the offence committed by the accused, and by comparison with sentences imposed for similar offences committed in similar circumstances. Individualization and parity of sentences must be reconciled for a sentence to be proportionate: s. 718.2 (
a) and (
b) of the Criminal Code . The determination of whether a sentence is fit also requires that the sentencing objectives set out in s. 718 of the Criminal Code and the other sentencing principles set out in s. 718.2 be taken into account. Once again, however, it is up to the trial judge to properly weigh these various principles and objectives, whose relative importance will necessarily vary with the nature of the crime and the circumstances in which it was committed. The principle of parity of sentences, on which the Court of Appeal relied, is secondary to the fundamental principle of proportionality. This Court explained this as follows in M. (C.A.) :
It has been repeatedly stressed that there is no such thing as a uniform sentence for a particular crime... .
Sentencing is an inherently individualized process, and the search for a single appropriate sentence for a similar offender and a similar crime will frequently be a fruitless exercise of academic abstraction. (para. 92) [paras. 53-54] [ 27 ] The Supreme Court affirmed in Friesen that “[t]he principle of totality requires any court that sentences an offender to consecutive sentences to ensure that the total sentence does not exceed the offender’s overall culpability …” (para. 157). [ 28 ] It is clear the sentencing judge was alive to the principles of totality and proportionality, and reached the following conclusions: Considering the combined sentence for the predicate drug offences and these offences, if made consecutive, would such be unduly long or harsh and not proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender?
On the drug offences the accused was sentenced to a total of 9 years 11 months less credit for pre-sentence custody, for a net sentence of 78.5 months. In as much as there is no pre-sentence custody to be taken into consideration on the subject offences, a consecutive sentence would result in a 12 year 11 month sentence. These are serious crimes, four years in duration, driven by greed and in which he was the principal director, actor and beneficiary. His degree of culpability is high. The negative impact of his crimes on the community and harm to the public is significant.
The accused has no related criminal record.
His crimes and resultant custody to date have reportedly “wreaked havoc on his family” and he has a health issue requiring medication. […] Taking all of the above into consideration and balance, mindful of the strong messages of deterrence and denunciation which must be sent to both the accused and any likeminded individual and the community affected, the court finds that the combined sentence would be proportionate to the gravity of the offences and the accused’s degree of responsibility. [pp. 14-15] [ 29 ] With respect, I see no error in the sentencing judge’s analysis or disposition, and I would not interfere.
IV. Conclusion and Disposition [ 30 ] For the reasons set out above, I would grant the application for leave to appeal sentence, but dismiss the sentence appeal. Version française du jugement de la Cour rendu par LE JUGE GREEN I. Introduction [1] Shane Williams a inscrit des plaidoyers de culpabilité relativement à un chef d’accusation de possession de
biens criminellement obtenus, infraction prévue à l’ art. 354(1)
a) du Code criminel , et à un chef d’accusation de recyclage des produits de la criminalité, infraction prévue à l’ al. 462.31(1) a). M. Williams a signé un exposé conjoint des faits de sept pages dans lequel est détaillée son activité criminelle, y compris un aveu selon lequel son [TRADUCTION] « mode de vie était principalement financé par les produits de la criminalité, en particulier par ses activités de trafic de la cocaïne ». À la suite d’une audience contestée sur la détermination de la peine, un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick a condamné M.
Williams à une peine de trois ans, à purger à la suite de la peine qu’il purgeait déjà relativement à des déclarations de culpabilité pour des infractions liées à la drogue et des infractions d’organisation criminelle. [2] M. Williams a interjeté appel de la déclaration de culpabilité et de la peine en tant qu’appelant qui se représentait lui-même. Il a pu, avant l’audition de l’appel, retenir les services d’un avocat et lui donner des directives. Cet avocat a comparu bénévolement pour présenter des arguments oraux pour le compte de M. Williams. Au début de l’audience, on a informé la Cour que M.
Williams renonçait à ses allégations d’aide inefficace d’un avocat (un avocat différent de celui qui l’a représenté en appel) et qu’il ne poursuivrait que l’appel de la peine. Pour les motifs qui suivront, je suis d’avis d’accueillir la demande d’autorisation d’interjeter appel, mais de rejeter l’appel de la peine. II. Contexte [3] Ainsi que le montre l’exposé conjoint des faits, l’Opération J-Tornado était une importante enquête de la GRC sur le trafic de la drogue et le crime organisé, avec un volet portant sur les produits de la criminalité et leur recyclage. En conséquence de l’enquête, M.
