2013 QCCQ 7789, 2013 QCCQ 7789
Opinion
Protection de la jeunesse — 131334 2013 QCCQ 7789 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003292-121 400-41-003293-129 DATE : JUGEMENT RENDU : 6 FÉVRIER 2013 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 15 FÉVRIER 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- X , né le […] 2008, Y , né le […] 2002, Enfants - intimés -et- A , mère B , père Parents - intimés _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 2
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger de six (6) mois l'ordonnance rendue le 1 er février 2012 par le juge Jacques Rioux. Ce jugement déclarait compromis la sécurité et le développement.
Les mesures suivantes étaient ordonnées pour chacun des enfants : « ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu une (1) fin de semaine sur deux (2) et que l’échange des enfants s’effectue à la Maison de la Famille, et ce, pour une période de six (6) mois; RECOMMANDE au père de recevoir une aide spécialisée afin de gérer son impulsivité; ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] La mère et l'avocat des enfants admettent la persistance de la situation de compromission et ils sont d'accord avec la prolongation des mesures.
Quant au père, celui-ci est absent, il serait incarcéré. [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale des enfants dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 4 ] Dans le jugement déclarant compromis la sécurité et le développement des enfants, le juge Rioux résumait de la façon suivante la situation de compromission pour chacun des enfants : « [11] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis puisqu’il subit des mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents en raison de son exposition à la violence conjugale. » [ 5 ] La mère a toujours besoin d'aide afin d'améliorer sa capacité à encadrer ses fils. [ 6 ] Le père fut incarcéré et est sorti de prison le 14 décembre 2012.
Il y est de nouveau depuis le 22 janvier, et ce, encore pour des raisons de violence conjugale. Cette fois-ci, c'est envers une nouvelle conjointe. Le père profère toujours des menaces à la mère ce qui
déstabilise cette dernière. La mère vit beaucoup d'insécurité en raison de sa crainte du père. [ 7 ] Le père n'a pas vu ses fils depuis le dernier jugement. Les droits d'accès font l'objet d'une décision de la Cour supérieure. Actuellement, une décision intérimaire de la Cour supérieure suspend les contacts du père.
Cette décision intérimaire retire aussi au père certain de ses attributs de l'autorité parentale. [ 8 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et qu'il y a lieu de prolonger l'ordonnance rendue le 1 er février 2012. [ 9 ] Après avoir entendu la preuve et avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse ainsi que les mesures supplémentaires contenues aux conclusions de ce jugement sont dans l’intérêt des enfants et appropriées dans les circonstances pour répondre à leurs besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des deux enfants sont toujours compromis; [ 12 ] PROLONGE les ordonnances rendues le 1 er février 2012 par le juge Jacques Rioux; [ 13 ] ORDONNE dans l'intérêt des enfants et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période de six (6) mois : [ 14 ] CONFIE les deux (2) enfants à leur mère; [ 15 ] SUSPEND les contacts entre le père et les enfants; [ 16 ] RETIRE au père les attributs de l'autorité parentale en ce qui concerne les soins et autorisations en matière de santé, les autorisations pour les voyages hors du pays, y compris les demandes de passeports et de visa, ainsi que les autorisations de nature scolaire, parascolaire et les autorisations pour les activités de nature sociale et de loisirs; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 18 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Christian Madore MADORE, TRUDEL & ALS Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache LAVIGNE, GAMACHE & ALS Avocat pour les enfants M e François Rioux Avocat pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 6 février 2013
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