2018 QCCA 1565, 2018 QCCA 1565
Opinion
R. c. Milette 2018 QCCA 1565 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003562-183 (400-01-085246-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 septembre 2018 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PIERRE-ALEXANDRE BERNARD (AB0MZ3) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SAMUEL MILETTE Me LOUIS R. LUPIEN (AV4161) En appel d'un jugement rendu le 16 juillet 2018 par l'honorable Bruno Langelier de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine (art 676
(1) d) C. cr. & art 21 & ss. R.p.C.a.m.
c) Greffière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 29 Appel du dossier et identification des parties; Observations de Me Bernard; Observations de la juge; Me Bernard poursuit; 9 h 49 Observations de Me Lupien; La juge déclare que le rapport présentenciel n’est pas déposé au dossier de la Cour; Me Lupien poursuit; 10 h 08 Réplique de Me Bernard; 09 Jugement; Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l’autorisation de se pourvoir à l’encontre de la décision sur la peine rendue le 16 juillet 2018 par le juge Bruno Langelier, J.C.Q. imposant à l’intimé à un emprisonnement de 90 jours à être purgé de façon discontinue, assujetti d’une ordonnance de probation de 30 mois et le paiement à la victime d’un montant de 3 000 $. [ 2 ] La requérante soumet que la peine imposée est manifestement déraisonnable car elle s’écarte, sans justification, de la fourchette généralement imposée pour les infractions similaires. [ 3 ] Le juge de première instance, dans un jugement écrit de 19 pages, prend soin d’énoncer les principes juridiques applicables à l’imposition d’une peine et analyse attentivement la preuve.
Il énumère les facteurs aggravants et les facteurs atténuants révélés par la preuve. Ainsi, contrairement à ce que suggère la requérante, il tient compte des circonstances de l’événement, de la gravité objective du crime et des conséquences pour la victime. Il considère également le jeune âge de l’intimé, l’absence d’antécédents judiciaires, son plaidoyer de culpabilité, le rapport présentenciel qui révèle un pronostic positif, les efforts de réhabilitation entrepris et les remords exprimés à la Cour. [ 4 ] À la lumière des principes établis dans l’arrêt La Reine c.
Lacasse [1] , et des moyens soulevés dans la requête pour permission d’appeler, je suis d’avis que l’appel est voué à l’échec et que, dans les circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder la requête pour permission d’appeler de la peine.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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