2021 QCCQ 8775, 2021 QCCQ 8775
Opinion
Protection de la jeunesse — 215125 2021 QCCQ 8775 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005546-174 DATE : Le 16 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2007 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un adolescent ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescent X, né le [...] 2007, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 11 août 2020, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que les contacts mère-adolescent persistent à être difficiles tout comme la collaboration maternelle au suivi social. La situation de X continue d’évoluer positivement auprès de son père. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’adolescent dans son milieu familial paternel avec un suivi social pour une durée de six mois. [ 4 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Le père et l’adolescent informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice, sauf l’adolescent en ce qui concerne la supervision de ses contacts auprès de sa mère. La mère n’est pas en accord que la sécurité et le développement de l’adolescent soient déclarés toujours compromis.
La mère demande que l’adolescent soit en garde partagée durant la période estivale. [ 5 ] La preuve révèle que la supervision des contacts mère-fils fut levée progressivement d’août à décembre 2020 conformément au dernier jugement du 11 août 2020 le spécifiant. [ 6 ] Le but du Tribunal, lors de cette levée de supervision de contact, était d’améliorer la qualité de leur relation et de maintenir leurs liens. [ 7 ] Durant l’automne, la situation de la mère s’est peu à peu détériorée à mesure de la levée graduelle de la supervision de contacts. [ 8 ] Ainsi en novembre, la mère fut informée du numéro de cellulaire de son fils dans un but de la levée totale de la supervision en décembre.
Cependant, elle l’appela et lui envoya de trop nombreux messages texte. Elle multiplia ainsi les contacts inadéquats et insistants. [ 9 ] La mère met de la pression sur son fils pour le voir en dehors des heures prévues. Elle insiste qu’il demande une garde partagée pour des motifs de pension alimentaire. [ 10 ] Elle le fait sentir coupable et ne respecte pas la demande claire de ce dernier de cesser ses demandes et de mettre un terme à la conversation.
[ 11 ] Elle le texte 5 fois par jour, et ce, durant les heures d’école, ce qui affecte sa concentration et ses résultats scolaires. [ 12 ] Il n’a pas envie de la voir puisqu’il sait que la rencontre sera encore conflictuelle. [ 13 ] La mère insiste toujours auprès de lui pour qu’il demande d’être à sa garde ou qu’à défaut, qu’il soit en garde partagée.
Ses motifs sont d’ordre financier, selon son propre témoignage au Tribunal. [ 14 ] L’adolescent a même enregistré sa mère lors d’une dispute alors qu’il ressent un inconfort marqué. [ 15 ] Le 9 décembre 2020, la mère en veut aux parties concernant la dégradation de sa relation avec son fils. [ 16 ] Elle parle de l’abandonner pour une énième fois si elle n’obtient pas 40% de sa garde.
Il est clair que les conditions alimentaires sont un motif oblique de sa demande. [ 17 ] Le 13 décembre, la mère accuse son fils du vol de son cellulaire, ce qui l’emmène à nouveau à vouloir cesser ses contacts. [ 18 ] Le 14 décembre, X ment à l’intervenante en disant que sa mère ne lui met plus de pression alors que lorsque l’intervenante lui dit que sa mère admet encore le faire, il confirme, mais ajoute qu’il ne l’écoute plus.
Il protège sa mère de cette façon étant visiblement inconfortable à dire la vérité sur sa mère, et ce, dans le but de la protéger. [ 19 ] Il désire maintenir des contacts auprès de cette dernière et est capable de quitter ou téléphoner à son père s’il ne se sent pas bien. [ 20 ] La mère admet discuter de ses problèmes financiers avec son fils afin de mettre de la pression pour la garde 40%-60% dans le but de pouvoir bénéficier d’une plus grosse pension alimentaire. [ 21 ] Elle a acheté plusieurs équipements informatiques à son fils en promesse de ce dernier d’instaurer une garde partagée. [ 22 ] Suite aux contacts des fêtes, la mère mentionne que son fils lui manque souvent de respect, lui prend la tête et refuse toute tâche ménagère ou activité dans la maison. [ 23 ] X a même donné un coup de tête à sa mère en lui tenant les bras alors qu’elle refuse de faire le souper avant qu’il ne lave la vaisselle des repas précédents. [ 24 ] La mère ne peut gérer son fils pour trois jours consécutifs.
