2012 QCCQ 9131, 2012 QCCQ 9131
Opinion
Protection de la jeunesse — 122655 2012 QCCQ 9131 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Localité […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 155-41-000004-065 DATE : 15 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PAUL CASGRAIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A, Ville A, district A, REQUÉRANTE; c.
X, né le […] 1996, ADOLESCENT; -et- A, MÈRE; -et- PÈRE non déclaré. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 7 MAI 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE
______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 28 novembre dernier et, en raison du besoin d'aide qui persiste malgré le bon déroulement du retour progressif de l'adolescent chez sa mère, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 30 novembre prochain: suivi psychosocial et intervention d'un éducateur.
L'adolescent et sa mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision de novembre dernier maintenait l'adolescent en famille d'accueil jusqu'au 11 mai 2012 mais permettait son intégration progressive auprès de sa mère.
Cette ordonnance était motivée par les efforts constants déployés par la mère pour permettre le retour de son fils auprès d'elle et le désir depuis longtemps partagé par la mère et l'adolescent de vivre sous le même toit. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation depuis novembre dernier. [ 4 ] L'adolescent est décrit comme discret et serviable. Ses comportements au sein de sa famille d'accueil sont adéquats, mais il n'a pas tissé de véritables liens avec ses parents substituts.
En milieu scolaire, il fréquente une classe adaptée à ses besoins particuliers et il affiche une bonne conduite. Il bénéficie de l'aide d'une psychoéducatrice pour parvenir à exprimer correctement ses émotions. [ 5 ] La réintégration progressive du garçon auprès de sa mère s'est bien déroulée, même si à l'occasion il tente de tenir un rôle parental auprès de son frère cadet. Il vit à temps plein chez sa mère depuis le 2 mai. [ 6 ] La mère offre une bonne collaboration aux intervenants sociaux.
Grâce à l'aide dispensée, elle parvient à imposer son autorité et à offrir un encadrement et une routine adaptés aux besoins de son fils. Elle a mis fin à sa consommation de drogue et d'alcool en 2009. Elle bénéficie d'un suivi en psychologie et elle rencontre régulièrement son médecin de famille. [ 7 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 19 avril 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: «X a été placé en famille d'accueil à l'âge de 10 ans.
Malgré cela, il a toujours gardé espoir de retourner vivre avec sa mère, et ce, même si le placement à majorité a été ordonné en 2007. Ce jeune a présenté autrefois quelques signes de violence verbale et physique dans les anciennes familles d'accueil où il a été. Depuis qu'il demeure chez Madame B, il n'a présenté aucun des comportements mentionnés précédemment. Dans les trois familles d'accueil dans lesquelles il a vécu, il ne s'est jamais investi et n'a jamais vraiment crée de lien avec celles-ci.
Il a toujours gardé une très bonne relation avec sa mère malgré toutes les épreuves qu'ils ont vécues et il a toujours chéri le désir de retourner dans le milieu maternel. Nous croyons qu'il serait dans l'intérêt de l'enfant de retourner vivre définitivement dans le milieu maternel. Par contre, le suivi en aide éducative devra être poursuivi pour que Madame A puisse consolider le travail commencé.» [ 8 ] La preuve révèle que les conditions sont aujourd'hui réunies pour que la mère et son fils puissent vivre sous le même toit dans le respect de la sécurité et du développement de ce dernier.
Cependant, la situation demeure encore fragile et les mesures complémentaires recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires; il y a donc lieu d'en ordonner l'application. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE ET PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 28 novembre 2011: 11.1. CONFIE l'adolescent à sa mère jusqu'au 30 novembre 2012; 11.2.
ORDONNE qu'une personne travaillant à la Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa mère pendant cette période; 11.3. ORDONNE que l'adolescent et sa mère bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 11.4.
ORDONNE à l'adolescent et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Direction des services sociaux et de santé Me Annie Desrosiers (adolescent) Me Isabelle Maltais (mère)
Me Marc Harvey (DPJ) /ng Date d’audience : 7 mai 2012
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