2017 QCCQ 8164, 2017 QCCQ 8164
Opinion
Béraud c. De Mello 2017 QCCQ 8164 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150479-154 DATE : 5 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ DOMINIQUE BÉRAUD, […] Montréal (QC) […] Demanderesse c.
RONALD DE MELLO, […] Chertsey (QC) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Dominique Béraud (la « Demanderesse ») réclame au défendeur Ronald De Mello (le « Défendeur ») des dommages-intérêts totalisant 7 647,97 $ dans le contexte d’une relation commerciale locatrice-locataire qui ne s’est pas très bien déroulée. [ 2 ] La réclamation est constituée de sommes dues suivant le bail commercial intervenu entre les parties (3 021,86 $) et d’autres indemnités que recherche la Demanderesse pour des frais d’avocat (1 485,63 $) et des jours et heures qu’elle a consacrés à son dossier « au lieu de travailler » (3 600 $). [ 3 ] Le Défendeur ne conteste pas les réclamations relatives aux montants dus suivant le bail intervenu entre les parties. [ 4 ] Par contre, en soulevant plusieurs arguments, il conteste les autres indemnités recherchées.
En particulier, il parle de la situation houleuse qui a marqué sa relation contractuelle avec la Demanderesse pendant la durée du bail, précisant que des procédures judiciaires ont mêmes été entreprises devant la Cour supérieure. [ 5 ] Le 16 novembre 2016, un jugement par défaut a été rendu dans cette affaire.
De fait, le Défendeur avait fait défaut de contester la réclamation initiale de la Demanderesse, de sorte que cette dernière a procédé en son absence devant la greffière spéciale, Me Vanessa O’Connell-Chrétien. [ 6 ] Le Défendeur a ainsi été condamné à payer à la Demanderesse la somme de 3 021,86 $, avec les intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la date du jugement, et les frais de justice établis au montant de 166,28 $. [ 7 ] Le 28 décembre 2016, il a déposé au dossier de la Cour un pourvoi en rétractation du jugement.
Le 6 janvier 2017, le pourvoi a été accepté par la juge coordonnatrice adjointe du district de Montréal, la juge Louise Comeau, J.C.Q., qui, en même temps, a ordonné la suspension de l’exécution forcée du jugement rendu par la greffière spéciale. [ 8 ] Le Défendeur, séance tenante, a expliqué les motifs pour lesquels il n’a pas produit sa contestation à l’encontre de la demande judicaire de la Demanderesse. [ 9 ] Les explications données, au regard des principes juridiques applicables sur cette question, sont raisonnables et acceptables.
En conséquence, le pourvoi en rétractation de jugement doit être accueilli et le jugement rendu le 16 novembre 2016 par la greffière spéciale, Me Vanessa O’Connell-Chrétien, sera ainsi annulé dans le jugement à intervenir. [ 10 ] Le Tribunal doit donc se pencher sur le fond du litige entre les parties.
… [ 11 ] Depuis 2004-2005, la Demanderesse était propriétaire d’un immeuble comportant deux logements résidentiels et un local commercial utilisé pour l’exploitation d’une crèmerie. [ 12 ] En fait, pendant un certain temps, la Demanderesse a elle-même exploité la crèmerie avec sa fille. [ 13 ] Le 25 février 2010, devant notaire, un bail intervient entre les parties au sujet du local commercial.
Le Défendeur reprend à son compte en quelque sorte l’exploitation de la crèmerie. [ 14 ] Le 13 mai 2015, la Demanderesse dépose à la Division régulière de la Cour du Québec une requête introductive d’instance qui contenait différentes conclusions, dont la réclamation de dommages-intérêts et une demande pour qu’une ordonnance de délaissement soit prononcée contre le Défendeur.
Une demande d’ordonnance de sauvegarde a aussi été présentée. [ 15 ] Le 16 juin 2015, elle vend son immeuble. [ 16 ] Le 16 octobre 2015, elle modifie substantiellement sa requête introductive d’instance, de sorte que le dossier peut être transféré à la Division des petites créances de la Cour du Québec. Il s’agit du dossier dont le Tribunal est maintenant saisi. [ 17 ] De la preuve, il ressort que la relation entre les parties n’a pas été de tout repos pendant la durée du bail.