Williams et d’autres personnes ont été arrêtés le 10 septembre 2014, et ils ont été accusés d’avoir commis des infractions liées à la drogue et des infractions d’organisation criminelle. Le poursuivant allègue que ces infractions ont eu lieu dans la période de quatre mois allant du 12 mai 2014 au 10 septembre 2014. [4] M. Williams a subi son procès à la Cour du Banc de la Reine devant un juge siégeant seul, et il a été déclaré coupable relativement à tous les chefs. Après avoir reçu un crédit pour le temps déjà purgé, M.
Williams a été condamné à une peine d’emprisonnement de 78,5 mois. [5] La période des infractions visée par la poursuite distincte relativement aux produits de la criminalité et au recyclage d’argent allait de janvier 2010 à septembre 2014. L’exposé conjoint des faits présente les précisions suivantes sur le mode de vie de M. Williams, de sa conjointe et de leurs deux enfants : [TRADUCTION] Durant la période des infractions, le revenu déclaré de M. Williams était, pour 2010, de 19 268 $; pour 2011, de 29 325 $; pour 2012, de 30 600 $; et pour 2013, de 24 903 $. M.
Williams a faussement déclaré des revenus d’emplois de plus de 70 000 $ durant la période des infractions. Il s’est délibérément servi de faux documents à l’appui de ses déclarations de revenus afin de donner l’impression qu’il touchait un revenu légitime. En 2010 et en 2013, M. Williams a touché un revenu d’assurance-emploi de 8 121 $.
Durant la période en cause, les revenus déclarés de M me Williams étaient, pour 2010, de 1 200 $; pour 2011, de 1 200 $; pour 2012, de 1 200 $; et pour 2013, de 24 912 $. […] Durant la période des infractions, M. et M me Williams ont pris sept vacances à l’étranger, aux endroits suivants : à Cancún, aux îles Turques-et-Caïques, à Punta Cana, aux Bahamas (à deux reprises) et en Jamaïque (à deux reprises). […]
Selon les conclusions du juricomptable, durant la période des infractions, les fonds provenant de sources connues qu’on estimaitlégitimes étaient de 88 562 $; leur valeur nette a augmenté de 132 110 $; leurs dépenses connues ont totalisé 222 531 $; et le total desdépenses captées était de 354 641 $. M. Williams a dépensé au moins 266 079 $ des produits de la criminalité, en particulier les produitsdu trafic de la cocaïne, contrairement à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, afin de financer leur mode de vie. III. Questions en litige et analyse [6] M.
Williams avance les moyens d’appel suivants. Il soutient que le juge chargé de déterminer la peine : 1. a omis d’appliquer le principe de modération; 2. a omis de tenir compte de facteurs pertinents dans sa décision d’imposer une peine consécutive plutôt qu’une peine concurrente; 3. a omis d’appliquer le principe de l’harmonisation des peines; 4. a omis d’appliquer les principes de la totalité et de la proportionnalité. A.
Le principe de modération [7] Le principe de modération dans la détermination de la peine en matière criminelle repose sur l’idée selonlaquelle la peine infligée devrait convenir aux circonstances, sans aller plus loin. Dans l’arrêt R. c. M. (C.A.), (SCC), [1996] 1 R.C.S. 500, [1996] A.C.S. no 28 (QL), la Cour suprême donne la directive suivante : Toutefois, quelques précisions s’imposent quant au sens du mot châtiment.
La légitimité du châtiment en tant que principe dedétermination de la peine a souvent été mise en doute en raison de l’assimilation malheureuse de ce mot au mot « vengeance » dans lelangage populaire. Voir, par ex., les arrêts R. c. Hinch and Salanski, précité, aux pp. 43 et 44; R. c. Calder (1956), (MBCA), 114 C.C.C. 155 (C.A. Man.), à la p. 161. Toutefois, il devrait ressortir clairement de l’examen que je viens de faire que le châtimenta peu à voir avec la vengeance, et j’attribue à cette confusion une large part des critiques formulées contre le châtiment en tant queprincipe.
Comme l’ont signalé des universitaires et d’autres commentateurs judiciaires, la vengeance n’a aucun rôle à jouer dans unsystème civilisé de détermination de la peine. Voir Ruby, Sentencing, op.cit., à la p. 13. La vengeance, si je comprends bien, est un actepréjudiciable et non mesuré qu’un individu inflige à une autre personne, fréquemment sous le coup de l’émotion et de la colère, à
titre dereprésailles pour un préjudice qu’il a lui-même subi aux mains de cette personne. En contexte criminel, par contraste, le châtiment setraduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d’une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale dudélinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu’il a causé en conséquence et ducaractère normatif de sa conduite. De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe de modération; en effet, lechâtiment exige l’application d’une peine juste et appropriée, rien de plus.