Pourtant, elle demande de le voir plus souvent pour de courtes périodes. [ 25 ] Elle persiste et met de la pression que si son fils désire la revoir, il doit appeler son avocate pour instaurer un changement de garde. [ 26 ] La psychologue de X est inquiète de la sécurité émotive de ce dernier. [ 27 ] Lors de son témoignage, l’adolescent soumet ne pas ressentir de la tristesse. Il ne comprend pas qu’il vit des émotions sauf la colère. Pour lui, toutes les émotions sont pareil.
Avec l’aide de l’éducateur, il apprend à identifier ses émotions. [ 28 ] Les contacts sont donc établis de deux heures aux deux semaines. [ 29 ] Le 21 janvier 2021, le Tribunal remet la supervision par tierce personne des contacts mère-fils en vigueur devant la détresse de l’adolescent et la demande de ce dernier à la remettre. [ 30 ] La première visite mère-fils, suite au Tribunal, a lieu le 12 février 2021 devant l’ouverture des parties à lever la supervision, puisque la mère refuse de voir son fils en présence d’une tierce personne.
Les contacts mère-fils ont repris et les transports de l’adolescent sont effectués par l’intervenante. L’adolescent a un besoin viscéral de voir sa mère. Ses rencontres lui font plaisir, selon son témoignage. QUESTIONS EN LITIGE
a) Est-ce que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis pour négligence de la mère au plan éducatif et mauvais traitements psychologiques?
b) Est-ce que la supervision des contacts mère-fils est nécessaire dans l’intérêt de l’adolescent? ANALYSE
a) Est-ce que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis pour négligence de la mère au plan éducatif et mauvais traitements psychologiques? Motif de négligence au plan éducatif [ 31 ] Depuis novembre 2020, l’attitude de X est différente à l’école. Le retrait de la supervision des contacts lui a clairement été préjudiciable. [ 32 ] Tranquillement, cet adolescent de 14 ans apprend à s’affirmer auprès de sa mère et à la gérer, mais il le paie chèrement par des répercussions sur son développement. [ 33 ] Le Tribunal est tout à fait d’accord avec l’analyse suivante de l’intervenante :
Il faut admettre que c’est un défi de taille pour un jeune adolescent de tenter de comprendre comment composer avec une mère ayant une personnalité singulière et surtout imprévisible. [ 34 ] X tient à maintenir sa relation auprès de sa mère. Un défi de taille pour y arriver est d’apprendre à contenir sa colère et à respecter minimalement son autorité. [ 35 ] Il est manifeste que l’état psychologique de la mère dicte la réussite ou l’échec du contact. Sa relation avec son fils est nécessairement tributaire de sa stabilité à ce niveau. X est supporté par un éducateur en qui il a confiance.
Ce dernier l’aide à mieux comprendre les réactions maternelles et ainsi à mieux les gérer. [ 36 ] Les menaces d’abandon et de retour d’objets électroniques ont nécessairement un impact sur l’adolescent. [ 37 ] Il l’aide à s’exprimer, à mettre ses limites et ainsi se sentir plus confortable dans sa relation auprès de sa mère. [ 38 ] Ainsi, la stratégie d’outiller l’adolescent afin de mieux gérer sa mère est ingénieuse. De fait, la Directrice ne sera pas en mesure de faire le contraire.
La récurrence de la problématique maternelle et tous les enjeux de santé mentale et de pension alimentaire cristallisent la chronicité des problématiques. [ 39 ] Dans les circonstances, elle ne fournit absolument pas l’encadrement approprié à son fils, ce qui fait en sorte que le motif de négligence au plan éducatif est toujours d’actualité.
Motif de mauvais traitements psychologiques [ 40 ] Il est indubitable que le conflit parental est encore présent n’en déplaise aux parents. [ 41 ] Les exemples suivants le démontrent : la mère refuse qu’il manque un contact avec elle pour aller chez sa copine durant la période des fêtes. Elle lui rétorque qu’il devra trouver un moment pour y aller sur le temps de garde à son père.
Beaucoup de conflits entre les parents découlent de cet événement par la suite. [ 42 ] La mère a même tenu des propos insultants sur les parents décédés du père, mettant le père hors de contrôle de lui lors d’une séance de coparentalité. De fait, les séances de coparentalité ont cessé depuis.
