2017 QCCQ 6947, 2017 QCCQ 6947
Opinion
Protection de la jeunesse — 173124 2017 QCCQ 6947 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-013590-153 DATE : 13 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X, né le [...] 2000 Adolescent et A, B, Ès qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 31 août 2016, madame la juge Hélène Bourassa confiait l’adolescent à son père avec diverses mesures d’aide jusqu’au 17 janvier 2017. La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que l’adolescent demeure chez son père et que diverses mesures d’aide soient ordonnées jusqu’au 31 juillet 2017.
Les parties ont choisi de procéder par voie accélérée [1] . [ 2 ] Bien que la situation de l’adolescent se soit améliorée depuis la dernière ordonnance, celle-ci demeure fragile et le père a encore besoin d’aide afin d’être outillé pour mieux encadrer les comportements de son fils. [ 3 ] En cours d’ordonnance, il est arrivé que l’adolescent sorte la nuit pour rejoindre sa copine, contrevenant ainsi aux directives de son père. Ceci a créé quelques conflits entre eux.
La relation de l’adolescent avec la jeune fille ayant pris fin, la situation s’est résorbée d’elle-même et n’a pas nécessité d’intervention supplémentaire. [ 4 ] L’adolescent n’a pas de rôle social. Sa faible motivation scolaire fait en sorte qu’il a quitté l’école. Il a fait quelques démarches afin de se trouver un travail, mais il n’occupe pas d’emploi à ce jour. Au cours de la prochaine ordonnance, il devra se mobiliser afin de travailler ou d’étudier. [ 5 ] L’adolescent consomme du cannabis régulièrement et n’y voit pas de problème se disant fonctionnel.
Il ne considère pas qu’un suivi soit pertinent pour lui. Son père tolère sa consommation. [ 6 ] Quant au père, il semble qu’un travail demeure à faire quant à la définition de son rôle parental. Les rôles doivent être bien définis entre le père et le fils afin que soit mis en place un cadre de vie ferme et chaleureux. L’adolescent a besoin d’une structure pour l’aider à bien se développer pour atteindre l’autonomie. Le père doit être aidé à structurer la responsabilisation de son fils. Il devra l'accompagner dans sa mobilisation afin qu’il développe des intérêts et soit actif socialement. [ 7 ]
Malgré son éloignement, la mère demeure impliquée auprès de son fils et collabore au suivi social. Elle maintient des contacts positifs avec lui. [ 8 ] La demanderesse a fait la preuve que la sécurité et le développement demeurent compromis en vertu de l’article 38
f) de la Loi sur la protection de la jeunesse et les mesures proposées sont indiquées dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 9 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 août 2016; [ 12 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’au 31 juillet 2017 :
a) Que l’adolescent soit confié à son père;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour ladite période;
c) Qu ’un éducateur du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et sa famille selon les besoins et pour la période jugée nécessaire par les intervenants au dossier;
d) Que les contacts entre la mère et l’adolescent s’effectuent selon entente entre les parties;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescent dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
f) Que l’adolescent maintienne un rôle social actif (qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie ou qu’il occupe un emploi); [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Julie Belzile, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 13 janvier 2017 /vg
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