Comme R. Cross l’a fait remarquer dans The English Sentencing System (2e éd. 1975), à la p. 121 : [TRADUCTION] « Les rétributivistes insistent sur le fait que la peine ne doit pas êtredisproportionnée avec le dû du contrevenant. » [par. 80] [Soulignement dans l’original.] [8] Le législateur a intégré le concept de la modération aux principes de la détermination de la peine prévus dansle Code criminel, en particulier aux al. 718.2d) et e) :
718.2 A court that imposes a sentence shallalso take into consideration the followingprinciples: […] (
d) an offender should not be deprived ofliberty, if less restrictive sanctions may beappropriate in the circumstances; and (
e) all available sanctions, other thanimprisonment, that are reasonable in thecircumstances and consistent with the harmdone to victims or to the community shouldbe considered for all offenders, withparticular attention to the circumstances ofAboriginal offenders. 718.2 Le tribunal détermine la peine àinfliger compte tenu également des principessuivants : […]
d) l’obligation, avant d’envisager laprivation de liberté, d’examiner lapossibilité de sanctions moinscontraignantes lorsque les circonstances lejustifient;
e) l’examen, plus particulièrement en ce quiconcerne les délinquants autochtones, detoutes les sanctions substitutives qui sontraisonnables dans les circonstances et quitiennent compte du tort causé aux victimesou à la collectivité. [9] En termes simples, le juge chargé de déterminer la peine devrait infliger la sanction la moins contraignantequi s’impose au regard des circonstances de l’affaire, en tenant compte de l’objectif général et des principes de la détermination de lapeine.
Toutes les autres sanctions devraient être examinées avant d’infliger une peine d’emprisonnement. [10] La décision de priver une personne de sa liberté en l’emprisonnant n’est jamais prise à la légère par lestribunaux. Les juges appelés à infliger des peines dans des affaires criminelles sont parfaitement conscients des conséquences qu’ontleurs décisions sur un délinquant sur les plans personnel et familial. À l’appui de son argument selon lequel le principe de modérationn’a pas été respecté dans la détermination de sa peine, M. Williams nous renvoie à l’arrêt R. c. Curran (1973), 57 Cr. App.
R. 945, de laCour d’appel de l’Angleterre et du pays de Galles (Division criminelle), cité avec approbation par la Cour d’appel de l’Ontario dansl’arrêt R. c. Vandale, (ON CA), [1974] O.J. No. 1047 (C.A.) (QL), sur lequel ce même tribunal s’est par la suite fondédans l’arrêt R. c. Priest, (ON CA), [1996] O.J. No. 3369 (C.A.) (QL). Notre Cour a cité et suivi l’arrêt Vandale dans l’arrêt R. c. Gionet (1984), (NB CA), 52 R.N.-B. (2e) 281, [1984] A.N.-B. no 86 (C.A.) (QL), qui a été suivi dans l’arrêt R. c. Cameron (1987), (NB CA), 81 R.N.-B. (2e) 116, [1987] A.N.-B. no 525 (C.A.) (QL).
La Cour a déclaré,dans l’arrêt Curran, que [TRADUCTION] « [i]l est plus raisonnable de déterminer la longueur d’une première peine par desconsidérations relevant de la dissuasion individuelle, à savoir la peine nécessaire pour donner une leçon à ce délinquant particulier […] »(p. 948 des Criminal Appeal Reports). Je ne suis pas convaincu que cette démarche ait une pertinence particulière en l’espèce, étantdonné la gravité des infractions sous-jacentes liées à la drogue et des infractions d’organisation criminelle, et l’importance des produitsde la criminalité dont M. Williams s’est servi. Dans son mémoire, M.
Williams soutient de plus ce qui suit : [TRADUCTION][U]ne peine indûment longue ou sévère pourrait être dévastatrice, elle pourrait détruire les relations entre le délinquant et ses amis et safamille, saper sa capacité de trouver un emploi légitime, diminuer son espoir en l’avenir, et, finalement, le pousser vers d’autrescomportements répréhensibles. Cette conséquence non intentionnelle de la peine dévastatrice rend la société moins sécuritaire au lieud’atteindre l’objectif ultime de la détermination de la peine, à savoir le maintien d’une société juste, paisible et sécuritaire. [11] L’avocat de M.
Williams a affirmé, en parallèle avec ses arguments sur la modération, qu’il y avait une[TRADUCTION] « preuve forte quant à l’existence de solides perspectives de réadaptation » que le juge chargé de déterminer la peineavait omis d’examiner ou auxquels il avait omis d’accorder le poids qui leur convenait. L’avocat a fait remarquer que M.