Elle tient toujours le père responsable de quoi que ce soit que l’adolescent peut manifester. [ 43 ] Ces exemples reflètent que le conflit est toujours bien présent et important et a des répercussions sur X, qui y est coincé. [ 44 ] En sus, la santé mentale de la mère, bien que meilleure, demeure toujours incertaine. [ 45 ] Dans les circonstances, le Tribunal constate que le motif de compromission de mauvais traitements psychologiques est toujours présent.
b) Est-ce que la supervision des contacts mère-fils est nécessaire dans l’intérêt de l’adolescent? [ 46 ] Le Tribunal s’est longuement interrogé sur cette question puisque le but de la dernière ordonnance était de les enlever en décembre 2020 afin que cet adolescent puisse vivre quasi normalement. [ 47 ] Cependant, la pression constante de la mère à son égard au niveau d’instaurer une garde partagée ainsi que son refus de le voir de façon supervisée ont fait en sorte de créer un préjudice à l’adolescent tant à l’école par son incapacité à se concentrer engendrant la baisse de ses résultats scolaires, que sa capacité à mentir à l’intervenante sociale que sa mère ne lui met plus de pression alors qu’il n’en est rien ou au niveau psychologique de l’adolescent et de son sentiment de sécurité affective. [ 48 ] Il est manifeste que cet adolescent a un besoin viscéral de voir sa mère et s’en inquiète. [ 49 ] Le Tribunal est en accord avec la stratégie de la Directrice d’apprendre à cet adolescent à composer avec une mère ayant une personnalité singulière, qui est imprévisible dû à sa santé mentale précaire qu’elle ne veut toujours pas révéler. [ 50 ] Ce faisant, l’éducateur, en qui l’adolescent a confiance, travaille à lui apprendre à gérer sa mère dans le but de maintenir une relation, qui sera certes imprévisible, mais de laquelle il pourra retirer les bénéfices dont il a cruellement besoin. [ 51 ] Il est évident qu’il doit cependant demeurer à la garde de son père, qui est rassurant alors qu’il peut l’appeler et se réfugier chez lui en tout temps et qui pourvoit à l’ensemble de ses besoins.
Cette « soupape » assure la sécurité de tous et la réponse au besoin de contact de X. [ 52 ]
Malgré que le chemin sera parsemé d’embûches, le fait que X est rendu à 14 ans et a témoigné au Tribunal de ses besoins de contacts non supervisés pour la première fois militent, avec l’appui de son éducateur, de lui accorder le retrait de la tierce personne. [ 53 ] Peut-être que la situation ne sera pas parfaite, mais elle évoluera positivement alors que l’adolescent sera de mieux en mieux en mesure de gérer sa mère. [ 54 ] En ce qui concerne la mère, elle devra communiquer avec les autorités scolaires d’une autre façon qu’avec le compte Teams de l’adolescent, ce qui a engendré un malaise extraordinaire pour son fils alors que sa mère est intervenue sur son compte, regardé par ses collègues de classe. [ 55 ] L’adolescent pourra mettre un terme en tout temps aux contacts avec sa mère et se réfugier chez son père advenant un trop-plein d’émotions le justifiant.
La mère devra respecter le choix de son fils de se retirer lors d’un contact.
[ 56 ] Elle devra s’abstenir de discuter de toute question relative à la garde ou concernant la question alimentaire auprès de l’adolescent. Elle doit ainsi mandatoirement cesser de lui mettre une pression indue afin d’obtenir une augmentation de sa pension alimentaire. [ 57 ] Le Tribunal tente d’établir des contacts fréquents, mais court afin d’éviter des escalades d’émotions mère-fils.
Le soussigné souhaite ainsi que les besoins de X soient comblés et qu’il puisse trouver le réel chemin de ses émotions profondes. [ 58 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 60 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 61 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 août 2020; [ 62 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial paternel; [ 63 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent une fin de semaine sur deux du vendredi au dimanche, débutant le vendredi 18 juin 2021, sauf pour la période estivale si l’adolescent travaille lors des fins de semaine, la période de deux couchers pourra s’effectuer durant la semaine, selon entente entre les parties; [ 64 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent également du lundi au jeudi soir pour quelques heures sans coucher suivant entente entre les parties, quant à la fréquence et les modalités; [ 65 ] PERMET , durant la période estivale, une semaine de vacances entre la mère et l’adolescent à un moment déterminé suivant entente entre les parties; [ 66 ] ORDONNE que les services d’un éducateur soient apportés à l’adolescent et à sa famille; [ 67 ] RECOMMANDE à la mère d’établir un autre mode de communication avec les autorités scolaires, autre que le compte Teams de l’adolescent; [ 68 ] ORDONNE aux parties de ne pas discuter des questions de garde avec l’adolescent; [ 69 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 70 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 71 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 72 ] LE TOUT jusqu’au 23 décembre 2021. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Marie-Christine Tropper Procureure de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’adolescent Date d’audience : 16 juin 2021
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