2014 QCCA 1390, 2014 QCCA 1390
Opinion
Thirau ltée c. Construction Valard (Québec) inc. 2014 QCCA 1390 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008366-145 (500-17-082472-146) (415-17-001105-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 juillet 2014 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT THIRAU LTÉE et JJL DÉBOISEMENT INC. Me FRANCIS P. DONOVAN (Ravinsky Ryan)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CONSTRUCTION VALARD (QUÉBEC) INC. et ALAIN GAGNÉ Me VINCENT LEBLOND (Boudreau & associé
s) En appel d'un jugement rendu le 23 mai 2014 par l'honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire
GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 11 h 21 La juge s'adresse à Me Donovan; Observations de Me Donovan; Observations de la juge; Me Donovan poursuit; 11 h 39 Suspension; 11 h 45 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Ce n’est que de façon très exceptionnelle qu’une permission d’appeler d’un refus d’émettre une ordonnance de sauvegarde sera accordée. [ 2 ] Dans le présent cas, le juge a refusé d’émettre une ordonnance d’injonction provisoire en faveur des requérantes, afin d’empêcher un ancien employé et son nouvel employeur de leur faire concurrence, en l’absence d’urgence et estimant leur droit douteux. [ 3 ] Le juge a accueilli l’exception déclinatoire et renvoyé le dossier devant la Cour supérieure du district d’Arthabaska, endroit où les requérantes présenteront leur demande d’injonction interlocutoire dans les prochaines semaines.
Le juge qui entendra cette demande n’est pas lié par le jugement qui a refusé d’émettre une injonction de façon provisoire. Aussi, si d’autres événements surviennent ou sont sur le point d’intervenir, les requérantes pourront formuler une nouvelle demande d’injonction provisoire si elles le jugent à propos. [ 4 ] Permettre l’appel serait de peu d’utilité pour faire avancer le débat, car une ordonnance d’injonction provisoire nécessite que l’urgence soit démontrée et elle doit être limitée dans le temps. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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