Williams avaitété libéré pendant neuf mois en attendant l’audition de son appel (relativement aux accusations liées à la drogue), qu’il s’était livré lui-même à la police, qu’il était un mari et un père travaillant et aimant, et qu’il avait exploité des entreprises légitimes. [12] La décision indique clairement que le juge chargé de déterminer la peine a effectivement tenu compte de laréadaptation, mais qu’il n’était pas enclin à lui accorder une importance indue : [TRADUCTION]
Malgré les observations relatives à sa réadaptation, notre Cour n’a vu aucune indication que la peine globale aurait une incidence sur lesperspectives de réadaptation de l’accusé. Il ne semble y avoir aucune indication qu’il éprouve des remords ou qu’il accepte laresponsabilité, autre que son plaidoyer de culpabilité tardif. Il semble avoir été un opportuniste qui était plutôt habile et à l’aiserelativement aux activités criminelles qu’il a entreprises et à son rôle dans celles-ci.
Il n’a montré aucun signe qu’il voulait y mettre finde son propre chef, ce qui constitue une indication qu’il était toujours très motivé par la cupidité et les profits, en dépit des conséquencesnégatives de ses activités. [p. 15] [13] L’avocate du ministère public reconnaît l’importance du principe de modération tout en soulignant que la peinedoit toujours être adaptée aux circonstances de l’affaire. Comme elle l’a affirmé, il a été établi au procès de M. Williams qu’il[TRADUCTION] « travaillait dur dans son métier de trafiquant de drogue ».
En l’espèce, le ministère public soutient que le juge chargéde déterminer la peine a fait exactement ce qu’il devait faire, et qu’il était indiqué d’accorder la primauté aux objectifs de la dénonciationet de la dissuasion dans des affaires comme celle-ci. S’agissant du principe de modération, je ne vois aucune erreur dans la peine infligéeet je n’interviendrais pas sur ce moyen d’appel. B.
Peines consécutives ou concurrentes [14] Clayton Ruby et autres, dans l’ouvrage intitulé Sentencing, 9e éd. (Toronto : LexisNexis Canada Inc., 2017),discutent des difficultés relatives à la décision d’infliger une peine consécutive ou concurrente : [TRADUCTION] Les tribunaux ont consacré beaucoup de temps à évaluer les règles à savoir s’il y a lieu, dans des circonstances particulières, d’infligerdes peines consécutives ou concurrentes. Les termes employés dans Paul laissent entendre que cette tâche demeure cruciale.
Toutefois,on a considéré comme [TRADUCTION] « peu pratique et indésirable » de tenter d’établir des principes exhaustifs et applicables danschaque cas selon lesquels un juge chargé de déterminer une peine peut décider si la peine devrait être purgée de façon concurrente ouconsécutive.
Il s’agit d’une analyse qu’il faut entreprendre de nouveau dans chaque affaire : [TRADUCTION] Nous avons souvent souligné que le Code semble exiger des peines consécutives à moins qu’il n’existe un lien raisonnablement étroitdans le temps et dans l’espace entre les infractions commises à l’occasion d’une seule opération ou affaire criminelle continue : R. c.Osachie (1973), (NS CA), 6 N.S.R. (2d) 524. Cela ne signifie pas toutefois que nous devrions aveuglément infligerdes peines consécutives simplement parce que les infractions sont, par exemple, commises à des dates différentes.
Il me semble que nousdevons faire preuve de bon sens en déterminant ce qu’est un lien « raisonnablement étroit » et ne pas craindre d’infliger des peinesconcurrentes si les infractions ont été commises à l’occasion d’une opération criminelle continue qui s’est déroulée dans une périoderelativement courte. Le tribunal qui inflige des peines d’emprisonnement simultanément pour plus d’une infraction doit songer à indiquer qu’elles doiventêtre purgées de façon consécutive lorsque les infractions ne découlent pas des mêmes faits.
On ne peut minimiser la difficulté dedéterminer s’il existe un lien suffisamment étroit entre les infractions pour conclure qu’il est indiqué d’infliger des peines concurrentes.Cette question épineuse n’a pas été facilitée par l’emploi par les tribunaux d’une multitude d’expressions pour exprimer la même idée :[TRADUCTION] « une interruption dans l’opération », « un comportement criminel comprenant plusieurs volets », « étroitement liés »,« un seul acte criminel continu », « une seule entreprise criminelle », « une seule aventure criminelle », « lien raisonnablement étroit » et« une
partie d’une série d’actes interreliés commis dans le cadre d’un même effort ». [par. 14:10 à 14:11] [15] Dans l’arrêt R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2019] A.C.S. no 100 (QL), la Cour suprême a clairement indiqué que[TRADUCTION] « la règle générale veut que les infractions étroitement liées au point de constituer un incident criminel uniquepuissent, sans que cela soit obligatoire, donner lieu à des peines concurrentes, et que toutes les autres infractions doivent donner lieu àdes peines consécutives » (par. 155, je souligne).