Le Tribunal, eu égard à la nature du litige dont il est maintenant saisi, n’entend pas discuter ou reprendre ici tout ce qui a été mentionné et débattu pendant le procès à cet égard. Les parties en ont d’ailleurs été avisées à quelques reprises pendant l’audience. ANALYSE ET MOTIFS [ 18 ] La première
partie de la réclamation de la Demanderesse s’élevait à 3 021,86 $. [ 19 ] Séance tenante, la Demanderesse a déclaré qu’elle ne demandait plus rien pour les taxes municipales, ni pour l’un ou l’autre des montants qui étaient inclus dans les conclusions de sa requête introductive d’instance au
titre de « loyer additionnel », sauf pour les taxes scolaires. [ 20 ] Elle réclame donc maintenant les éléments suivants : • le loyer impayé pour le mois de juin 2015 : 1 864,34 $ (1 615 $ plus les taxes applicables) ; • les taxes scolaires, incluant les intérêts accumulés sur le montant dû : 207,68 $ (180,63 $ plus 27,05 $) ; • les intérêts accumulés et calculés sur certains loyers payés en retard [1] : 330,44 $ (clause 2.03 du bail).
Observons que les intérêts ont été calculés jusqu’au 30 juin 2017 ; • l’indemnité de 20% pour les frais d’avocat : 359,13 $ [2] (clause 10.07 du bail) ; [ 21 ] La créance de la Demanderesse pour les sommes dues aux termes du bail commercial conclu entre les parties totalise donc 2 761,59 $. [ 22 ] Le Défendeur ne conteste pas ces montants qui sont réclamés suivant le bail commercial. La Demanderesse aura donc droit à cette somme. [ 23 ] La deuxième
partie de la réclamation de la Demanderesse, ajoutée et précisée lorsqu’elle a produit sa demande judiciaire modifiée, concerne ce qu’elle appelle « le préjudice financier » qu’elle allègue avoir subi en raison de la conduite du Défendeur. [ 24 ] Cet aspect de la réclamation englobe deux éléments : •
a) les frais d’avocat qu’elle a engagés (1 485,63 $) [3] pour entreprendre son recours judiciaire devant la Cour du Québec avant que le dossier ne soit transféré devant la Division des petites créances ; et •
b) un dédommagement (3 600 $) pour le temps consacré au litige l’opposant au Défendeur qu’elle affirme équivaloir à 6 jours de travail [4] .
Elle calcule le montant demandé en fonction du tarif journalier qu’elle facture à ses clients. [ 25 ] La Demanderesse ne peut pas avoir gain de cause sur ces deux éléments. [ 26 ] La jurisprudence enseigne que, sauf dans des situations exceptionnelles où il y a abus du droit d’ester en justice ou même abus de procédure, les justiciables ne peuvent obtenir aucune indemnité pour les frais d’avocat qu'ils acquittent et pour le temps qu'ils consacrent à la préparation et présentation de leur dossier devant les tribunaux. [ 27 ] Ainsi, lorsqu'ils choisissent librement de défendre ou faire valoir leurs droits devant les tribunaux, les justiciables doivent en principe supporter seuls les honoraires et frais de leur avocat et ils ne peuvent obtenir aucun dédommagement pour le temps qu’il consacre à préparer leur dossier et celui passé pour se déplacer au Palais de justice et se présenter aux audiences. [ 28 ] En l’espèce, le litige que les parties ont eu devant la Cour du Québec n’est guère différent des litiges qui opposent souvent un locateur et son locataire commercial.
De la preuve, il ressort du reste que, bien avant que ne commence leur dispute en Cour du Québec, les parties s’étaient déjà affrontées en Cour supérieure dans un dossier qui avait aussi été âprement débattu. [ 29 ] Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’ajouter à la condamnation qui sera prononcée pour les sommes dues selon le bail commercial, ce qui comprend déjà une indemnité contractuellement établie pour frais judiciaires (clause 10.07 du bail).
[ 30 ] En mettant fin de cette façon aux nombreux écueils qui ont marqué la relation commerciale entre elles, le Tribunal souhaite aussi que les parties puissent de façon définitive passer à autre chose de plus positif. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le pourvoi en rétractation du demandeur ; ANNULE le jugement rendu le 16 novembre 2016 par Me Vanessa O’Connell-Chrétien, greffière spéciale ; ET , sur le fond du litige : ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse ; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme totale de 2 761,59 $, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 1 er juillet 2017, et les frais de justice devant la Division des petites créances de la Cour du Québec que le Tribunal fixe à 168,28 $ ; __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2017
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