2016 QCCA 1254, 2016 QCCA 1254
Opinion
Delgadillo c. Blinds To Go Inc. 2016 QCCA 1254 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025829-169 (500-17-084241-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 août 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCATE ROBERTO DELGADILLO Me HÉLÈNE BERGERON (droiTravail inc.) INTIMÉE AVOCATS BLINDS TO GO INC. Me CHARIF EL-KHOURI Me PATRICK GIRARD (Stikeman Elliot s.e.n.c.r.l., s.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCATE COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL (actuellement TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL) Me ANNICK DUPRÉ (Tribunal administratif du travail) (Absente) DESCRIPTION : Requête en correction d’irrégularités dans la procédure d’appel et en retrait des pièces et d’une
partie du mémoire de l’intimée (art. 359, 360, 363 et 379 Code de procédure civile )
Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18 AUDITION 9 : 48 Début de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Suspension de l’audience. 14 : 08 Reprise de l’audience. Introduction du dossier par le juge. 14 : 11 Questions du juge à Me Bergeron. Me Bergeron répond. 14 : 23 Les mémoires des parties appelante et intimée sont soumis au juge pour consultation. Les documents sont remis à Me Bergeron. 14 : 27 Représentations de Me El-Khouri.
Dépôt de copies de la déclaration d’appel et de la requête pour permission d’appeler. 14 : 34 Réplique de Me Bergeron. 14 h 39 Fin de l’audience. Jugement sera rendu en fin d’après-midi, les parties étant dispensées d’être présentes. Le jugement leur sera transmis par courriel. 16 h 33 PAR LE JUGE : Jugement – page 3. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant Robert Delgadillo présente une requête « en correction d’irrégularités dans la procédure d’appel et en retrait des pièces du mémoire » de l’intimée Blinds to Go inc. La requête s’appuie sur les articles 359, 360 et 379 C.p.c . [ 2 ] Le 9 février 2016, l’appelant obtient permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, siégeant en révision judiciaire de deux décisions de la Commission des relations de travail, en lien avec son congédiement par l’intimée. [ 3 ] Le 5 juillet 2013, la CRT a rendu une décision interlocutoire déclarant que l’appelant n’est pas un cadre supérieur, de sorte que la
Loi sur les normes de travail s’applique à son égard. Le 18 août 2014, elle rend sa décision au fond, statuant que l’appelant a été congédié sans cause juste et suffisante. [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure conclut que la CRT a erré en décidant, sur le moyen interlocutoire, que l’appelant n’était pas un cadre supérieur. Par conséquent, le juge statue que « la CRT n’avait pas compétence, en vertu de l’article 3.6 de la LNT, pour entendre sa plainte de congédiement » (paragr. [69]).
Il écrit que « la Décision au mérite du 18 août 2014 n’aurait jamais dû être rendu et elle n’existe pas en droit, faisant en sorte que le Tribunal ne doit pas se prononcer sur le sujet » (paragr. [70]). Dans ses conclusions, le juge de la Cour supérieure casse à la fois la décision interlocutoire et celle au fond de la CRT. *** [ 5 ] Dans sa requête, l’appelant soutient qu’il a produit son mémoire d’appel « pour se pourvoir contre le jugement de la Cour supérieure qui avait statué seulement sur la décision interlocutoire [de la CRT] concernant le cadre supérieur ».
Notant que l’intimée n’a pas formulé d’appel incident en temps opportun, l’appelant est d’avis que son adversaire tente indirectement d’en présenter un en invoquant, aux pages 19 à 29 de son mémoire, des arguments portant sur le congédiement sans cause et suffisante. De même, il s’oppose
à la production en appel de pièces et dépositions « qui n’ont jamais été produites durant les audiences concernant le statut de cadre supérieur », et ce bien qu’elles se trouvaient devant la CRT lors de l’évaluation au fond. [ 6 ] L’appelant reproche à l’intimée d’avoir présenté un appel incident hors délai et me demande d’ordonner la suppression des pages 19 à 29 du mémoire de l’intimée et le retrait des volumes 2 et 3 déposés par cette dernière en appui de sa contestation du pourvoi. *** [ 7 ] La requête doit être rejetée. [ 8 ] Le pourvoi vise à faire infirmer le jugement de la Cour supérieure qui casse non seulement la décision interlocutoire de la CRT mais également la décision au fond.
Même si les motifs du juge de la Cour supérieure portent essentiellement sur le bien-fondé de la décision de qualifier ou non l’appelant comme cadre supérieur, le juge a bien compris la conséquence du jugement interlocutoire, au plan de la compétence de la CRT, sur la décision ayant trait au congédiement injustifié au fond. [ 9 ] Le jugement dont appel est celui de la Cour supérieure – tout le jugement de la Cour supérieure – et non une des deux décisions de la CRT.
Par ailleurs, le jugement du juge unique, dans sa conclusion au paragraphe [6], « ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 16 décembre 2015 » : 2016 QCCA 245 . [ 10 ] L’intimée n’a pas à formuler un appel incident pour avoir gain de cause.
Si l’appel est rejeté – c’est-à-dire si la Cour confirme le jugement en révision judiciaire – la conclusion au paragr. [77] du jugement de la Cour supérieure cassant la décision de la CRT au fond demeure valide. [ 11 ] Il convient, toutefois, de noter que l’appelant a raison de dire que le juge de la Cour supérieure n’a fait aucune détermination factuelle quant au dossier de congédiement au fond et n’a tiré aucune conclusion quant au caractère raisonnable de la décision de la CRT du 18 août 2014.
Si la Cour devait donner raison à l’appelant sur la décision interlocutoire de la CRT, il me semble plausible, voire probable, que la formation pourrait retourner le dossier à la Cour supérieure plutôt de trancher la question du fond elle-même.
On peut même se demander si les arguments et pièces de l’intimée auxquels l’appelant s’oppose ici auraient, en fin de compte, beaucoup à contribuer à l’arrêt éventuel en appel. [ 12 ] Cela dit, les pièces et dépositions que l’appelant cherche à faire retirer du dossier ont été devant le juge de la Cour supérieure, de sorte que l’intimée pouvait les produire dans son mémoire d’appel. Rien ne s’oppose à la présentation, par l’appelant, d’une requête pour productions de documents ou d’arguments ampliatifs s’il la juge nécessaire ou utile.
Il m’apparait douteux, cependant, qu’une formation de la Cour accepte de se prononcer sur une question – le caractère raisonnable ou non de la décision de la CRT du 18 août 2014 – à l’égard de laquelle aucune détermination de fait ou de droit ne ressort du jugement entrepris. [ 13 ] Je me permets d’attirer l’attention des parties sur le dernier paragraphe du jugement dont appel dans lequel le juge encourage les parties « à trouver une solution négociée […] en se rappelant l’époque où tout allait beaucoup mieux entre elles ».
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête; [ 15 ] Le tout, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
Loading document…