Pour des examens récents de la question des peines consécutives et concurrentes, voir les arrêts R. c. Peterson, 2017 NBCA 29, [2017] A.N.-B. no 152 (QL), la juge d’appel Quigg, et R. c. Jollie, 2020 NBCA 58. [16] Le juge chargé de déterminer la peine a soigneusement examiné la question de savoir si la peine qu’il infligeaitdevait être purgée de façon consécutive ou concurrente à celle que M. Williams était déjà en train de purger pour les [TRADUCTION]« infractions sous-jacentes ».
Il a conclu ce qui suit : [TRADUCTION]Maintenant, en ce qui concerne ces deux accusations-ci, il y a lieu d’infliger des peines consécutives, sauf s’il existe un lienraisonnablement étroit dans le temps et dans l’espace entre les infractions commises à l’occasion d’une seule opération ou affaire
criminelle (voir également R. c. Daye, 2010 NBCA 53). Le ministère public concède que, s’agissant de ces deux accusations, il existeeffectivement un tel lien et que toute peine infligée relativement à l’une des accusations doit être concurrente à l’autre. L’accusé neconteste pas ce point. Toutefois, la véritable question en litige ici est celle de savoir si cette peine devrait être consécutive à celle qui a été infligée relativementaux infractions sous-jacentes. Est-ce qu’il existe un « lien raisonnablement étroit »?
Le ministère public a fait valoir l’argument selon lequel le [ss-al. 718.3(4)b)(i)] du Code criminel prévoit que le tribunal qui détermine lapeine d’un accusé doit examiner s’il y a lieu d’infliger une peine consécutive lorsque les infractions ne découlent pas des mêmes faits.Les peines consécutives sont indiquées lorsque les produits de la criminalité ne sont pas directement liés aux accusations relatives à ladrogue ou lorsqu’ils sont accumulés au cours d’une période qui est plus longue que la période à laquelle se rapportent les condamnationsen matière de drogue. (Voir R. c.
Hicks (1988), (NL CA), 69 Nfld. & P.E.I.R. 309; R c. Cartier, [1994] O.J. No. 4361; R. c. Hoyt (1995), (NB KB), 175 R.N.-B. (2e) 161; R. c. Graves (1996), (NB KB), 177 R.N.-B. (2e) 50.) Comme nous l’avons vu, les accusations en cause visent une période de quatre ans, à savoir du 1er janvier 2010 au 10 septembre 2014.Ce qu’elles ont en commun avec les infractions sous-jacentes est qu’elles sont toutes le résultat d’une enquête policière sur l’accusé etsur d’autres personnes au sujet du trafic de la drogue et des produits de la criminalité en découlant, et qu’elles se chevauchent pendantune période de quatre mois.
Une importante différence, cependant, est que les infractions en cause se rapportent à une longue période durant laquelle les produits dela criminalité ont été accumulés, recyclés et utilisés, période qui est bien plus longue que celle liée aux condamnations en matière dedrogue. Une autre différence est que ces infractions rendent illégal le fait de sciemment tirer profit d’une activité criminelle et nonseulement de la commission d’un autre crime. Même si l’on a admis que ces produits avaient pour source le trafic de la drogue, c’est l’utilisation que l’accusé a faite de ces produits quiest punie.
Essentiellement, l’accusé a illégalement obtenu des produits de la criminalité, qu’il a recyclés et utilisés pour en tirer unavantage personnel. Il a acquis d’importants biens réels et personnels et d’autres biens. Comme on l’a indiqué dans l’arrêt R. c. Hicks(précité), l’acquisition de biens ne découle pas des infractions sous-jacentes. On pourrait dire la même chose au sujet de l’utilisation desproduits de la criminalité pour se prévaloir de services.
Même s’il est vrai que cela est difficile à quantifier, cela a été établi au moyend’une analyse de la valeur nette et d’une évaluation des transactions de l’accusé en ce qui concerne les produits de la criminalité. En revanche, s’agissant des infractions sous-jacentes, c’est principalement le trafic de la drogue et les moyens par lesquels ce trafic a étéréalisé qui se sont déroulés dans la période de quatre mois à laquelle se rapporte la peine. L’accusation relative aux produits de lacriminalité qui faisait
partie des infractions sous-jacentes portait sur la possession des produits qui étaient directement liés à des incidentsou à des ventes de drogues particuliers. [pp. 12-13] [17] Il est permis d’infliger des peines consécutives plutôt que concurrentes à une personne qui est accusée de deuxou plusieurs infractions qui protègent différents intérêts sociaux. Ce concept a été examiné et confirmé par le juge d’appel Richard (tel était alors son titre) dans l’arrêt R. c.
Howe, 2007 NBCA 84, 330 R.N.-B. (2e) 204 : La démarche que le juge Preston a suivie aux fins d’infliger une peine consécutive pour l’infraction consistant dans le défaut de s’êtrearrêté est compatible avec le raisonnement de plusieurs cours d’appel. Dans l’arrêt R. c. Gummer (1983), (ON CA), 1O.A.C. 141, [1983] O.J.
No. 181 (QL), la Cour d’appel de l’Ontario a accueilli un appel interjeté relativement à des peinesd’emprisonnement concurrentes de six mois qui avaient été infligées pour les infractions de conduite dangereuse et de défaut d’arrêter.Le juge d’appel Martin a remplacé ces peines par des peines consécutives et il a donné les explications suivantes, aux par. 13 et 14 : [TRADUCTION] Le distingué juge du procès a estimé qu’il y avait lieu d’infliger des peines concurrentes parce que plusieurs des éléments de l’infractionconsistant dans l’omission de rester sur les lieux étaient « imputables à l’infraction antérieure, à la consommation d’alcool, àl’obscurcissement du jugement » pour lesquels l’intimé avait déjà été condamné du fait de l’infraction de conduite dangereuse.
L’avocatde l’intimé a judicieusement fait valoir que le juge du procès n’a pas commis d’erreur en infligeant des peines concurrentes et que c’est àbon droit que des peines infligées pour des infractions découlant de la même opération ou du même incident soient infligées commepeines à purger d’une façon concurrente.
Nous ne considérons pas que la règle selon laquelle des peines infligées pour des infractionsdécoulant de la même opération ou du même incident devraient normalement être concurrentes s’applique nécessairement lorsque lesinfractions en question constituent des atteintes à différents intérêts protégés par la loi, bien qu’il faille tenir compte du principe de la
totalité.
Les infractions de conduite dangereuse et d’« omission de rester sur les lieux » servent à protéger différents intérêts sociaux.L’infraction de conduite dangereuse vise à protéger le public contre la conduite d’un véhicule d’une manière qui est interdite.L’infraction consistant dans l’omission de rester sur les lieux prévue au par. 233(2) [l’actuel art. 252] du Code impose à la personne qui ala garde et le contrôle d’un véhicule impliqué dans un accident, que la faute lui en soit ou non attribuable, l’obligation de rester sur leslieux et de s’acquitter des devoirs qui lui sont imposés dans de telles circonstances.
À notre avis, le défaut de l’intimé d’arrêter son véhicule alors que, comme l’a conclu le juge du procès, il savait qu’il avait heurtéquelqu’un a sans doute constitué la plus grave des deux infractions que l’intimé a commises. En ne s’arrêtant pas comme il était tenu dele faire, l’intimé s’est rendu coupable d’une sérieuse omission de se comporter conformément aux normes que sont l’humanité et ladécence. La démarche du juge d’appel Martin a été expressément adoptée par la Cour d’appel de l’Alberta dans l’arrêt R. c.
McGuire, [1984] A.J.No. 353 (QL), par la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse dans l’arrêt R. c. Cox (1986), (NSCA), 76 N.S.R. (2d) 185, [1986] N.S.J. No. 470 (QL), et par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt R. c. Grewal,[1991] B.C.J. No. 3116 (QL); de plus, la Cour d’appel de Terre-Neuve l’a mentionnée en marquant son approbation dans l’arrêt R. c.King (1989), (NL CA), 80 Nfld. & P.E.I.R. 14 (C.A.), [1989] N.J. No. 166 (QL).
Il existe un principe bien fondé qui veut que les infractions énoncées d’une part à l’art. 255 du Code criminel et d’autre part à l’art. 252protègent différents intérêts sociaux. Nous sommes respectueusement d’avis que le juge qui a déterminé la peine a commis une erreur enn’appliquant pas ce principe aux circonstances de la présente instance. L’application de ce principe aurait amené le juge à prononcer,relativement aux infractions commises par M. Howe, des peines consécutives qui, au total, auraient dépassé la peine maximale de deuxans moins un jour au
titre de laquelle le sursis est permis. Une peine avec sursis n’aurait donc pas été possible dans les circonstances : R.c. Alfred (A.) (1998), (ON CA), 105 O.A.C. 373, [1998] O.J. No. 70 (QL); R. c. Ploumis (F.) (2000), (ON CA), 140 O.A.C. 88, [2000] O.J. No. 4731 (QL), autorisation d’appel devant la Cour suprême refusée [2001] C.S.C.R. no 69(QL); R. c. MacIver (D.N.) (2000), 2000 MBCA 76 , 150 Man.R. (2d) 123, [2000] M.J. No. 408 (QL), 2000 MBCA 82; R. c.Frechette (G.A.J.) (2001), 156 Man.R. (2d) 104, [2001] M.J. No. 197 (QL), 2001 MBCA 66; R. c. Pakoo (K.G.) (2004), 190 Man.R.(2d) 133, [2004] M.J.
No. 409 (QL), 2004 MBCA 157; R. c. Lyver, [2007] A.J. No. 1270 (QL), 2007 ABCA 369; et R. c. Joe, [2005]Y.J. No. 67 (QL), 2005 YKCA 9. [par. 29 à 31] [18] La juge Larlee (tel était alors son titre) s’est penchée sur l’interaction entre l’infraction de trafic de stupéfiantset celle de possession des produits de la criminalité dans l’affaire R. c.
MacLean (D.R.) (1996), (NB KB), 175 R.N.-B. (2e) 168, [1996] A.N.-B. no 138 (QL) : Toutefois, voici mon avis sur la question : dans le cas de l’infraction de trafic – peut-être n’ai-je pas l’éloquence d’expression du jugeTallis –, le crime s’attaque à la société collectivement parce qu’il touche des particuliers, membres de la collectivité, qui achètent etconsomment de la drogue ou qui développent une dépendance.
Dans le cas de cette infraction, la possession des produits de la criminalité, l’accusé profite de sa première infraction et la peine qui luiest infligée pour cette deuxième infraction doit être distincte pour montrer qu’il s’agit de deux crimes distincts.
Je suis d’avis que si unepeine consécutive n’était pas infligée dans ce cas particulier, cela aurait pour effet de vider de son sens l’article même ou le crime visé àl’art. 19.1. [par. 19 et 20] [19] L’infliction de peines consécutives a été confirmée en appel, où le juge Hoyt, alors juge en chef duNouveau-Brunswick, a déclaré : [TRADUCTION] « À mon sens, la peine consécutive de un an était tout indiquée » (R. c. MacLean (D.R.) (1996), (NB CA), 184 R.N.-B. (2e) 26, [1996] A.N.-B. no 597 (C.A.), appel accueilli en partierelativement à d’autres questions).
Je souligne, par souci de transparence, que la Cour n’a pas fait de commentaire sur le raisonnementemployé par le juge du procès. [20] Le juge chargé de déterminer la peine en l’espèce a rejeté la notion selon laquelle la peine infligée àM. Williams pour les infractions en matière de drogue comprenait d’une manière ou d’une autre une punition pour les infractions depossession de produits de la criminalité et de recyclage d’argent : [TRADUCTION]L’accusé soutient en outre que ces infractions [TRADUCTION] « font
partie d’un ensemble de comportements » déjà examinés par le
juge Grant dans le cadre de la longue peine qui lui a été infligée. Cela laisse entendre que ces infractions ont déjà été punies dans le cadre de la peine globale infligée relativement aux infractions sous-jacentes en matière de drogue. Je n’accepte pas cet argument. Le juge Grant n’était pas saisi de ces infractions et le fait d’en tenir compte au moment d’infliger la peine aurait été inapproprié et ne saurait être présumé. [p. 14] [21] Des infractions distinctes exigent des punitions distinctes.
À mon sens, différents intérêts sociaux sont protégés, d’une part, par les accusations de trafic de drogues et, d’autre part, par les accusations de possession de produits de la criminalité et de recyclage d’argent. Toute autre conclusion viderait en quelque sorte de son sens le fait de poursuivre un trafiquant de drogues pour une infraction de possession de produits de la criminalité, en ce sens qu’il ne serait pas loisible aux tribunaux d’imposer au délinquant des sanctions supplémentaires en augmentant la peine d’emprisonnement.
Par souci de clarté, je fais cette observation en étant tout à fait conscient du fait que M. Williams a aussi fait l’objet d’ordonnances de confiscation qui ont été présentées au juge chargé de déterminer la peine avec le consentement des deux parties. En résumé, je conclus que l’infliction d’une peine consécutive était tout à fait indiquée dans les circonstances. C.
Le p rincipe de l’harmonisation des peines [22] Selon le principe de l’harmonisation des peines, il devrait y avoir une certaine cohérence dans les peines infligées relativement à des infractions semblables lorsque les situations de fait se ressemblent d’une affaire à l’autre. L’ alinéa 718.2b) du Code criminel impose une telle démarche : 718.2(
b) a sentence should be similar to sentences imposed on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances; 718.2b) l’harmonisation des peines, c’est-à- dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables; [23] Même si l’avocat de M. Williams a affirmé durant son argumentation orale qu’il n’existait aucun précédent selon lequel une personne dans la situation de M.
Williams aurait reçu une peine de 13 ans, aucune jurisprudence n’a été présentée à la Cour précisant la peine qui serait considérée comme typique dans les circonstances. [24] La portée de l’intervention possible en appel en matière de détermination de la peine est, à juste titre, étroite. La norme de contrôle s’appliquant aux appels en matière de détermination de la peine a été expliquée par le juge en chef Drapeau (tel était alors son titre) dans l’arrêt Steeves c. R . , 2010 NBCA 57 , 360 R.N.-B. (2 e ) 88, souvent cité.
Bref, à moins que la peine ne résulte d’une erreur de droit ou d’une erreur de principe, ou qu’elle ne soit nettement déraisonnable, rien ne fonde une intervention de la Cour d’appel et la peine devrait être maintenue. S’agissant de l’harmonisation des peines, je n’ai rien vu qui me persuaderait que le juge chargé de déterminer la peine a commis une erreur lorsqu’il a infligé une peine de trois ans. D. Totalité et proportionnalité [25] M. Williams soutient que le juge chargé de déterminer la peine n’a pas respecté les principes de la totalité et de la proportionnalité.
L’ alinéa 718.2c) du Code criminel prévoit « l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives ». La proportionnalité est consacrée par le Code criminel comme le principe fondamental de la détermination des peines : 718.1 A sentence must be proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender. 718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [26] Dans l’arrêt R. c.
Lacasse , 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089, la Cour suprême déclare ce qui suit : Cet examen doit être axé sur le principe fondamental de la proportionnalité énoncé à l’ art. 718.1 du Code criminel , lequel précise que la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». Une peine sera donc
manifestement non indiquée si elle s’écarte de manière déraisonnable de ce principe. La proportionnalité se détermine à la fois sur une base individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et de l’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. L’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peine proportionnelle : al. 718.2
a) et
b) du Code criminel . La justesse d’une peine est également fonction des objectifs du prononcé de la peine codifiés à l’ art. 718 du Code criminel , ainsi que des autres principes pénologiques codifiés à l’ art. 718.2 . Mais là encore, il appartient au juge de première instance de bien soupeser ces divers principes et objectifs, dont l’importance relative variera nécessairement selon la nature du crime et les circonstances dans lesquelles il a été commis. Le principe de l’harmonisation des peines, sur lequel s’est appuyée la Cour d’appel, est subordonné au principe fondamental de la proportionnalité.
Notre Cour l’a reconnu en ces termes dans l’affaire M. (C.A.) : On a à maintes reprises souligné qu’il n’existe pas de peine uniforme pour un crime donné. […] La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé, et la recherche d’une peine appropriée applicable à tous les délinquants similaires, pour des crimes similaires, sera souvent un exercice stérile et théorique. [par. 92] [par. 53 et 54] [27] La Cour suprême a confirmé dans l’arrêt Friesen que « [s]elon le principe de totalité, le tribunal qui inflige des peines consécutives doit s’assurer que la peine totale ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant […] » (par. 157). [28] Il est évident que le juge chargé de déterminer la peine était conscient des principes de la totalité et de la proportionnalité et est parvenu aux conclusions suivantes : [TRADUCTION] S’agissant de la peine globale relativement aux infractions sous-jacentes en matière de drogues et aux infractions en cause, si elle était consécutive, serait-elle exagérément longue ou rigoureuse et disproportionnée à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant?
L’accusé a été condamné, pour les infractions en matière de drogues, à une peine totale de neuf ans et onze mois, moins le crédit accordé pour la détention présentencielle, ce qui donne une peine nette de 78,5 mois. Dans la mesure où il n’y a aucune détention présentencielle à prendre en considération relativement aux infractions en cause, une peine consécutive entraînerait une peine de douze ans et onze mois. Il s’agit de crimes graves, commis sur une période de quatre ans, motivés par la cupidité et dont il était le principal directeur, acteur et bénéficiaire. Son degré de culpabilité est élevé.
Les effets négatifs de ses crimes sur la collectivité et le préjudice infligé au public sont importants. L’accusé n’a aucun antécédent judiciaire portant des infractions apparentées.
Ses crimes et sa détention jusqu’à présent ont apparemment [TRADUCTION] « dévasté sa famille » et il a un problème de santé nécessitant la prise de médicaments. […] Ayant pris tout ce qui précède en considération et l’ayant soupesé, tout en tenant à l’esprit le message clair de dissuasion et de dénonciation qui doit être envoyé tant à l’accusé qu’à toute autre personne ayant les mêmes idées ainsi qu’à la collectivité touchée, le tribunal conclut que la peine globale serait proportionnelle à la gravité des infractions et au degré de responsabilité de l’accusé. [p. 14 et 15] [29] Avec égards, je ne vois aucune erreur dans l’analyse ou dans le dispositif du juge chargé de déterminer la peine, et je m’abstiendrais d’intervenir.
IV. Conclusion et dispositif [30] Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis d’accueillir la demande d’autorisation d’interjeter appel de la peine, mais de rejeter l’appel de la peine.
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